2019 QCCQ 8045, 2019 QCCQ 8045
Opinion
Protection de la jeunesse — 199242 2019 QCCQ 8045 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001954-197 DATE : 21 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2006 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la sécurité et le développement de l’enfant X soient déclarés compromis aux motifs d’abus sexuels, de troubles de comportement sérieux, de négligence au plan éducatif et de négligence sur le plan de la santé. [ 2 ] À
titre de mesures de protection, elle recommande au Tribunal d’ordonner l’hébergement de X en centre de réadaptation jusqu’au 30 août 2020, incluant une réinsertion dans le milieu familial si la situation le permet, d’autoriser des contacts avec ses parents selon entente et les modalités convenues avec la Directrice, d’interdire tout contact direct ou indirect entre X et Y (
Y) et d’ordonner un suivi social pour une période d’une année. [ 3 ] Lors de l’audition du 21 novembre 2019, les parents sont présents et non représentés. Ils sont en accord avec les recommandations de la Directrice à l’exception de l’interdit de contact avec Y. [ 4 ] L’avocate de X, fait valoir que la jeune fille présente la même position que ses parents. Question en litige [ 5 ] Les contacts avec Y qui a commis les abus sexuels envers X, doivent-ils être interdits?
La situation de compromission Les troubles de comportement et la négligence parentale [ 6 ] X (13 ans) demeure avec ses parents et un jeune homme qu’elle connait depuis son enfance, Y (20 ans). [ 7 ] X présente un diagnostic de TDAH avec opposition. [ 8 ] Elle présente des troubles de comportement tant à la maison qu’à l’école. Elle peut être opposante, irrespectueuse et prendre le contrôle. Elle a plusieurs rigidités cognitives. [ 9 ] Elle est anxieuse et impulsive et ne prend aucune médication. [ 10 ] Elle présente aussi une problématique d’absentéisme scolaire.
[ 11 ] Au plan de la santé, une malformation palatine lui occasionne des difficultés à respirer la nuit et la jeune refuse l’opération qui pourrait remédier à la situation. [ 12 ] X présente aussi des problèmes de santé dentaire et néglige son hygiène buccale. Cela lui occasionne de la douleur et de l’inconfort.
Malgré cela, elle refuse de consulter un dentiste. [ 13 ] Les parents ne tentent pas de contraindre leur fille de consulter pour ses problématiques de santé, et ce, malgré son jeune âge. [ 14 ] Les parents n’arrivent pas à encadrer leur fille et la laissent agir à sa guise.
Ils admettent ne pas avoir d’emprise sur leur fille qui ne respecte pas les règles mises en place. [ 15 ] En raison de cela, la relation entre la mère et X est souvent conflictuelle, les altercations sont fréquentes, le ton monte et le langage est inadéquat de part et d’autre. [ 16 ] Les troubles de comportement et la négligence éducative sont admis par les parties. La négligence sur le plan de la santé est constatée par le Tribunal. [ 17 ] Puis, au cours de l’été 2019, X se met à vivre la nuit et dormir de jour, pour se modeler au rythme de vie de son amoureux, Y.
La relation entre X et Y et la situation d’abus sexuels [ 18 ] Y est un jeune homme connu de la famille depuis sa tendre enfance. [ 19 ] On relate que son milieu de vie était dysfonctionnel et qu’il était souvent à la maison de la famille de X. [ 20 ] Enfants, ils ont joué et grandi ensemble. On peut dire que jusqu’à tout récemment, leur relation s’apparentait à une relation fraternelle. [ 21 ] Le père explique aussi que Y présente un certain retard cognitif.
Il considère également que le jeune présente une certaine immaturité et qu’il ne fait pas son âge. [ 22 ] Il raconte qu’en raison de cela, Y a de la difficulté à se trouver du travail. [ 23 ] Ainsi, le père a réussi à lui trouver un emploi dans la compagnie de transport où lui-même travaille. [ 24 ] Depuis environ un an, les parents hébergent Y sous leur toit. [ 25 ] Ils le décrivent comme un jeune respectueux et attentionné qui aime beaucoup leur fille.
