2018 QCCQ 8644, 2018 QCCQ 8644
Opinion
Ménard-Sanfaçon c. Paradis 2018 QCCQ 8644 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-700989-170 DATE : 26 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. (JB5161) ______________________________________________________________________ KEVIN MÉNARD-SANFAÇON [...] Lévis (Québec) [...] ET/ ROXANNE CARRIER [...] Lévis (Québec) [...] Demandeurs c.
FRANCINE PARADIS [...] Lévis (QC) [...] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le 16 octobre 2015, le demandeur Kevin Ménard-Sanfaçon et la demanderesse Roxanne Carrier acquièrent de la défenderesse Francine Paradis une résidence sise au [...], à Lévis. [ 2 ] Le 2 avril 2016, les demandeurs subissent un dégât d’eau à leur résidence. [ 3 ] Ils poursuivent aujourd’hui la défenderesse pour un montant de 15 000 $ , alléguant vice caché.
QUESTION EN LITIGE [ 4 ] L’affaire soulève la question suivante : - Sommes-nous en présence d’un vice caché? CONTEXTE [ 5 ] En ce début d’automne 2015, les demandeurs sont à la recherche d’une résidence. Leur attention est retenue sur un immeuble situé sur la rue [...], à Lévis. Aussi, le visitent-ils à deux
reprises en septembre 2015 et soumettent par la suite une offre d’achat à la propriétaire, la défenderesse. Celle-ci est propriétaire depuis 1983 de la résidence, laquelle a été construite en 1977. [ 6 ] Dans sa « Déclaration du Vendeur » sur l’immeuble, complétée sur le formulaire prescrit, la défenderesse indique qu’il n’y a jamais eu de dégât d’eau dans l’immeuble. [ 7 ] Contrairement à ce qui est allégué au paragraphe 4 de la demande, les demandeurs font bel et bien inspecter l’immeuble par un inspecteur préachat. Ils choisissent de ne pas déposer son rapport au dossier de la Cour.
À l’audience, la demanderesse Roxanne Carrier témoigne que l’inspecteur a identifié plusieurs items qui devaient être remplacés ou mis aux normes du jour et qu’en conséquence, elle et son conjoint ont obtenu une réduction du prix de vente de 3 500 $ afin d’effectuer ces travaux. [ 8 ] De son côté, la défenderesse, lorsqu’elle a pris la décision de vendre sa résidence en 2014, a demandé à une connaissance qui était entrepreneur de vérifier l’état de sa résidence. Celui-ci n’a toutefois pas produit de rapport au terme de son examen.
De plus, la défenderesse a retenu les services de l’entreprise Drainage de la Capitale afin de venir réparer une fissure sur le solage (la fondation) de sa maison, le tout tel qu’il appert d’une facture (D-1) datée du 13 novembre 2014 au montant de 1 724,63 $. À ce sujet, le Tribunal note que le montant de 3 000 $ auquel il est fait référence au paragraphe 8 de la défense doit plutôt être changé pour un montant de 1 724,63 $. [ 9 ] Monsieur Michel Lamontagne de Drainage de la Capitale a été appelé à la barre à
titre de témoin. Celui-ci est venu confirmer qu’il avait reçu un mandat de la défenderesse afin de réparer une fissure. Il témoigne que lui et ses collègues ont pour cela creusé jusqu’à la semelle de fondation et mis au jour une
partie du drain de fondation. Profitant de l’occasion, ils introduisent une caméra à l’intérieur du drain afin de vérifier sa condition et procèdent par la suite à son nettoyage à l’aide d’une buse rotative. [ 10 ] Monsieur Lamontagne témoigne qu’au cours de ces travaux, il a réalisé qu’il y avait une obstruction dans la
partie du drain de fondation située au niveau de la connexion avec le tuyau se dirigeant vers le réseau municipal. Il témoigne que l’obstruction était causée par une grille qui fut installée à l’époque de la construction de la maison afin de prévenir une avancée de la vermine dans le drain de la résidence. Monsieur Lamontagne témoigne que cette grille fut enlevée à cette occasion. Il témoigne également qu’il a constaté la présence de fer, de par la couleur orangée du sol.
Il témoigne que « tous les ingrédients de l’ocre ferreux étaient présents, mais que celui-ci ne s’était pas développé ». [ 11 ] La défenderesse a choisi de ne pas déposer en preuve la vidéo enregistrée par la caméra alors introduite dans le drain de sa résidence. [ 12 ] Par ailleurs, la défenderesse a fait appel à un plombier le 24 septembre 2015 afin que celui-ci vienne vérifier si la résidence était munie d’un clapet anti-refoulement au sous-sol. Sur une facture portant le numéro 5505 (D-2) et datée du 24 septembre 2015, le plombier écrit « Il n’y pas de clapet, au sous-sol.
