2022 QCCA 941, 2022 QCCA 941
Opinion
Fortin c. Cameron 2022 QCCA 941 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010492-228 (200-17-029427-192) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 juillet 2022 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS ANDRÉ FORTIN Me STÉPHANE HARVEY Me SAMUEL COZAK (Stéphane Harvey avocat)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DOROTHÉE CAMERON Me PIERRE-LUC MÉLANÇON Monsieur FRÉDÉRIC CÔTÉ, stagiaire (Carter, Gourdeau)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 28 mars 2022 par l’honorable Johanne April de la Cour supérieure, district de Québec (art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 11 h 25 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties; 11 h 26 Observations de Me Harvey; 11 h 45 Observations de Me Mélançon; Échanges entre le juge et Me Mélançon; Me Mélançon poursuit ses observations; 11 h 53 Réplique de Me Harvey; 11 h 53 Suspension; 12 h 10 Reprise; Jugement; 12 h 12 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis d’avis que la permission d’appeler sollicitée par le requérant doit être rejetée, faute d’avoir démontré que la question soulevée répond aux critères de l’article 30 al.2 du C.p.c. [ 2 ] Le requérant remet en cause la décision de la juge portant sur : 1) le calcul des intérêts; 2) l’octroi des dommages pour les coûts de construction d’un mur de soutènement et d’une clôture; et 3) la fixation arbitraire des dommages liés à un abus de droit. [ 3 ] En définitive, le requérant conteste l’appréciation des sommes accordées par la juge au
titre des dommages. Cette appréciation, faut-il le rappeler, relève de son pouvoir discrétionnaire et, sauf erreur manifeste et déterminante, ce qui n’est pas le cas ici, la Cour n’intervient pas. [ 4 ] Ces questions, au demeurant fort bien traitées par la juge de première instance, ne soulèvent aucune question de principe, de question nouvelle pas plus qu’elles appellent la résolution d’une jurisprudence contradictoire. En outre, l’intérêt de la justice et le principe de proportionnalité ne seraient pas bien servis si je donnais suite à cette demande de permission d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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