Il la soutient, la fait sourire et l’encourage à aller à l’école. [ 26 ] Au cours de la dernière année, les jeunes gens ont développé une relation amoureuse. [ 27 ] Cette relation a pris des proportions malsaines pour la jeune. Ainsi, elle dira que le seul élément de sa vie qui lui donne un baume sur ses difficultés et sa détresse est Y. [ 28 ] Les parents n’ont pas découragé cette relation.
Ils confirment l’importance de cette relation pour leur fille et n’ont posé aucun geste pour y mettre un terme. [ 29 ] C’est ainsi qu’en avril 2019, la Directrice retient un signalement pour abus sexuels, car la jeune subit des gestes à caractère sexuel sans contact physique de la part de Y et les parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour y mettre fin (art. 38 d) 1)
Loi sur la Protection de la jeunesse, ci-après LPJ) [ 30 ] En cours d’évaluations, malgré les interventions, les parents ne sont pas enclins à demander à leur fille de mettre un terme à sa relation et d’exiger que Y quitte leur domicile. [ 31 ] D’ailleurs, ils soutiennent qu’à la seule idée d’un départ de Y, X menace de se suicider et pleure. [ 32 ] Au cours de l’été, les jeunes ont partagé le même lit, au vu et au su des parents. [ 33 ] Ils ont des rapports sexuels. [ 34 ] X se confie à sa mère à ce sujet vers la fin de l’été 2019. [ 35 ] La mère et la fille tiennent l’information cachée du père et de la Directrice jusqu’au moment où la mère décide d’en informer l’intervenante en octobre 2019. [ 36 ] Le père en est donc informé au cours d’une rencontre avec l’intervenante sociale, le 16 octobre 2019.
Lorsque le père l’apprend, il ne prend pas position pour mettre un terme à la relation. [ 37 ] Au contraire, il l’excuse en expliquant que Y n’a pas l’âge mental d’un jeune homme de 20 ans, et ce, malgré le fait que les relations sexuelles entre ces jeunes gens sont interdites par la loi étant donné leur écart d’âge et la minorité de X. [ 38 ] L’illégalité de cette relation et les impacts sur le développement de X sont complètement occultés par les parents. [ 39 ] La preuve prépondérante démontre qu’au moment où la Directrice saisit le Tribunal, X fait l’objet d’abus sexuels au sens de la
LPJ.
Évolution de la situation et mesures [ 40 ] Le 16 octobre 2019, la Directrice applique une mesure de protection immédiate afin de confier X à un centre de réadaptation. [ 41 ] Le 18 octobre, le Tribunal tient une audition sur la demande en mesures provisoires de la Directrice qui souhaite prolonger l’hébergement de la jeune jusqu’à l’audition au fond. [ 42 ] Cette demande est fortement contestée par les parents et la jeune. [ 43 ] La mère soulève que la jeune n’a jamais quitté leur demeure pour un coucher et qu’elle est excessivement anxieuse. [ 44 ] Elle craint que l’éloignement de sa famille et de Y ne plonge X dans une plus grande détresse. [ 45 ] Le père partage cette crainte et tous s’opposent à ce que le Tribunal interdise les contacts entre X et Y. [ 46 ] Le Tribunal estime alors que la preuve prépondérante est à l’effet qu’il y a un risque de tort sérieux si la jeune est maintenue dans son milieu familial et ordonne l’hébergement en centre de réadaptation et l’interdit de contact. [ 47 ] Le 21 novembre suivant, lors de l’audition au fond, le Tribunal constate que la pensée des parents et de X a évolué quant à la nécessité de son placement. [ 48 ] Les parents constatent les bienfaits sur leur fille de l’encadrement que lui procure le centre. [ 49 ] X s’est apaisée bien qu’elle présente encore certains comportements d’opposition. [ 50 ] Les éducateurs du centre constatent que la jeune réagit fortement lorsqu’elle se sent attaquée par des remarques ou des demandes.
