R. v. R.D.S, 2012 QCCA 1728
Opinion
Excavation René St-Pierre inc. c. Corporation FCHT Holdings (Québec) inc. 2012 QCCA 1728 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022909-121 (450-17-003754-109) DATE : 26 SEPTEMBRE 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. EXCAVATION RENÉ ST-PIERRE INC. REQUÉRANTE – Demanderesse c. CORPORATION FCHT HOLDINGS (QUÉBEC) INC.
INTIMÉE – Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 3 juillet 2012 par la Cour supérieure, district de Saint-François (l'honorable Charles Ouellet), qui a rejeté sa requête en récusation. [ 2 ] Le procureur de l'appelante, M e Guy Achim, et le juge Ouellet ont exercé la profession d'avocat au sein de la même étude jusqu'en 2005.
Selon les allégations de la requête, les relations entre les deux anciens associés avaient été parfois orageuses et le conflit aurait subsisté jusqu'à encore tout récemment. [ 3 ] L'appelante n'allègue pas sa crainte de partialité, mais celle de son procureur.
La requête vise non seulement les procédures du dossier dans lequel le jugement pour permission d'appeler est demandée, mais également tout dossier dans lesquels M e Achim pourrait être appelé à agir pour divers clients. [ 4 ] L'appelante ne s'appuie pas sur l'article 234.5 du Code de procédure civile ( C.p.c . ) qui traite de la récusation pour cause d'inimitié capitale entre le juge et une partie.
Elle soumet plutôt qu'il y a entre le juge et son avocat une inimitié importante qui laisse planer un doute d'impartialité du premier, soit une crainte raisonnable que le juge puisse être partial au sens de l'article 234.10 C.p.c . [ 5 ] Je souligne que le juge Ouellet siège en gestion et non au mérite, dont il n'est pas saisi.
Il ne saurait donc être question d'une situation à laquelle le jugement final ne pourrait remédier et il n'y a, rappelons-le, qu'un seul jugement final. [ 6 ] Je dirais d'emblée, que pour la conclusion qui vise tout dossier dans lequel M e Achim occupe, l'appelante, à la face de sa requête en récusation, n'a pas l'intérêt juridique requis. [ 7 ] Au surplus, la requête ne fait pas voir une crainte d'impartialité de l'appelante, mais celle de son procureur, ce qui devrait suffire à la démonstration de la faiblesse du droit d'appel, en regard du critère de l'intérêt de la justice au sens de l'article 511 C.p.c . [ 8 ] Mais il y a plus. [ 9 ] Autant à l'occasion de demandes pour permission d'appeler qu'à l'occasion d'arrêts portant sur le mérite d'appels, notre Cour s'est penchée sur les critères d'examen d'une demande de récusation. [ 10 ] Aussi, dans Wightman c.
Widdrington (Succession de) [1] , notre Cour écrivait : [47] L’impartialité du juge est présumée et il appartient à la
partie qui plaide l’inhabilité de prouver les circonstances permettant de conclure à la récusation du juge. L’étude d’une demande de récusation commande beaucoup de rigueur puisque « l’allégation de crainte raisonnable de partialité met en cause non seulement l’intégrité personnelle du juge, mais celle de l’administration de la justice tout entière ».
Conséquemment, une demande de récusation ne peut être fondée sur des conjectures puisque […] les juges [ traduction ] « sont tenus pour avoir une conscience et une discipline intellectuelle et être capables de trancher équitablement un litige à la lumière de ses circonstances propres » : United States c. Morgan , 313 U.S. 409 (1941), à la p. 421.
Cette présomption d'impartialité a une importance considérable puisque, comme l'a fait observer Blackstone, aux pp. 21 et 22, dans l'ouvrage Commentaires sur les lois anglaises (Paris: Bossange, 1823, tome 5, livre III) cité au renvoi 49 de l'article de Richard Devlin intitulé « We Can't Go On Together with Suspicious Minds : Judicial Bias and Radicalized Perspective in R. v.
R.D.S » (1995), 18 Dal.L.J. 408, à la p. 417, «la loi ne peut supposer de la faveur, de la partialité, dans un juge, qui, avant tout, s'est engagé par serment à administrer la justice avec une sévère intégrité, et dont l'autorité dépend en grande
partie de l'idée qu'on a conçue de lui à cet égard». C'est ainsi que les
cours d'appel ont hésité à conclure à la partialité ou à l'existence d'une crainte raisonnable de partialité en l'absence d'une preuveconcluante en ce sens : R. c. Smith & Whiteway Fisheries Ltd. (1994), 1994 NSCA 130 , 133 N.S.R. (2d) 50 (C.A.), aux pp. 60et 61. [48] Le critère pour évaluer une demande de récusation est la crainte raisonnable de partialité. La Cour suprême définit ainsi cecritère : Le test applicable à la crainte raisonnable de partialité a été énoncé par le juge de Grandpré dans Committee for Justice and Liberty c.Office national de l'énergie, (CSC), [1978] 1 R.C.S. 369.
