2019 QCCA 56, 2019 QCCA 56
Opinion
Saucier c. La Capitale Assurances générales inc. 2019 QCCA 56 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027854-181 (700-17-015273-187) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 JANVIER 2019 CORAM : LES HONORABLES MANON SAVARD , J.C.A. CLAUDINE ROY , J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM , J.C.A. APPELANTE SUZANNE SAUCIER PRÉSENTE ET NON REPRÉSENTÉE INTIMÉE AVOCATS LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. Me MATHIEU LACELLE Me ALEXANDRE PARIS (Bélanger Sauvé) En appel de jugement rendu le 7 septembre 2018 par l'honorable Gérard Dugré de la Cour supérieure, district de Terrebonne.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’un appel irrégulièrement formé et abusif (Articles 30, al. 2(3), 357 et 365 C.p.c .) Requête en rejet pour procédures visant à nuire à autrui (Article 51 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 40 Début de l’audience. Identification des parties. 10 h 40 Argumentation de Mme Saucier.
Mme Saucier informe la Cour que son appel porte uniquement sur le jugement concernant la demande en irrecevabilité de la défenderesse. 10 h 59 Suspension. 11 h 27 Reprise. 11 h 27 Argumentation de Me Lacelle. 11 h 31 Réplique de Mme Saucier. 11 h 33 Suspension. 11 h 37 Reprise. 11 h 37 Arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Quant à la requête en rejet d’appel, la Cour est d’avis que l’appel projeté, à supposé même qu’il soit régulièrement formé, ne présente aucune chance raisonnable de succès.
Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances propres à cette affaire, de déclarer l’appel abusif, comme l’intimée le demande. [ 2 ] Il y a lieu également de rejeter la demande de l’appelante « en rejet pour procédures visant à nuire à autrui », la procédure instituée par l’intimée et visée par une telle demande s’avérant pour l’essentiel bien fondée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE en
partie la requête en rejet d’appel, avec les frais de justice;
[ 4 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice; [1] REJETTE la demande de l’appelante « en rejet pour procédures visant à nuire à autrui », avec les frais de justice. MANON SAVARD, J .C.A. CLAUDINE ROY, J .C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J .C.A.
Loading document…