2016 QCCQ 7843, 2016 QCCQ 7843
Opinion
Protection de la jeunesse — 163441 2016 QCCQ 7843 JH5421 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-005071-165 DATE : Le 19 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL ______________________________________________________________________ X Né le […] 2016 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- A Parent de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection modifiée aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'enfant X, né le […] 2016. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis. Elle soutient qu'étant donné la déficience intellectuelle de la mère, cette dernière n'a pas les habiletés nécessaires afin de s'occuper seule de son fils, malgré son amour à l'égard de ce dernier et sa volonté d'apprendre. Elle a un besoin constant de support et de rappels pour répondre aux besoins de son enfant. Elle ajoute que la mère elle-même a besoin d'aide pour répondre à ses propres besoins. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, que l'enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, Dame C, avec un suivi social pour une durée de six mois. [ 5 ] Les parties formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Elles informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] La preuve révèle que le 26 février 2016, une entente provisoire a été signée convenant que l'enfant est confié à sa grand-mère maternelle, Dame C. La mère demeurant chez la grand-mère maternelle, elle pourra s'occuper de son fils sous la supervision constante de
cette dernière. [ 7 ] La mère a besoin d'encadrement et de supervision lorsqu'elle assure les soins de son fils. Elle a besoin d'aide, mais est en mesure d'apporter les soins généraux de l'enfant. [ 8 ] La grand-mère maternelle est consciente que la mère n'est pas prête à assumer seule ses responsabilités parentales et qu'elle a toujours besoin d'être guidée et encadrée, n'étant pas en mesure de déceler les situations de danger pour l'enfant. [ 9 ] La mère a une grande volonté d'apprendre et elle met en pratique les conseils des intervenants sociaux.
Ces derniers venant à jauger graduellement la nécessité de la supervision des contacts par tierce personne auprès de son fils. Dame A aime profondément son enfant et elle a à coeur son meilleur intérêt.
Cependant, elle a parfois manqué de transparence auprès de l'intervenante concernant la supervision de ses contacts auprès de son fils. [ 10 ] L'enfant est un jeune bébé qui a d'énormes besoins d'ordre physique, mais aussi des besoins de sécurité et d'affection. [ 11 ] La mère se doit d'être accompagnée puisque les besoins de l'enfant changeront aux fils des ans et la mère devra s'adapter aux besoins évolutifs et grandissants de X. [ 12 ] Le Tribunal souligne le grand désir d'implication et d'amour que manifeste cette mère auprès de son fils.
Cette dernière se doit d'être transparente et d'accepter l'aide offerte par tous les intervenants (intervenante sociale, CLSC et SRSOR). Les petits pas sont souvent porteurs d'avenir.
Son assiduité, sa détermination et sa capacité d'adapta-tion dicteront au Tribunal le rôle qu'elle aura à jouer auprès de son fils dans l'avenir. [ 13 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 14 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis pour le motif de risque sérieux de négligence de la part de la mère; [ 17 ] ORDONNE que l'enfant X soit confié à sa grand-mère maternelle, Dame C; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant X et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice; [ 19 ] AUTORISE la levée de la supervision de la tierce personne de consentement entre les parties et dans un but d'apprentissage des capacités parentales de la mère; [ 20 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à l'enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE que la mère de l'enfant participe activement à l'application des mesures ordonnées notamment qu'elle s'implique dans le plan d'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 23 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] LE TOUT pour une durée de 6 mois. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Frédérique Dupuy Procureure de la Directrice Me Maryse Fournier Procureure de la mère Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 19 avril 2016
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