Bien qu'il ait été dissident, le test qu'il a formulé a été adoptépar la majorité et a été constamment repris par notre Cour au cours des deux décennies subséquentes : voir par exemple Valente c. LaReine, (CSC), [1985] 2 R.C.S. 673; R. c. Lippé, (CSC), [1991] 2 R.C.S. 114; Ruffo c. Conseil de lamagistrature, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 267.
Le juge de Grandpré a déclaré, aux pp. 394 et 395: [...] la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d'une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question etprendrait les renseignements nécessaires à ce sujet [...] [C]e critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait unepersonne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toutevraisemblance, [le décideur], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? »
Toutefois, les motifs de crainte doivent être sérieux et je [...] refuse d'admettre que le critère doit être celui d'« une personne de naturescrupuleuse ou tatillonne ». [49] Pour sa part, la Cour a défini la crainte de partialité dans Droit de la famille – 1559, maintes fois citée par les tribunaux : Pour être cause de récusation, la crainte de partialité doit donc :
a) être raisonnable, en ce sens qu'il doit s'agir d'une crainte, à la fois, logique, c'est-à-dire qui s'infère de motifs sérieux, et objective, c'est-à-dire que partagerait la personne décrite à
b) ci-dessous, placée dans les mêmes circonstances; il ne peut être question d'une craintelégère, frivole ou isolée;
b) provenir d'une personne : 1o sensée, non tatillonne, qui n'est ni scrupuleuse, ni angoissée, ni naturellement inquiète, non plus que facilement portée au blâme; 2o bien informée, parce qu'ayant étudié la question, à la fois, à fond et d'une façon réaliste, c'est-à-dire dégagée de toute émotivité; lademande de récusation ne peut être impulsive ou encore, un moyen de choisir la personne devant présider les débats; et
c) reposer sur des motifs sérieux; dans l'analyse de ce critère, il faut être plus exigeant selon qu'il y aura ou non enregistrement desdébats et existence d'un droit d'appel. [50] Dans un jugement récent, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique résume les enseignements de la Cour suprême du Canadadans l’arrêt Wewaykum Indian Band v. Canada au regard des principes qui prévalent en matière de récusation des juges. Ces principessont les suivants : (
i) a judge's impartiality is presumed; (ii) a party arguing for disqualification must establish that the circumstances justify a finding that the judge must be disqualified; (iii) the criterion of disqualification is the reasonable apprehension of bias; (iv) the question is what would an informed, reasonable and right-minded person, viewing the matter realistically and practically,and having thought the matter through, conclude; (
v) the test for disqualification is not satisfied unless it is proved that the informed, reasonable and right-minded person wouldthink that it is more likely than not that the judge, whether consciously or unconsciously, would not decide fairly; (vi) the test requires demonstration of serious grounds on which to base the apprehension; (vii) each case must be examined contextually and the inquiry is fact specific. [Références omises]
[Soulignement de l'original] [ 11 ] Le juge Léger, à l'occasion d'un jugement [2] sur une requête pour permission d'appeler écrivait quant à lui : [7] Le droit sur la récusation est clair.
L'article 238 C.p.c. est ainsi rédigé : 238. La requête en récusation est décidée par le juge saisi de la cause. Sa décision est sujette à appel conformément aux règles applicables à l'appel d'un jugement interlocutoire. [8] Par ailleurs, les règles applicables aux jugements interlocutoires sont édictées aux articles 29 et 511 C.p.c. , qui doivent être lu cumulativement.
C'est dire que même si le jugement rejetant une demande de récusation en est un que vise l'article 29 C.p.c., encore faut-il, pour que la permission soit octroyée, que le requérant établisse en outre, que « les fins de la justice » le requièrent [3] . Ainsi, mon collègue le juge Rochon écrit : [8] Dans l'arrêt Miron c. Procréa Bioscience inc. , le juge Chamberland reprend les propos tenus hors instance par le juge Nichols : La justice peut requérir que nous accordions la permission d'appeler d'un interlocutoire dans plusieurs hypothèses différentes.
En premier lieu, la justice prise dans son sens générique signifiera que le système judiciaire lui-même aurait avantage à connaître la réponse de notre Cour au problème posé. En second lieu, la justice peut requérir que nous nous saisissions de la question en jeu parce qu'une injustice a été commise à l'endroit d'un plaideur en particulier. Enfin, la justice justifiera notre intervention pour des raisons qui ne se rattachent ni au système judiciaire ni aux plaideurs, mais à l'appareil judiciaire lui-même afin d'éviter l'engorgement, les délais indus ou tout simplement un abus de procédures.