Localisé endroit où il peut être installé. Voir avec plombier ». Le Tribunal note que la réduction du prix de vente de 3 500 $ dont il était question au paragraphe 7 inclut, entre autres, le coût de travaux à réaliser afin de doter l’immeuble d’un clapet anti- refoulement, en conformité avec la règlementation municipale applicable. [ 13 ] C’est ainsi que le 25 novembre 2015, les demandeurs font appel à la société Baron Multi- Services (P-3) afin de procéder aux travaux requis, à partir de l’intérieur de l’immeuble, pour installer un clapet anti-refoulement.
Au cours de ces travaux, une infiltration d’eau se produit. [ 14 ] Monsieur Stéphane Baron est appelé à la barre à
titre de témoin lors de l’audition. Il explique que lors des travaux du 25 novembre 2015, il a procédé à une excavation à l’avant de l’immeuble jusqu’à la semelle de fondation. Il témoigne avoir alors constaté une importante accumulation de vase orangée à la jonction entre le drain de fondation de l’immeuble et l’égout sanitaire. [ 15 ] Une caméra est alors introduite dans le drain tout autour de la résidence afin de vérifier l’état de celui-ci. Si dans certaines sections le drain paraît en bon état, il en va autrement en ce qui concerne plusieurs autres sections. L’extrait vidéo fut déposé lors de l’audition.
L’on peut y voir une accumulation d’un corps orangé le long des parois du drain de même qu’une obstruction au niveau de la jonction précitée. De façon temporaire, une
section est remplacée en attendant que le drain soit complètement changé le printemps venu. Les demandeurs précisent au Tribunal qu’ils ne font aucune réclamation relativement au coût engendré par ces travaux du 25 novembre 2015. [ 16 ] Monsieur Baron témoigne que le tuyau du drain de fondation de la résidence des demandeurs en est un de type « BIG-O ». Il s’agit d’un tuyau de plastique comportant de petites ouvertures sur sa paroi et qui était utilisé au courant des années 1970. Monsieur Baron témoigne que le drain lui semblait être mis au jour pour la toute première fois depuis son installation en 1977.
Monsieur Baron témoigne par ailleurs que la durée de vie d’un tel tuyau est de 40 à 50 ans s’il a bien été installé, si le sol ne comprend pas trop de fer et, surtout, d’ocre ferreuse, la durée de
vie dans un tel cas diminuant considérablement. [ 17 ] Le 2 avril 2016, les demandeurs constatent la présence d’un pouce d’eau orangée sur le plancher du sous-sol. Le demandeur Ménard-Sanfaçon témoigne que l’eau lui semblait rentrer à deux endroits dans l’interstice situé entre le plancher de béton et le mur. D’une part à l’avant de la résidence dans un secteur situé à proximité du lieu de l’excavation pratiquée le 25 novembre 2015 et, d’autre part, à l’arrière de la résidence.
Tous les planchers du sous-sol, lesquels recouvraient environ 80 % de la surface, durent être enlevés. [ 18 ] Une mise en demeure est transmise le 26 mai 2016 à la défenderesse.
À ce sujet, le Tribunal note une erreur dans la mise en demeure en ce que celle-ci fait référence à un plancher flottant « qui venait d’être installé par mes clients » alors qu’en réalité le plancher avait été installé par la défenderesse avant la vente de l’immeuble. [ 19 ] La mise en demeure fait également état que « les clients ont été informés que le drain possédait une pente négative, qu’il était rempli d’eau et ne permettait pas un écoulement adéquat. De ce fait, le drain de fondation devra être remplacé . »
Questionnés à ce sujet lors de l’audience, les demandeurs ne peuvent indiquer qui leur a mentionné que le drain possédait une telle pente négative. [ 20 ] N’ayant pas de nouvelle de la défenderesse, les demandeurs demandent à Baron Multi- Services de procéder au changement complet du drain agricole autour de la résidence. Des photographies sont déposées sur lesquelles on peut voir la présence de gravillons orangés le long de la semelle de fondation. Toutefois, aucune expertise ne fut effectuée afin de confirmer la présence d’ocre ferreuse.
Une facture datée du 24 août 2016 (P-3), portant le numéro 3465 et au montant de 13 153,42 $, fait état des travaux qui ont été effectués afin de remplacer le drain agricole autour de la résidence. [ 21 ] Les demandeurs déposent également une soumission provenant de Di-Vert Paysagiste inc. au montant de 5 576, 28 $.
