2022 QCCQ 8749, 2022 QCCQ 8749
Opinion
Protection de la jeunesse — 225108 2022 QCCQ 8749 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N os ° : 175-41-000019-228 175-41-000030-225 DATE : 8 septembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A , DEMANDERESSE; et X, né le [...] 2013, -et- Y, née le [...] 2016, ENFANTS; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. JUGEMENT (art. 38 L.P.
J) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ______________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X ([...] 2013) et Y ([...] 2016) aux motifs qu'ils sont sujets dans leur milieu paternel à de la négligence au plan éducatif, à un problème de surveillance et d'attitudes parentales non appropriées auxquels s'ajoutent des abus physiques de la part du père sur son fils.
La Directrice recommande que les enfants soient confiés à leur mère et que différents services soient mis en place pour une période de six mois. [ 2 ] Le père à qui la demande a été notifiée est absent. La mère, qui reconnaît les motifs de compromission, est en accord avec les mesures proposées et consent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire.
Le contexte et la décision [ 3 ] Les parents sont séparés depuis quatre ans et la mère et le père se partagent la garde de leurs enfants selon les modalités 3/2/2/3. [ 4 ] L'événement qui donne lieu à l'intervention de la Directrice est que l'aîné (8 ans), alors qu'il est sous la responsabilité de son père, marche seul sur la route 169 pour se rendre chez sa mère. Une inconnue lui offre de le conduire chez sa mère et celle-ci étant absente, elle communique avec les policiers.
Il est arrivé la même chose à sa petite sœur de 5 ans quelque temps auparavant. [ 5 ] La mère rapporte qu'un mois auparavant son fils s'est rendu seul chez la conjointe de son père qui habite à quelques rues en pleine nuit alors qu'il était une fois de plus sous la responsabilité de son père. [ 6 ] Le jeune garçon rapporte qu'il se réveille et déjeune seul quand il est chez son père car celui-ci se lève tard. C'est lui qui s'occupe de sa sœur, qui vide le lave-vaisselle, passe le balai, lave le plancher et s'occupe du chien.
Il sait à quelle heure partir à l'école. [ 7 ] L'aîné confie recevoir des tapes derrière la tête lorsque son père le réprimande. Il a « un peu » de douleur à ces moments. Sa jeune sœur ne reçoit pas de tapes, affirme-t-il. [ 8 ] Le père consomme des drogues. Il a fait deux psychoses induites par sa consommation. Il lui arrive de ne pas dormir pendant plusieurs nuits.
Il reconnaît consommer de 4 à 5 comprimées d'amphétamines en se levant et consommer également de l'alcool et du cannabis. [ 9 ] En avril dernier, il consulte à l'hôpital après avoir consommé une dizaine d'amphétamines en 24 heures ainsi que du cannabis. Une hypothèse d'utilisation de substances et d'hypomanie est émise par le professionnel qui le rencontre. [ 10 ] Les enfants ont accès à du matériel de consommation à son domicile. [ 11 ] Le père tente de minimiser sa consommation lorsque confronté par l'intervenante. Il est d'avis qu'elle n'interfère pas sur ses capacités d'exercer ses responsabilités parentales.
Il n'a pas l'intention d'y mettre fin. [ 12 ] Il reconnaît donner des taloches à son fils, mais affirme qu'elles sont faibles en intensité et que les enfants « courent après » parce qu'ils ont seulement à l'écouter. Il considère que ses méthodes sont appropriées ayant été éduqué lui-même de cette façon. [ 13 ] Il ne reconnaît pas les motifs de compromission et refuse de collaborer avec l'intervenante. [ 14 ] La mère présente de bonnes capacités parentales.
Elle collabore bien avec les services. [ 15 ] Elle explique ne pas avoir eu conscience de l'importance de la consommation du père. [ 16 ] Elle est protectrice envers ses enfants et n'hésite pas à quérir de l'aide lorsque nécessaire et même à demander l'intervention des policiers. [ 17 ] L'aîné se développe normalement. Il a un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec impulsivité. Il peut être opposant et agressif. Chez son père il ne prend pas sa médication de façon assidue. [ 18 ] En juin, il tient des propos suicidaires. En juillet, il fait une crise et se désorganise.
