2016 QCCQ 605, 2016 QCCQ 605
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Cloutier 2016 QCCQ 605 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-401695-144 DATE : Le 12 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME GUYLAINE RIVEST JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES POURSUIVANT c.
MÉLANIE CLOUTIER DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 19 juillet 2014 vers 11 h 11, la défenderesse est interceptée pour avoir excédé la vitesse permise en circulant à moto à 127 km/h dans une zone de 70 km/h sur l’autoroute Bonaventure (la 10) à la hauteur des Studios Mel’s. [ 2 ] La défenderesse admet toute la preuve de la poursuite.
Elle invoque cependant une défense de nécessité en mentionnant n’avoir eu d’autre choix que de commettre l’infraction en raison de la présence rapprochée d’un véhicule qui la suit. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La défenderesse fait-elle face à une situation de nécessité dans les circonstances ? ANALYSE
A) La défense de nécessité [ 4 ] Pour déterminer si la défenderesse fait face à une situation de nécessité au moment de l’infraction, il faut satisfaire trois critères reconnus par la Cour suprême. Premièrement, il doit y avoir une situation urgente de danger imminent et immédiat.
Deuxièmement, il ne doit y avoir aucune autre solution raisonnable et légale autre que celle d’enfreindre la loi et, troisièmement, le mal infligé ne doit pas être disproportionné par rapport au mal que l’on tentait d’éviter. [ 5 ] Or, en l’espèce, le Tribunal conclut que la défense de nécessité n’est pas recevable. 1) Y a-t-il présence d’une situation urgente de danger imminent et immédiat ? [ 6 ] La défenderesse explique que le jour de l’événement, elle se dirige chez elle, à l’Île-des-Sœurs. Elle emprunte la rue Université pour aller prendre l’autoroute Bonaventure.
Après la rue St-Antoine, il n’y a qu’une seule voie de circulation puisqu’il s’agit d’une zone de construction. Elle aperçoit un véhicule RAV4 arriver relativement rapidement derrière elle. Elle accélère un peu, mais le véhicule ne ralentit pas. Dès que la zone de construction se termine et que la route s’élargit à trois voies, elle se range dans la voie de droite. Le véhicule derrière elle se range dans la même voie qu’elle et la suit toujours de très près.
Le policier l’intercepte peu de temps après. [ 7 ] Le Tribunal note que le témoignage de la défenderesse souffre d’imprécisions sur plusieurs aspects. [ 8 ] Tout d’abord, elle a beaucoup de difficulté à préciser à quelle distance se trouve le RAV4 derrière elle. En interrogatoire, elle ne mentionne aucune distance précise. En contre-interrogatoire, elle hésite longuement et lorsqu’elle donne une réponse, elle ne répond pas directement à la question.
Elle fait plutôt une déduction en disant que « deux poteaux de téléphone c’est 50 mètres, donc c’est pas deux poteaux de téléphone, donc c’est pas 50 mètres, c’est beaucoup moins de 50 mètres ». C’est pour le moins approximatif et très peu fiable.
[ 9 ] Il a fallu que la procureure du poursuivant lui suggère une distance de 5-10 mètres pour que la défenderesse précise sa réponse et établisse finalement la distance qui la sépare du RAV4 à 5 mètres. [ 10 ] Même si on tient pour acquis que cette distance est de cinq mètres (soit environ 16 pieds), elle n’est pas suffisante en soi pour constituer un danger imminent et immédiat, comme le requiert la jurisprudence. [ 11 ] La défenderesse est également vague sur la distance parcourue entre le moment où le RAV4 commence à la suivre et le moment où elle emprunte la sortie de l’Île-des-Sœurs.
Elle hésite et mentionne « peut-être un kilomètre ». Toutefois, cette estimation n’est basée sur rien de concret. Elle ne peut dire non plus combien de temps s’écoule entre le moment où elle aperçoit le RAV4 et le moment où elle est interceptée. [ 12 ] La preuve est également muette sur l’endroit précis où la zone de construction se termine et où la route s’élargit à trois voies. À quelle distance est-ce du policier ? La défenderesse ne le précise pas. De plus, elle n’est pas certaine de l’endroit où elle se trouve lorsqu’elle aperçoit le policier.
Elle ne sait pas non plus combien de temps ni sur quelle distance elle circule dans la voie du centre avant de changer de voie. [ 13 ] Par ailleurs, jamais la défenderesse ne mentionne être soulagée de voir un policier alors qu’elle a peur pour sa vie. L’agent Vincent mentionne que lors de l’interception, il ne remarque rien de particulier quant à l’état d’esprit ou au comportement de la défenderesse. Elle n’est ni énervée, ni excitée, ni agitée, ni nerveuse.
Elle ne manifeste aucun sentiment laissant croire qu’elle vient de vivre une situation particulièrement bouleversante alors que cet événement vient tout juste de se produire. Ceci en affecte également sa crédibilité. La défenderesse tempère elle-même la façon dont elle se sent en disant qu’elle était « un peu » sous le choc. [ 14 ] Considérant les circonstances, la preuve au dossier ne démontre pas que le danger était sur le point de survenir ou était quasi certain de se produire.
La preuve soumise par la défenderesse ne soulève pas de doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal sur ce premier élément. 2) Y a-t-il une alternative ou une autre solution raisonnable et légale ? [ 15 ] Le policier mentionne qu’il y a trois voies de circulation à cet endroit et que la moto a été captée dans la voie d’extrême gauche. Il précise qu’il s’agit de la voie d’extrême droite pour lui puisqu’il fait face à la circulation. De plus, sa visibilité est bonne et il mentionne qu’il n’y a aucun véhicule dans les deux autres voies.