Chaque fois cependant il faudra que l'affaire apparaisse sérieuse et contribue au bon fonctionnement du processus judiciaire. Les appels capricieux, frivoles et dilatoires font déjà l'objet d'un tamisage sévère que nous nous imposons de façon concertée. Je ne prétends pas par ces propos épuiser la matière sur l'interprétation de ces termes nouveaux de l'article 511. Peut-être aurez-vous à nous proposer des notions plus articulées de la définition qu'il convient de donner à cette discrétion qui résulte des mots «lorsque la justice le requiert».
Je ne doute pas que vous répondrez à cette invitation à peine voilée. [9] À ce chapitre, le juge d'autorisation doit se livrer à un exercice de filtrage et mettre de côté les pourvois qui ne présentent pas de chances raisonnables de succès. Les principes directeurs en matière de récusation d'un juge ont été réitérés par la Cour suprême dans l’arrêt Bande indienne Wewaykum c. Canada . Dans cette affaire, une
partie demandait a posteriori de faire déclarer nul le jugement rendu, au motif que le juge Binnie avait déjà exprimé une opinion sur le fond, alors qu'il était sous-ministre adjoint de la justice du Canada. 76 Premièrement, il convient de répéter que la norme exige une crainte de partialité fondée sur des motifs sérieux, vu la forte présomption d’impartialité dont jouissent les tribunaux.
À cet égard, le juge de Grandpré a ajouté ces mots à l’expression maintenant classique de la norme de la crainte raisonnable : Toutefois, les motifs de la crainte doivent être sérieux et je [...] refuse d’admettre que le critère doit être celui d’« une personne de nature scrupuleuse et tatillonne ». ( Committee for Justice and Liberty c. Office national de l’énergie , précité, p. 395) 77 Deuxièmement, il s’agit d’une analyse qui dépend énormément des faits propres à chaque affaire. Dans Man O’War Station Ltd. c.
Auckland City Council (Judgment No. 1) , [2002] 3 N.Z.L.R. 577 , [2002] UKPC 28 , par. 11 , lord Steyn a dit qu’[ TRADUCTION ] « [i]l s’agit d’un aspect du droit où le contexte et les circonstances particulières sont de la plus haute importance ». En conséquence, la question ne peut être tranchée au moyen de règles péremptoires et, contrairement à ce qui a été soutenu durant les plaidoiries, il n’existe pas d’exemples « classiques ».
Que les faits avérés tendent à indiquer que le décideur possède un intérêt pécuniaire ou personnel dans le litige, qu’il existe des liens entre lui et une partie, un avocat ou un juge, qu’il a dans le passé participé au litige ou été au fait de celui-ci, qu’il a exprimé des opinions et exercé des activités à cet égard, tous ces faits doivent être examinés attentivement eu égard à l’ensemble du contexte. Il n’existe aucun raccourci. [ 12 ] Aussi, dans Labbé-Gervais c. Bédard [4] , le juge Pierre C.
Fournier rejetait dans les termes suivants une requête visant sa récusation : [25] Reste que, malgré ceci, le fardeau de la preuve incombe à Me Serge Champoux (article 2803 du Code civil ). [26] Me Serge Champoux a l'obligation de convaincre (fardeau de persuasion) qu' « il y a inimitié capitale » entre le juge Pierre C. Fournier et Me Serge Champoux.
Une situation « d'inimitié capitale » est une des situations susceptibles de soulever une crainte raisonnable de partialité. [27] Dans « Le livre du magistrat » (1980) (le très honorable Gérald Fauteux) aux pages 37 et 38, il est écrit : «…À la question de savoir ce qu'il faut entendre par inimitié capitale, Rodier répond : "…il faut que l'inimitié soit décidée, connue, manifestée , occa-sionnée par l'homicide de quelqu'un de nos proches, par des querelles , par des affaires d'honneur ou d'un gros intérêt, dont le ressentiment porterait à saisir les occasions d'attenter à la vie, à l'honneur , aux avantages temporels de son ennemi.
" Le Robert, dictionnaire historique de la langue française (éd. 1993), dit :
« Inimitié , d'usage littéraire, a conservé son sens étymologique, « sentiment de haine ou d'hostilité à l'égard de qqn». Il a désigné l'antipathie naturelle entre certains animaux (1552) ou plantes (1570). Le nouveau petit Robert (1993) dit : « Inimitié – Sentiment hostile. => animosité, antipathie, aversion, haine, hostilité. «L'inimitié succède à l'amitié trahie» (Rac.). Inimitié profonde. Avoir, concevoir de l'inimitié pour, contre qq.. CONTR. Amitié. » « CAPITAL, ALE, AUX .. 1. Qui coûte la tête à (qqn). Peine capitale, de mort. Exécution capitale : mise à mort d'un condamné. – Qui entraîne la peine de mort.
