2023 QCCA 585, 2023 QCCA 585
Opinion
Ilgun c. R. 2023 QCCA 585 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-004052-234 (635-36-000028-230) (635-01-020050-218) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4 C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 3 mai 2023 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT OSMAN ILGUN Me LOUIS-NICHOLAS COUPAL (ABSENT) (Coupal, Chauvelot)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me HANNAH BRAIS HARVEY (ABSENTE) POUR : Me GENEVIÈVE LAMONTAGNE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me FRANÇOIS LAMALICE (ABSENT) Me DANIEL BENGHOZI (ABSENT) (Bernard, Roy) PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA MARIE-CHANTAL BRASSARD En appel d'un jugement rendu le 15 février 2023 par l'honorable Louis Dionne de la Cour supérieure, district d’Abitibi. DESCRIPTION : Requête en suspension de l’instance Greffière-audiencière : Alexandra Fortin Salle : 4.33 AUDITION Continuation de l’audience du 1 er mai 2023. Les parties ont été dispensées de se présenter à la Cour; Arrêt; Fin de l’audience. Alexandra Fortin, greffière-audiencière
ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4 C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] L’appelant a porté en appel la décision rendue le 15 février 2023 par la Cour supérieure, district d’Abitibi (l’honorable Louis Dionne) qui a rejeté une demande de suspension d’instance ainsi que le bref de prohibition et certiorari auxiliaire. Le procès s’est poursuivi les 15 et 16 février 2023 à Kuujjuaq et doit reprendre le 16 mai prochain.
L’appelant désire obtenir la suspension de l’instance à la Cour du Québec pendant l’appel. [ 2 ] L’appelant fait face aux accusations suivantes : 1. Entre le 1 octobre 2012 et le 30 novembre 2012, à Quaqtaq, district d’Abitibi, a commis une agression sexuelle sur B.A., commettant ainsi l’acte criminel prévu par l’
article 271
a) du Code criminel ; 2. Entre le 1 octobre 2012 et le 30 novembre 2012, à Quaqtaq, district d’Abitibi, a commis une voie de fait contre B.A., commettant ainsi l’acte criminel prévu par l’
article 266
a) du Code criminel . [ 3 ] Le procès devait débuter à Quaqtaq le mercredi 15 février 2023. Le 8 février, la Cour du Québec a annulé ses déplacements à Quaqtaq jusqu’à nouvel ordre. Dès le 10 février, le DPCP a produit une requête pour faire témoigner la plaignante à partir de Montréal, par visio-conférence. Il s’agit de la seule témoin pour la poursuite. La juge de la Cour du Québec a accueilli la requête le 14 février 2023 et autorisé le témoignage par visioconférence. La juge a ensuite ordonné à l’appelant de se déplacer à Kuujjuaq pour son procès, le lendemain.
Un transport par avion lui a été fourni. [ 4 ] La journée où devait commencer le procès, le 15 février, l’appelant a présenté son recours extraordinaire en Cour supérieure. Après le rejet de celui-ci, le procès a débuté et l’appelant a dû rester à Kuujjuaq pour une deuxième journée. [ 5 ] Comme déjà mentionné, le procès doit se poursuivre le 16 mai prochain. À cette date, la juge devrait siéger à Amos, alors que l’appelant, son avocat et les témoins en défense seront à Quaqtaq.
L’endroit où sera la plaignante pour la poursuite de son contre- interrogatoire n’est pas précisé. [ 6 ] La Cour est d’avis d’accorder la suspension demandée par l’appelant durant l’appel. En effet, elle répond aux conditions applicables [1] : 1) Les questions en appel sont sérieuses car elles concernent la tenue d’un procès à Quaqtaq, communauté desservie par la cour itinérante depuis de nombreuses années et la décision de la Cour du Québec de cesser de s’y rendre.
Entre autres, les droits protégés par la Convention de la Baie James sont invoqués; 2) L’appelant subira un préjudice irréparable du fait que les procédures se poursuivent durant l’appel; 3) La mise en balance des inconvénients subies par les parties milite en faveur de la requête en suspension. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en suspension de l’instance; [ 8 ] SUSPEND l’instance devant la Cour du Québec dans le dossier 635-01-020050-218 jusqu’au prononcé de l’arrêt dans le présent dossier. JULIE DUTIL, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. [1] Boutin c. Mayrand, (QC CA), [1990] R.J.Q. 1841 (C.A.) (demande d’autorisation d’appel à la Cour suprêmerejetée, 15 novembre 1990, n° 22041); Perreault c. Thivierge, SOQUIJ AZ-50074403 (C.A., 1991); Thibault c. Beaudouin, J.E. 94-1675(C.A.); Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores Ltd. (CSC), [1987] 1 R.C.S. 110.
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