Il dessine aussi un croquis sur son rapport d’infraction pour bien décrire l’emplacement de la moto lors de la captation par le laser. Son rapport est rédigé et signé la même journée. [ 16 ] La défenderesse mentionne qu’elle n’a jamais circulé dans la voie de gauche. Confrontée en contre-interrogatoire au témoignage contraire du policier, elle ajoute avoir « eu l’impression » d’être allée à droite parce qu’elle pensait à sa sortie de l’Île-des- Sœurs.
La version de la défenderesse manque de fiabilité. [ 17 ] Par ailleurs, en interrogatoire, elle mentionne que lorsqu’elle voit le RAV4 arriver « relativement rapidement » derrière elle dans la zone de construction, elle accélère et constate que le véhicule ne ralentit pas. Elle précise aussi qu’elle est incapable de ralentir parce qu’elle a peur de se faire accrocher. [ 18 ] Or, en contre-interrogatoire, sa version diffère : elle explique avoir tenté de ralentir, mais parce que le devant du RAV4 se rapproche d’elle, elle a « réaccéléré ».
Sa version des faits est donc évolutive au fil des questions, ce qui affecte sa crédibilité, d’autant plus qu’elle ne donne aucun détail sur le moment où cette manœuvre a été tentée, ni sur la distance entre les deux véhicules à ce moment. [ 19 ] Le Tribunal est convaincu qu’il y avait d’autres solutions raisonnables et légales dans le contexte. Lorsque la défenderesse se trouve dans la zone de construction, au lieu d’accélérer, elle aurait pu tenter de maintenir sa vitesse et se fier aux réflexes du conducteur du RAV4.
Elle aurait pu aussi, après avoir accéléré sur une courte distance, ralentir progressivement par la suite, sans freiner brusquement. Enfin, lorsque la route s’est élargie à trois voies, elle aurait pu signaler au conducteur du RAV4 de la dépasser ou à tout le moins activer son clignotant droit.
Le policier mentionne d’ailleurs que lorsqu’il capte la vitesse de la moto dans la voie de gauche, les deux voies de droite sont libres, ce que la défenderesse confirme, en mentionnant ne pas se souvenir s’il y avait d’autres voitures sur la route. [ 20 ] Même si on tient pour acquis que la distance entre la moto et le RAV4 est de cinq mètres, il n’a pas été mis en preuve que cette distance a diminué au fil du temps.
Ainsi, comment un accrochage aurait-il été possible, comme le soutient la défenderesse, si la distance entre les véhicules demeure constante et encore moins si elle augmente ? [ 21 ] La défenderesse avoue avoir effectué peu de manoeuvres pour éviter la commission de l’infraction, ne voulant pas prendre la chance d’être heurtée par le RAV4.
Considérant la preuve, cet argument ne peut être retenu. 3) Y a-t-il présence de proportionnalité ? [ 22 ] Tenant pour acquis que la défenderesse circule dans la voie d’extrême gauche, la voie la plus rapide, lorsque la vitesse sa moto est captée, le Tribunal note qu’elle se place elle-même en situation de danger, alors qu’elle est suivie par quelqu’un qui veut clairement aller plus vite qu’elle. Cette situation laisse le Tribunal pour le moins perplexe. [ 23 ] De plus, la défenderesse admet que la sortie de l’Île-des-Sœurs est une sortie « serrée ».
En circulant à 127 km/h (soit à 57 km/h de plus que la limite permise), de surcroît en moto et si près de la sortie, elle représente un danger pour les autres usagers de la route et aussi pour elle-même. Cette vitesse excessive constitue un manquement grave aux obligations de prudence les plus élémentaires. [ 24 ] En conclusion, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que ce comportement ne respecte pas les exigences de la proportionnalité. [ 25 ] La présente situation se distingue du cas soumis par la défense, soit la décision Chaput [1] . Dans les faits, quelqu’un en voulait
au défendeur parce qu’il avait expulsé d’un bar des personnes faisant du trouble. Pour semer le véhicule qui le pourchassait depuis plusieurs kilomètres, le défendeur a effectué plusieurs manœuvres : des virages successifs, des accélérations, des ralentissements, une bifurcation pour prendre une sortie, etc. Le défendeur avait été soulagé de voir les policiers car il avait vraiment eu peur pour sa vie. Il a été acquitté de l’infraction de vitesse qu’on lui reprochait. [ 26 ] Or, les faits soumis dans le présent dossier ne permettent pas d’en arriver à la même conclusion.
Il fait jour, la défenderesse ne connaît pas la personne qui conduit le RAV4 et plusieurs options raisonnables et légales s’offrent à elle pour ne pas commettre l’infraction. [ 27 ] Faut-il le rappeler, la vitesse est rarement une solution à un problème de sécurité causé par la vitesse d’un autre. La défense de nécessité est une défense au caractère exceptionnel [2] qui doit être strictement contrôlée et scrupuleusement limitée aux situations qui répondent à sa raison d’être fondamentale [3] . Le présent cas ne s’y apparente pas.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction reprochée; Guylaine Rivest Juge de paix magistrat Me Amélie Joannette Pour le poursuivant Me François Cartier Pour la défenderesse Date d’audience : 21 janvier 2016
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