2017 QCCA 1250, 2017 QCCA 1250
Opinion
Bourgoin c. R. 2017 QCCA 1250 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003396-178 (100-01-021391-178) (100-01-021392-176) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 août 2017 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT DAVE BOURGOIN NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me JULIE GAGNÉ (AV7727) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) Également, présente lors de l’audience : Me Caroline Bérubé (AB0B61) (Desaulniers, Bérubé)
En appel d'un jugement rendu le 10 juillet 2017 par l'honorable James Rondeau de la Cour du Québec, district de Rimouski. DESCRIPTION : 1. Requête pour retrait de plaidoyer de culpabilité 2. Requête pour surseoir à l’exécution de la peine Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 09 Le juge explique à M. Bourgoin qu’il n’a pas compétence pour entendre la requête pour retrait de plaidoyer; Jugement; Les parties s’entendent pour que les requêtes soient entendues par la formation de la Cour du 2 octobre 2017.
Me Gagné transmettra au greffe une demande afin que le dossier puisse procéder par visioconférence et s’occupera de faire les vérifications nécessaires au palais de justice de Rimouski afin de réserver une salle. Elle informera également monsieur Bourgoin des modalités relatives à la tenue de la visioconférence; 9 h 13 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 10 juillet 2017, le requérant plaide coupable à des infractions de menaces de mort et de harcèlement criminel dans un contexte conjugal. Le juge de première instance lui impose une peine discontinue de 90 jours, ainsi qu’une série de conditions à respecter.
[ 2 ] Il présente devant le juge unique une requête pour retrait d’un plaidoyer de culpabilité. Dans ses conclusions, il demande à cette Cour d’annuler le jugement de première instance et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. Il requiert également la suspension de l’exécution de sa peine. [ 3 ] Sous l' article 675
(1) a) du Code criminel , le requérant demande en réalité d'être autorisé à faire appel de la décision du 10 juillet 2017 qui le déclare coupable à la suite de son plaidoyer de culpabilité. [ 4 ] Au soutien de sa requête, le requérant allègue essentiellement avoir été contraint par son avocate à enregistrer un plaidoyer de culpabilité en tout début de procès, alors que ceci n’aurait jamais été discuté auparavant. [ 5 ] Le 10 juillet 2017, ces pressions alléguées par le requérant étaient inconnues du juge qui l'a déclaré coupable.
Il ne peut donc s'agir de sa part d'une erreur de droit ni d'une erreur de fait. [ 6 ] Par conséquent, ce motif d'appel est visé par l'article 675 (1) a) (iii) du Code criminel . Seule une formation de la Cour peut donner une autorisation d'appel pour un tel motif. Il est donc opportun de lui déférer les requêtes. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] DÉFÈRE les requêtes pour retrait d’un plaidoyer de culpabilité et pour surseoir à l’exécution d’une peine à une formation de la Cour; [ 8 ] PORTE ces requêtes au rôle du 2 octobre 2017, en salle 4.33, à 9 h 30. SIMON RUEL, J.C.A.
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