2016 QCCQ 9082, 2016 QCCQ 9082
Opinion
Arsenault c. Petit-Saguenay (Municipalité de) 2016 QCCQ 9082 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-009672-151 DATE : 2 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES ARSENAULT et ANNE GAUDREAULT
Partie demanderesse c. MUNICIPALITÉ DE PETIT-SAGUENAY
Partie défenderesse et LAURÉAT GAGNÉ
Partie appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs Gilles Arsenault et Anne Gaudreault poursuivent la municipalité de Petit-Saguenay à la suite du débordement de leur fosse septique. [ 2 ] La défenderesse conteste la responsabilité que lui attribuent les demandeurs et plaide entre autres la prescription de leur recours.
LA CHRONOLOGIE [ 3 ] En 1992, les demandeurs Arsenault et Gaudreault décident d’acheter un terrain bordant le chemin St-Louis à Petit-Saguenay pour y construire une résidence.
Celle-ci est érigée la même année. [ 4 ] Comme le secteur en cause n’est pas desservi par un réseau d’égout, les demandeurs font construire une fosse septique. [ 5 ] Or, à très courte distance de la propriété des demandeurs, un ponceau traverse le chemin public et le tuyau d’évacuation du champ d’épuration construit par les demandeurs se termine tout près de ce ponceau. [ 6 ] En 1996, survient un événement climatique hors normes que les gens du Saguenay appellent « le déluge ».
À l’occasion de pluies importantes, le ponceau en question est emporté complètement par la force dévastatrice de l’apport d’eau exceptionnel du phénomène, et ce, au point d’empêcher tout trafic dans le chemin. [ 7 ] La municipalité de Petit-Saguenay procède donc à des travaux d’urgence et, peu de temps après les pluies diluviennes, elle refait le ponceau au complet ce qui inclut l’empierrement aux extrémités de l’ouvrage. [ 8 ] Malencontreusement, en procédant à cet empierrement, les ouvriers, sans s’en apercevoir, bouchent le tuyau par lequel les eaux du champ d’épuration de la fosse septique des demandeurs sont évacuées, l’écrasent et bref, obstruent la totalité du système septique. [ 9 ] L’effet ne se fait sentir que quelques semaines plus tard : les demandeurs subissent alors un refoulement d’eau. [ 10 ] On découvre alors que le tuyau d’évacuation du champ d’épuration de la fosse septique des demandeurs est bouché par l’empierrement.
Sans contester sa responsabilité, la municipalité répare le tuyau en question en en enlevant la dernière
section et en le remplaçant pour une
section neuve. [ 11 ] Les demandeurs acceptent cette réparation et la fosse septique des demandeurs opère de façon correcte pendant près de 15 ans.
[ 12 ] Il y a quelques années toutefois, les demandeurs ont observé que la fosse septique fonctionnait de façon plus laborieuse. [ 13 ] En 2015, la fosse septique ne remplit plus sa fonction et les demandeurs la font examiner. [ 14 ] De fil en aiguille, le diagnostic est posé par l’ingénieur Philippe Racine. [ 15 ] En effet, pendant la période où le champ d’épuration a été bouché à son extrémité à la suite des travaux d’empierrement de la municipalité, le filtre à sable aurait été noyé et par conséquent aurait délayé l’argile en périphérie. [ 16 ] Cette argile a colmaté le lit de sable rendant celui-ci moins efficace. [ 17 ] D’après l’ingénieur Racine, cet événement a contribué au vieillissement prématuré du filtre à sable dans son ensemble. [ 18 ] Les demandeurs réclament donc de la municipalité le remplacement neuf de la fosse septique, pratiquement 20 ans après la commission du geste fautif, soit l’enterrement du tuyau d’évacuation de l’installation septique des demandeurs lors de la réfection du ponceau en 1996. [ 19 ] La municipalité prétend que le recours des demandeurs est prescrit.
Elle prétend aussi qu’ils ont fait défaut d’envoyer le préavis prévu au Code municipal avant de poursuivre la municipalité tout en soutenant que de toute façon, les demandeurs ont utilisé leur fosse septique pendant un nombre d’années suffisant pour correspondre à sa durée de vie. ANALYSE ET DÉCISION [ 20 ] La question de la prescription est prioritaire. [ 21 ] Le fait dommageable étant survenu en 1996 et la réclamation des demandeurs étant au-delà du délai de 3 ans prévu par le Code civil du Québec , le recours des demandeurs serait prescrit. [ 22 ] Toutefois, le Code civil du Québec indique ce qui suit à l’
article 2904 : Art. 2904 La prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l’impossibilité en fait d’agir soit par elles-mêmes, soit en se faisant représenter par d’autres. [ 23 ] Ainsi, le Code prévoit que la prescription ne peut être computée lorsque la victime de dommages est dans l’impossibilité d’agir. [ 24 ] Dans le présent dossier, il est clair qu’un acte fautif a été posé par la municipalité. [ 25 ] Ce fait n’est pas contesté et la municipalité a même assumé ce qu’elle croyait être la totalité de sa responsabilité en 1996 lorsqu’elle a réparé le bris causé au tuyau de l’installation septique des demandeurs. [ 26 ] Cependant, dans l’ignorance de tous, il y avait d’autres dommages. [ 27 ] La question est la suivante : y a-t-il eu suspension de la prescription puisque les demandeurs ignoraient l’existence des dommages faits à leur fosse septique. [ 28 ] La doctrine québécoise ne supporte pas la thèse des demandeurs. [ 29 ] L’auteur Jean-Louis Baudouin, dans son ouvrage La responsabilité civile [1] , établissait que la simple ignorance de l’étendue exacte du dommage ne pouvait être considérée comme une cause de suspension valable. [ 30 ] Les décisions jurisprudentielles suivantes supportent cet énoncé : Richer c.
Larivière , J.E. 82-697 (C.S.) ; Rondeau c. Rousseau , B.E. 2004BE-148 (C.S.) ; Messier c. Peters , EYB 2006-111402 (C.S.) ; 9091-7337 Québec inc. c.
Montréal , 2007 QCCS 1160 . [ 31 ] Dans la mesure où le trouble dénoncé par les demandeurs constitue un dommage dont la municipalité serait responsable, il n’en demeure pas moins que ceci est la conséquence de son geste fautif posé en 1996, soit une réfection incomplète du tuyau provenant de la fosse septique des demandeurs. [ 32 ] Les demandeurs sont manifestement de bonne foi. [ 33 ] Cependant, même de bonne foi, la doctrine et la jurisprudence ne permettent pas de considérer que l’obligation qu’ils avaient d’intenter le recours en temps utile contre la municipalité était suspendue, car ce qui est réclamé n’est qu’une conséquence de l’obstruction du tuyau par la municipalité : elle résulte donc de l’ignorance de l’étendue exacte du dommage.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] REJETTE la demande des demandeurs; [ 35 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ PIERRE SIMARD
Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 27 juillet 2016
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