Procès capital. Sentence capitale. – Qui mérite la peine capitale, Crime capital. 2. qui est le plus important, le premier par l'importance . => essentiel, fondamental, primordial, principal, suprême. «Alceste est l'œuvre capitale de Gluck» (R. Rolland). => Chef-d'œuvre. Cela est d'un intérêt capital, d'une importance capitale. C'est capital pour lui. Jouer un rôle capital. Les sept péchés capitaux, d'où découlent tous les autres. – VX Ville capitale. Lettre capitale => capitale. CONTR. Accessoire, secondaire; insignifiant.»
The Canadian Oxford Dictionary (1998) dit : « enmity .. 1 the condition of being an enemy or a state of mutual hostility. 2 a feeling of hostility, hatred, or ill-will . [Middle English from Old French enemitié from Romanic (as ENEMY)] »
« mortal … 1 subject to death. 2 causing death; fatal. 3 (of a battle) fought to the death. 4 associated with death (mortal agony). 5 (of an enemy) implacable. 6 (of pain, fear, an affront, etc.) intense, very serious. 7 informal a very great (in a mortal hurry). b long and tedious (for two mortal hours). 8 informal conceivable, imaginable (every mortal thing; of no mortal use). ● n. 1 a mortal being, esp. a human. 2 jocular a person described in some specified way (a thirsty mortal). □ mortally adv. [Middle English from Old French mortal, mortel or Latin mortalis from mors mortis death] » [35] Les réactions personnelles d'un procureur ne peuvent être un motif de récusation pour cause « d'inimitié capitale ».
Les réactions personnelles d'un procureur pouvant créer chez lui une inimitié vis-à-vis le juge ne peuvent être prises en considération. [36] Pour qu'il existe une crainte raisonnable de partialité (à cause d'une « inimitié capitale ») il faut que cette inimitié capitale existe réellement de la part du juge. Il doit y avoir une réelle probabilité « d'inimitié capitale », et donc une réelle probabilité de partialité.
Suppositions, hypothèses et conjonctures ne suffisent pas. [Je souligne] [Références omises] [ 13 ] La permission d'en appeler de ce jugement a été refusée. [ 14 ] J'en conclus que pour demander la récusation d'un juge, il faut renverser la présomption d'impartialité et faire la démonstration de facteurs objectifs qui mènent à la conclusion qu'un observateur raisonnablement informé craindrait que justice ne sera pas rendue. [ 15 ] Les allégations de la requête ne mènent pas à une telle conclusion, d'autant plus que l'inimitié ne serait pas dirigée envers la partie, mais envers son procureur. [ 16 ] Je reprends, à mon compte, ce qu'écrivait le juge Yves Tardif, dans D'Amours c.
Les assurances Gérald Deslandes [5] où il écrivait : [22] Le juge saisi d'une telle question doit se demander: "À quelle conclusion arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique?" et se rappeler que la crainte raisonnable doit être appuyée sur des motifs sérieux et ne doit pas être celle d'une personne scrupuleuse ou tatillonne . [23] La réponse à cette question n'est pas aussi facile qu'on le croit. En effet, le juge n'est pas un individu "ordinaire". Il a tout d'abord été avocat et, lors de son admission au Barreau, il a prêté serment.
Avant d'accéder à la magistrature, il a pratiqué le droit pendant au moins dix ans. En réalité, rares sont les juges qui accèdent à la magistrature après le nombre d'années d'expérience minimum. Ils ont plutôt au moins 20 à 25 ans d'expérience à
titre d'avocats. Lors de son accession à la magistrature, le juge prête serment de remplir fidèlement ses devoirs de juge. Il y a donc là des garde-fous qui empêchent ou, à tout le moins, atténuent les dérapages. [24] Un juge peut ne pas aimer le style d'un avocat: il est mal préparé, il s'exprime mal, il ne connaît pas le droit, il ne sait pas interroger, il est trop long, il n'est pas pertinent, il ne connaît pas le dossier, ses phrases sont incomplètes et mal structurées, il est hésitant, etc.
Malgré ces travers parfois agaçants, le juge sait qu'il ne fait pas gagner ou perdre un avocat mais bien plutôt gagner ou perdre une partie. Par sa formation, son expérience et son entraînement, il est capable d'aller au-delà du comportement de l'avocat pour penser à la raison d'être du système judiciaire: les justiciables. [Références omises] [ 17 ] Pour résumer, je suis d'avis que la requête ne rencontre pas les critères de l'article 29 C.p.c . ni ceux de l'article 511 C.p.c . [ 18 ] En conséquence, la requête pour permission d'appeler est REJETÉE , avec dépens. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. Me Stéphane Reynolds
MONTY COULOMBE Pour la requérante Me Billy Katelanos GOWLING LAFLEUR HENDERSON Pour l'intimée Date d’audience : 12 septembre 2012
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