2012 QCCA 152, 2012 QCCA 152
Opinion
Revah c. 9227-0560 Québec inc. 2012 QCCA 152 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022333-124 (500-11-039732-108) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 25 janvier 2012 L’HONORABLE RICHARD WAGNER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS DANIEL REVAH Me Marc-André Fabien Me Philippe Charest-Beaudry FASKEN MARTINEAU DuMOULIN Me Michel Amar AMAR & ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCATS 9227-0560 QUÉBEC INC. Me Robert Pancer Me Angeliki Papadimitropoulos PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER MISES EN CAUSE AVOCAT
9206-0276 QUÉBEC INC. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE 1520 DR. PENFIELD LES IMMEUBLES 1520 DR. PENFIELD INC. 9296-0409 QUÉBEC INC. Me David Assor GROUPE LEX INC. REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 17 JANVIER 2012 PAR L’HONORABLE CHANTAL CORRIVEAU DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 11h45 : Début de l’audience. Argumentation par Me Fabien. 12h33 : Argumentation par Me Pancer. 13h11 : Réplique de Me Fabien. 13h18 : Supplique de Me Pancer. 13h20 : Suspension. 13h30 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 4. Annick Nguyen Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d'appeler d'un jugement rendu le 17 janvier 2012 par l'Honorable Chantal Corriveau de la Cour supérieure, qui lui a refusé la permission de déposer deux rapports de contre-expertise, en raison de la théorie de la chose jugée. [ 2 ] Le requérant soutient que la juge d'instance s'est mépris et a mal apprécié la nature des rapports et l'objectif poursuivi par leur dépôt.
En l'espèce, il ajoute qu'elle a erré en invoquant la théorie de la chose jugée pour refuser le dépôt recherché des documents qui ne sont pas, selon lui, les mêmes qu'il voulait déposer devant la juge Mayrand. Cette dernière avait refusé une première fois l'autorisation de déposer certains rapports.
Finalement, il plaide qu'il n'y a pas chose jugée et qu'au surplus, cette théorie ne s'applique pas à des jugements en matière de gestion d'instance. [ 3 ] Pour sa part, l'intimée soutient que le requérant veut accomplir indirectement ce que deux juges d'instance lui ont refusé expressément. [ 4 ] Sans me prononcer sur le bien-fondé des prétentions du requérant, j'estime que ce dernier a soulevé prima facie de sérieux moyens en fait et en droit pour justifier que la permission d'appeler soit accordée. [ 5 ] Je suis d'avis qu'il s'agit de l'un des cas visés aux articles 29 et 511 C.p.c. et qu'il est dans l'intérêt de la justice que la permission d'appeler soit accordée. [ 6 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 8 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 9 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 10 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 1 er juin 2012 , en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 90 minutes ; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 24 février 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 10 avril 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 13 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 14 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 15 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et
comprennent une page de présentation et une table des matières. Frais à suivre. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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