2023 QCCA 54, 2023 QCCA 54
Opinion
Grenier Crichton c. R. 2023 QCCA 54 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007518-218 (505-01-157032-182) DATE : 12 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. ALEX GRENIER CRICHTON APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT [ 1 ] Il s’agit d’un appel de plein droit à l’encontre d’une condamnation à une accusation d’agression sexuelle. [ 2 ] Les mémoires de part et d’autre ont été déposés de sorte que les procureurs se sont penchés avec minutie sur les faits et le jugement.
Après discussion, après le dépôt des mémoires, et en raison de l’évaluation d’une jurisprudence récente discutant de l’impact des erreurs sur le raisonnement menant à l’évaluation de la crédibilité puis au verdict, le ministère public a répondu favorablement à la demande de l’appelant de demander la tenue d’une conférence de facilitation pénale.
Les parties conviennent de procéder sans audition. [ 3 ] L’appelant et le ministère public conviennent que la juge du procès a commis des erreurs factuelles déterminantes et une erreur de droit touchant à son raisonnement menant au verdict. [ 4 ] D’abord, la juge conclut de la consommation d’alcool, décrite par l’appelant, que ce dernier était intoxiqué au point que cela affectait la fiabilité de son témoignage et que cet état avait participé au passage à l’acte.
Or, les parties confirment l’absence de quelque preuve pouvant appuyer un état d’intoxication au degré identifié par la juge ou qui pouvait suggérer que la consommation décrite entraînait une telle intoxication. [ 5 ] Ensuite, la juge s’est méprise sur la signification de messages textes échangés entre l’appelant et la plaignante le lendemain des événements.
Le reproche de la plaignante à l’appelant et les excuses de ce dernier ne portaient pas sur une agression, mais sur une attitude cavalière de l’appelant pendant la soirée. [ 6 ] Enfin, les parties sont également convaincues que la juge a commis une erreur de droit en laissant un préjugé s’immiscer dans son raisonnement. La juge appuie en
partie sa conclusion que l’agression s’est produite en raison du jeune âge de l’appelant et de son immaturité, ce qui, dans les circonstances, fait appel à des préjugés et stéréotypes. [ 7 ] En définitive, dans le cas particulier de cette affaire où la crédibilité était au cœur de la question à résoudre, les parties ont raison de concéder que les erreurs cumulées ont eu une incidence importante sur le raisonnement de la juge. Avec raison, elles demandent que la Cour ordonne la tenue d’un nouveau procès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE l’appel; [ 9 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
GUY COURNOYER, J.C.A. Me Philippe Grenier Pour l’appelant Me Frédérique Le Colletter DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé
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