2015 QCCQ 7646, 2015 QCCQ 7646
Opinion
Lavoie c. Daoud 2015 QCCQ 7646 JA 0809 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN « Chambre civile » N° : 650-32-002803-141 DATE : 24 mars 2015 ____________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NATHALIE AUBRY ____________________________________________________________________________ ÉRIC LAVOIE
Partie demanderesse c. JOSEPH DAOUD
Partie défenderesse ____________________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________________ [ 1 ] La relation contractuelle entre les parties commence en décembre 2007 où la
partie demanderesse, Éric Lavoie, signe un bail avec la
partie défenderesse, Joseph Daoud, pour la location d’une maison située au [...] de la Rive à Sept-Îles. Au moment où la
partie demanderesse loue les lieux, le sous-sol est occupé par un autre loyer. [ 2 ] Le bail qui a été signé entre les parties contenait une clause d’option d’achat. [ 3 ] Il appert de la preuve déposée en demande et en défense que les relations ont toujours été compliquées entre les parties. Le demandeur réclame certaines améliorations ce à quoi le défendeur répond que ces améliorations augmenteraient la valeur de la maison en cas de passation de
titre et qu’il n’était pas là pour augmenter la valeur de la maison. [ 4 ] À la suite d’un jugement rendu par le juge Serge Francoeur le 31 mai 2011, il y a eu passation de
titre de la propriété située au […]. Avec cette demande de passation de titre, le juge s’exprime ainsi quant à la demande de dommages et intérêts : «[45] il n’y a pas lieu de donner suite à la demande en dommages et intérêts. Les parties ont tous deux allongé le débat par leurs interminables échanges, surtout que ce n’est que le 18 janvier 2010 que l’acte notarié a été finalisé par le demandeur.
Ne doit pas être ignoré également l’accroissement considérable de la valeur de la propriété par la force du marché dans la région de Sept-Îles, ce qui profite au demandeur.» [ 5 ] À la suite de la passation de titre, une demande est faite au locataire du sous-sol de quitter les lieux. Ce locataire était présent au sous-sol depuis 2010 pour avoir obtenu cession de bail de la part du locataire antérieur. C’est ce qu’à décidé la Régie du logement le 3 novembre 2011.
Le nouveau propriétaire devait donc respecter les règles de réintégration pour fins personnelles du Code civil et ainsi donner la durée nécessaire prévue au règlement. [ 6 ] Toujours en 2011 devant la régie du logement, le demandeur a réclamé un montant de 13 000 $ à son ancien propriétaire pour les inconvénients subis. Il parlait de diminution de qualité de vie, de temps et énergie pris pour certains travaux et le stress sur le couple engendré pour l’inexécution des obligations du locateur. Cette décision a été rejetée puisque la
partie demanderesse ne s’est pas présentée lors l’audition de la requête. [ 7 ] Aujourd’hui, il est réclamé 7 000 $ pour la période entre le mois de novembre 2011 et la perte de revenue lors du départ du locataire et avoir supporté le fait de la présence d’un locataire. À cet effet, la
partie demanderesse détermine 4 000 $ pour dix mois où le locataire a été présent après l’achat de la maison. Il indique avoir eu des pertes de revenus de famille d’accueil car chaque enfant lui donnait un revenu de 1 800 $ à 5 000 $ et l’état dans lequel il a trouvé le logement. [ 8 ] Depuis 2010, la
partie demanderesse supportait la fumée de cigarette puisqu’il s’agit du même locataire. De plus, la conjointe de la
partie demanderesse vivait une grossesse difficile et ne pouvait être famille d’accueil pendant une certaine période. [ 9 ] Le Tribunal conclut que la
partie demanderesse n’a pas fait la preuve de dommage. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la requête; Avec frais . __________________________________ Nathalie Aubry, j.c.Q. Date d’audience : 26 janvier 2015
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