2016 QCCA 477, 2016 QCCA 477
Opinion
Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 307 c. Longueuil (Ville de) 2016 QCCA 477 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025013-152 (505-17-006879-136) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 mars 2016 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. ÉTIENNE PARENT , J.C.A. APPELANT AVOCATE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE,
SECTION LOCALE 307 M e ISABELLE LEBLANC ( présente ) ( Lamoureux, Morin, Lamoureux ) INTIMÉE AVOCAT VILLE DE LONGUEUIL Me LOUIS-PHILIPPE BOURGEOIS (présent) ( Dunton, Rainville ) MIS EN CAUSE AVOCAT BERNARD BASTIEN
En appel d'un jugement rendu le 5 janvier 2015 par l'honorable Chantal Lamarche, de la Cour supérieure, district de Longueuil. NATURE DE L'APPEL : Révision judiciaire accueillie – horaire de travail et temps supplémentaire Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Suite de l'audition du 16 mars 2016. Arrêt déposé ce jour – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant (le Syndicat) se pourvoit contre un jugement du 5 janvier 2015 de la Cour supérieure (l’honorable Chantal Lamarche) qui accueille la requête en révision judiciaire de l’intimée (la Ville), casse la décision de l’arbitre de grief (l’Arbitre) et retourne le dossier à un autre arbitre. [ 2 ] Le 26 février 2006, le Syndicat formule un grief au motif que la Ville aurait modifié l’horaire de travail régulier de certains salariés de son usine de filtration sans leur payer les heures supplémentaires effectuées, en contravention des clauses 19 et 20 de la convention collective en vigueur du 1 er janvier 2002 au 31 décembre 2005 (la Convention). [ 3 ] Il faut savoir que la Convention découle d’une décision du 29 septembre 2005 de l’arbitre Thellend, qui détermine le contenu de la première convention collective de la Ville issue de la fusion de sept municipalités, dont l’ancienne ville de Longueuil, où est située l’usine de filtration [1] .
La convention collective en vigueur à l’ancienne ville de Longueuil, jusqu’à la fusion, prévoyait à son
annexe C les horaires de travail des salariés y œuvrant (l’Annexe C). Certains des salariés travaillaient sur des horaires répartis sur des quarts de
travail de 12 heures, de jour et de nuit, les installations étant continuellement en exploitation. D’autres salariés de l’usine jouissaient d’horaires de jour du lundi au vendredi, mais pouvaient être réassignés sur les autres quarts de travail sans toucher un salaire à taux supplémentaire. Cette pratique s’est poursuivie à la suite de la fusion en 2002 et prévalait encore lors de l’audition du grief. [ 4 ] La Ville fait valoir à l’Arbitre que, selon la Convention, l’Annexe C continue de s’appliquer. L’Arbitre rejette l’argument et statue que l’Annexe C n’est pas reconduite par la Convention.
Comme le seul horaire de travail prévu à la Convention est de 40 heures, du lundi au vendredi entre 8 h et 16 h [2] , l’Arbitre conclut que tous les salariés travaillant à l’usine de filtration doivent être rémunérés à taux supplémentaire pour le travail effectué en dehors de cet horaire. [ 5 ] En révision, la juge accepte à juste
titre la position commune des parties voulant que la norme de contrôle applicable soit celle de la décision raisonnable. Cela étant, elle estime que la conclusion retenue par l’Arbitre est déraisonnable, en ce qu’elle occulte l’esprit de la Convention décrétée par l’arbitre Thellend, qui vise essentiellement le maintien du statu quo en regard des conventions collectives des municipalités fusionnées.
Or, la conclusion de l’Arbitre signifie que tous les salariés œuvrant sur des quarts de travail de 12 heures à l’usine de filtration reçoivent une rémunération à taux supplémentaire alors que cela n’a jamais fait l’objet de représentations devant l’arbitre Thellend. [ 6 ] La juge a eu raison d’intervenir, malgré que la solution retenue par l’Arbitre s’appuie sur une interprétation littérale de la clause 19.01 de la Convention, ce qui pourrait laisser croire qu’il s’agit d’une issue possible au sens de Dunsmuir [3] . [ 7 ] L’analyse téléologique et contextuelle, qui commande la recherche de l’intention des parties par une approche globale, démontre que la solution retenue par l’Arbitre est inconciliable avec l’intention des parties et conduit à un résultat absurde [4] .
Cette intention, exprimée à de très nombreuses reprises dans la décision de l’arbitre Thellend, gravite autour de l’importance de maintenir, pour l’essentiel, les conditions de travail existant dans les municipalités fusionnées. Au sujet des horaires de travail, l’arbitre Thellend souligne « qu’il opte pour le maintien des horaires actuels en tenant compte des accords déjà intervenus » [5] . De fait, les horaires de l’Annexe C sont maintenus après la fusion. [ 8 ] L’augmentation salariale variant entre 50 % et 100 % qui découle de la décision attaquée est totalement incompatible avec l’intention des parties.
À cet égard, il est intéressant de noter que par une lettre d’entente postérieure, la Ville et le Syndicat ont convenu que la clause 13 de la convention collective de l’ancienne ville de Longueuil ainsi que l’Annexe C avaient été reconduits, selon les termes prévus à cette lettre. [ 9 ] Le Syndicat soutient que la décision de l’arbitre Thellend de ne pas retenir l’annexe I proposée par la Ville, qui reprend sensiblement l’horaire de travail des opérateurs de l’usine décrit à l’Annexe C, démontre l’intention de ne pas reconduire cette dernière. L’argument est sans fondement.
Comme l’arbitre Thellend maintient les horaires déjà existants par le biais de la clause 19.01
e) de la Convention, l’annexe I proposée par la Ville devenait sans objet. [ 10 ] En somme, la solution retenue par l’Arbitre ne respecte pas l’exigence de « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » énoncée à Dunsmuir en ce qu’elle « entraîne une situation déraisonnable » [6] . [ 11 ] L’arbitre qui entendra le grief à la suite du présent arrêt devra considérer que la clause 13 et l’Annexe C de la convention collective de l’ancienne ville de Longueuil sont visés par le renvoi mentionné à la clause 19.01
e) de la Convention, la Cour ne se prononçant pas sur l’argument des parties concernant l’applicabilité de la clause 6 de l’Annexe C dans ce contexte. [ 12 ] Cela étant, le Syndicat ne démontre pas qu’il y a matière à intervention concernant la décision de la juge de retourner le dossier devant un autre arbitre. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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