2018 QCCQ 7940, 2018 QCCQ 7940
Opinion
Samuel c. Égide Dupuis et Fils inc. 2018 QCCQ 7940 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE GASPÉ « Chambre civile » N° : 140-32-700057-182 DATE : 19 octobre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN BÉCU, J.C.Q. GUY-LIN SAMUEL et CATHELINE BERNARD, Demandeurs c. ÉGIDE DUPUIS ET FILS INC., Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Les demandeurs réclament à la défenderesse 5 791,58 $ représentant le coût de remplacement de plusieurs fenêtres avec vitrage scellé fabriquées par E.
Bastille et fils inc. (« Bastille »), vendues et posées par la défenderesse, et dont l’étanchéité du joint des panneaux de verre s’est détériorée avant l’expiration de la période de garantie accordée par Bastille. [ 2 ] Dans sa contestation, la défenderesse ne nie pas avoir vendu, livré et posé les fenêtres en cause, mais elle allègue qu’elle n’est pas liée par la garantie conventionnelle du fabricant et qu’elle ne peut être tenue d’assumer une obligation qu’elle n’a pas elle-même contractée. [ 3 ] La demanderesse est présente à l’audience du 17 mai 2018, ainsi que Harold Dupuis, président et secrétaire de la défenderesse. [ 4 ] Le Tribunal explique à monsieur Dupuis la responsabilité et les obligations de son entreprise à l’égard des demandeurs, telles qu’énoncées à l’
article 1730 du Code civil du Québec . [ 5 ] Monsieur Dupuis accepte, dans ces circonstances, de respecter la garantie offerte par Bastille; il ajoute qu’il ne serait pas devant le tribunal s’il avait été informé adéquatement de ses obligations lorsqu’il a consulté, après la réception de la mise en demeure des demandeurs. [ 6 ] Par ailleurs, le Tribunal souligne à la demanderesse que les demandeurs ont aussi une obligation à l’endroit de la défenderesse, soit celle de lui permettre de réparer à moindre coût, comme elle désire maintenant le faire. [ 7 ] Il l’informe en même temps que les frais de leur avocat ne peuvent être recouvrés à la Division des petites créances, mais que ceux de Vitrerie de l’Est, pour l’évaluation du coût de remplacement des fenêtres, le sont. [ 8 ] Les parties conviennent alors de régler cette affaire entre elles, moyennant l’octroi d’un délai suffisant pour commander et poser les fenêtres; elles en aviseront la greffière lorsque les travaux seront exécutés.
[ 9 ] Le 4 octobre 2018, les demandeurs déposent au greffe un document intitulé QUITTANCE / REGLEMENT / DESISTEMENT / MAINLEVEE par lequel ils confirment le règlement à l’amiable de leur réclamation; ils déclarent également la présente cause réglée à leur satisfaction et demandent la fermeture du dossier. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DONNE acte aux demandeurs de leur déclaration confirmant le règlement de leur réclamation à leur satisfaction; CONSTATE l’entente à l’amiable conclue dans cette affaire, et SE DESSAISIT du présent dossier. _________________________________ JEAN BÉCU JUGE À LA COUR DU QUÉBEC Date d’audience : 17 mai 2018
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