Il est violent verbalement envers la mère. Lorsqu'il est question de son père il se referme. Il s'inquiète pour lui. [ 19 ] La benjamine (5 ans) se développe normalement et ne présente pas de problèmes particuliers. Elle est décrite comme une enfant sage. [ 20 ] Alors qu'une ordonnance provisoire prévoit que les contacts du père avec ses enfants doivent être supervisés, celui-ci refuse de la respecter.
[ 21 ] Il se présente chez la mère pour aller chercher ses enfants.
Par la suite, il tente de voir ses enfants par les amis du quartier et rôde près de la maison de la mère. [ 22 ] Le 17 juillet dernier, pendant la nuit, il entre par effraction dans le domicile de la mère par la fenêtre de la chambre de son fils qu'il rejoint à l'insu de la mère. [ 23 ] Il communique régulièrement avec la mère par les réseaux sociaux alors que cela lui est interdit. [ 24 ] Il la menace de mettre le feu à la maison et de la « passer au cash ». [ 25 ] Au moment de l'audience, il est incarcéré pour avoir enfreint l'interdit de contact qu'il a avec la mère à la suite des plaintes criminelles qu'elle a portées pour menaces et harcèlement.
La décision [ 26 ] La preuve convainc le Tribunal que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison de la négligence dont ils sont sujets au plan éducatif dans leur milieu paternel ainsi que de méthodes éducatives inappropriées (abus physiques). [ 27 ] Le fait que le père ne respecte pas le jugement concernant les contacts avec ses enfants justifie les ordonnances particulières requises par la Directrice. [ 28 ] Les recommandations sont dans l'intérêt des enfants. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Pour X : [ 30 ] ACCUEILLE la demande; [ 31 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis; [ 32 ] CONFIE l'enfant à sa mère pour une période de six mois; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient déterminés par l'intervenante sociale de la Directrice quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis; [ 34 ] INTERDIT au père d'entrer en contact directement ou indirectement avec l'enfant, sauf si autorisé par l'intervenante sociale de la Directrice; [ 35 ] INTERDIT au père de se présenter au domicile de la mère et de l'enfant sauf si autorisé par l'intervenante sociale de la Directrice; [ 36 ] ORDONNE à tout agent de la paix de surveiller l'application du présent jugement et d'assister l'intervenante sociale et la mère sur simple demande d'une de celles-ci; [ 37 ] PERMET à l'intervenante sociale de la Directrice d'échanger (transmettre et recevoir) des informations avec les professionnels impliqués auprès de l'enfant et des parents, et ce, incluant les rapports; [ 38 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé au père dans son milieu de vie tant que jugé nécessaire et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 39 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 40 ] RECOMMANDE au père de s'impliquer dans un suivi en toxicomanie et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 41 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 42 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 43 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 44 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer.
Pour Y : [ 45 ] ACCUEILLE la demande; [ 46 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis;
[ 47 ] CONFIE l'enfant à sa mère pour une période de six mois; [ 48 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient déterminés par l'intervenante sociale de la Directrice quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis; [ 49 ] INTERDIT au père d'entrer en contact directement ou indirectement avec l'enfant, sauf si autorisé par l'intervenante sociale de la Directrice; [ 50 ] INTERDIT au père de se présenter au domicile de la mère et de l'enfant sauf si autorisé par l'intervenante sociale de la Directrice; [ 51 ] ORDONNE à tout agent de la paix de surveiller l'application du présent jugement et d'assister l'intervenante sociale et la mère sur simple demande d'une de celles-ci; [ 52 ] PERMET à l'intervenante sociale de la Directrice d'échanger (transmettre et recevoir) des informations avec les professionnels impliqués auprès de l'enfant et des parents, et ce, incluant les rapports; [ 53 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé au père dans son milieu de vie tant que jugé nécessaire et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 54 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 55 ] RECOMMANDE au père de s'impliquer dans un suivi en toxicomanie et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 56 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 57 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 58 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 59 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer.
DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie : Me Dina Allam (DPJ) Me Jean Théberge (enfants) mère père /ng Dates d’audience : 4 mai, 28 juin et 30 août 2022
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