2012 QCCQ 9840, 2012 QCCQ 9840
Opinion
Mbombo Kabengele c. Saibou JQ0059 2012 QCCQ 9840 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-120616-091 DATE : 17 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE MBOMBO KABENGELE Demanderesse c.
BAKARY SAIBOU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties s'étaient associées pour vendre divers biens au Bénin. La demanderesse soutient que le défendeur a vendu une
partie de la marchandise et ne lui pas remis sa part du prix de vente et des profits. [ 2 ] Parmi les biens achetés par la demanderesse se trouvent des tomates en boîtes pour un total de 9 888 $ [1] . Le défendeur admet que cet achat a été fait. [ 3 ] Le défendeur admet aussi que 132 $ ont été avancés par la demanderesse pour l'achat de poissons. Cependant, il nie que la demanderesse ait acheté pour 1 830 $ de matelas [2] . [ 4 ] La demanderesse soutient que le défendeur devait rembourser la valeur de ces achats totalisant 11 850 $.
Elle dit aussi que le défendeur lui a représenté qu'un profit de 14 000 $ serait réalisé, à être divisé entre les deux. La demanderesse soutient donc que le défendeur lui doit 18 850 $, montant qu'elle réduit à 7 000 $, renonçant à réclamer l'excédent. [ 5 ] Le défendeur admet avoir fait des affaires avec la demanderesse pour la vente de divers biens, mais il nie avoir conservé une
partie du profit de la vente de la marchandise, d'avoir garanti la réalisation de profits ou d'avoir accepté d'assumer les pertes. [ 6 ] C'est volontairement qu'il a remboursé à la demanderesse 5 000 $ pour compenser en
partie les pertes [3] . L'ANALYSE [ 7 ] Il est clair que les parties étaient en affaires. Or, elles ne s'entendent pas sur la responsabilité assumée par l'une et l'autre. [ 8 ] Il aurait été plus prudent de préciser par écrit les obligations de la demanderesse et du défendeur et leur part de responsabilité. Ceci n'a pas été fait. [ 9 ] La demanderesse avait l'obligation de prouver ses prétentions tel que prévu à l'
article 2803 du Code civil du Québec , qui se lit ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
[ 10 ] La demanderesse n'a pas rempli son fardeau de preuve. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action de la demanderesse; AVEC DÉPENS au montant de 146 $ représentant le timbre judiciaire de la contestation. __________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. Date d’audience : 7 septembre 2012
Loading document…