Questionnée relativement au fait qu’il s’agit d’une soumission, la demanderesse Roxanne Carrier indique qu’elle et son conjoint ont décidé, à cette occasion, de faire effectuer d’autres travaux d’aménagement paysager et que la facture, qu’elle ne possèderait plus, ne faisait pas de ventilation entre les coûts pour les travaux requis à la suite de l’excavation et les coûts des travaux discrétionnaires. [ 22 ] Les demandeurs déposent également une facture datée du 20 octobre 2016 provenant de Reno Pouliot (P-5) au montant de 2 423,98 $ relative au remplacement du plancher et aux travaux de finition et peinture au sous-sol. [ 23 ] Ces trois documents totalisent une somme de 21 153,68 $, les demandeurs réduisant leur réclamation à 15 000 $, soit le seuil maximal autorisé devant la Division des petites créances . [ 24 ] La demande introductive d’instance est déposée au greffe de la Cour en date du 12 juillet 2017. [ 25 ] La défenderesse dépose sa contestation au greffe de la Cour en date du 2 août 2017.
ANALYSE [ 26 ] Le recours des demandeurs est fondé sur la garantie de qualité prévue aux articles 1726 et suivants du Code civil du Québec [ci-après C.c.Q.]. Les articles 1726 et 1728 C.c.Q. se lisent comme suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l'acheteur. [ 27 ] Par ailleurs, il incombe aux demandeurs de prouver leurs allégations selon les paramètres établis aux articles 2803 et 2804 du C.c.Q. lesquels se lisent comme suit : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à
moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 28 ] À la suite de l’examen de la preuve soumise par les parties lors de l’audition tenue le 1 er octobre 2018, le Tribunal est d’avis que la demande doit être rejetée, et ce, pour les motifs suivants. [ 29 ] La gravité, l’antériorité, le caractère inconnu pour l’acheteur de même que la non- apparence du vice ne font point l’objet de contestation ici. [ 30 ] En définitive, c’est plutôt la question de la durée de vie utile de drain qui paraît déterminante. [ 31 ] La preuve non contredite est à l’effet que la résidence fut bâtie en 1977 et que le tuyau de type « BIG-O » du drain agricole fut installé cette même année et qu’il ne fut jamais l’objet d’une excavation avant 2015.
Le drain français était donc âgé de 38 ans au moment où M. Baron y fit des travaux en novembre 2015. Cela correspond pratiquement à la durée de vie utile d’un drain de ce type mentionnée par M.
Baron lors de l’audition. [ 32 ] Le Tribunal ne peut pas ignorer que le drain était rendu à la fin, ou tout près, de sa durée de vie utile. [ 33 ] Comme le fait remarquer monsieur le juge Jeffrey Edwards dans son ouvrage relativement à la garantie de qualité [1] : « Les détériorations dues à l’usure, au vieillissement ou à la vétusté ne constituent donc pas des vices, car, en raison de la révision à la baisse de l’usage attendu, elles n’occasionnent aucun déficit d’usage au sens de la garantie : l’usage protégé varie ainsi selon l’état de l’usure, du vieillissement et de la vétusté du bien au moment de la vente ». [ 34 ] Le Tribunal conclut donc que la vétusté du drain fait échec à la réclamation des demandeurs. [ 35 ] Comme le fait remarquer M. le juge Alain Breault dans la décision Artinian c.
Wong , 2017 QCCQ 980 au paragraphe 63 : [63] En effet, sauf dans certaines circonstances, les demandeurs ne peuvent pas s’enrichir indûment au détriment de leur vendeur en se procurant un bien neuf alors que celui acheté était (fortement) usagé ou avancé en âge [19] . Une importante dépréciation aurait été appliquée en l’instance, si même le Tribunal avait pu accueillir le recours des demandeurs sur cette question. __________ [19] Pour exemple, voir : Gravel c.
Stoian , (C.Q., 2016-09-12), 2016 QCCQ 9551 , SOQUIJ AZ- 51324914 , 2016EXP-3347 ; requête pour permission d'appeler rejetée (C.A., 2016-11-02), 500-09- 026405-167, 2016 QCCA 1775 , SOQUIJ AZ-51338886 . [ 36 ] Ainsi donc, le Tribunal se doit, dans les circonstances, de rejeter la demande, chaque
partie devant assumer ses frais de justice. [ 37 ] Cela étant, il n’est donc pas nécessaire de traiter de la question du montant des dommages allégués. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande; LE TOUT, chaque
partie devant assumer ses frais de justice. CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q.
Date d’audience : 1 er octobre 2018
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