Elle a de la difficulté à prendre sa responsabilité pour ses gestes. [ 51 ] Par ailleurs, elle a de la difficulté à s’intégrer au group, mais demande de l’aide pour ce faire. [ 52 ] Lorsque les parents sont interpellés pour faire accepter des conséquences à leur fille, ils n’ont pas la solidité de maintenir leur autorité. [ 53 ] Ils cèdent souvent au chantage émotif de leur fille qui se victimise et utilise les pleurs pour manipuler ses parents. [ 54 ] Par ailleurs, X a commencé à fréquenter l’école à l’interne depuis le 25 octobre. [ 55 ] Les parents, particulièrement la mère dont l’horaire lui permet plus de liberté, maintiennent des contacts fréquents et réguliers auprès de leur fille. [ 56 ] C’est ainsi que la famille consent à la recommandation de la Directrice de maintenir X en centre de réadaptation jusqu’à la fin du mois d’août 2019. [ 57 ] Par contre, la relation avec Y demeure entièrement problématique, tant dans la pensée des parents que dans celle de la jeune. [ 58 ] C’est ainsi qu’aujourd’hui, ils s’opposent tous à l’interdiction de contacts avec Y. [ 59 ] La mère exprime clairement que pour elle, la relation entre X et Y est une relation amoureuse consentante et non un abus sexuel. [ 60 ] Elle ajoute que sa fille devrait pouvoir décider d’elle-même si elle poursuit ou non cette relation. [ 61 ] Elle soutient même que le maintien de cette relation aidera et encouragera X pour la garder de bonne humeur et pour la motiver à aller à l’école. [ 62 ] Elle demande à ce qu’au moins les jeunes gens puissent se parler. [ 63 ] Le père présente la même position que sa conjointe. [ 64 ] Les parents sont aussi préoccupés pour Y qu’ils considèrent comme leur fils. [ 65 ] Ils font aussi valoir que Y, qui a quitté leur domicile, ne vit pas bien cette rupture.
Il n’en dort plus et est l’ombre de lui-même. [ 66 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de Y qui correspond à la description qu’en ont fait les parents. [ 67 ] Le Tribunal croit l’amour de ce jeune homme pour X sincère. Il se dit prêt à l’attendre jusqu’à ce qu’elle ait 18 ans.
Il exprime son admiration pour la jeune fille, ses encouragements pour qu’elle fréquente l’école afin de ne pas compromettre son avenir et son désarroi de ne pas y arriver. [ 68 ] Il est clair qu’il n’y a aucune malveillance ici, mais plutôt un aveuglement volontaire sur l’illégalité de la relation et une ignorance certaine sur le tort que celle-ci peut causer à la jeune adolescente de 13 ans. [ 69 ] En raison de la situation fort particulière de cette famille et des liens qui les unissent à Y, le Tribunal estime que cette situation doit être analysée comme une relation incestueuse entre frère et sœur au surplus de la différence d’âge.
[ 70 ] La Directrice devra donc procurer aide, conseil et assistance à la jeune, ses parents et à Y pour dénouer cette situation afin que les jeunes gens et les parents comprennent que dans leur relation, X et Y ont franchi un pas qu’ils n’auraient pas dû franchir. [ 71 ] Bien que cela soit difficile à comprendre et à entendre pour l’instant par la famille, cette relation doit redevenir fraternelle ou ne plus exister du tout. [ 72 ] Pour l’instant, l’interdit de contact doit être maintenu. [ 73 ] Si la famille est en mesure d’évoluer dans sa pensée, la Directrice pourra réintroduire des contacts selon les modalités qu’elle déterminera. [ 74 ] Le Tribunal croit que les parents et la jeune ont cette capacité de faire évoluer leur pensée comme le démontre le changement de cap rapide quant à la question de l’hébergement de la jeune en centre. [ 75 ] L’ouverture de X à de nouvelles expériences loin de son milieu familial et social permettra peut-être aussi à la jeune de mettre sa relation amoureuse en perspective. [ 76 ] La Directrice aura fort à faire afin d’outiller ces parents pour qu’ils affirment leur autorité parentale y incluant dans cette relation amoureuse. [ 77 ] Une année de suivi social ne sera donc pas de trop afin d’effectuer des changements durables dans la dynamique de cette famille.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis en vertu des motifs suivants : - art. 38 d) 1̊ : abus sexuels; - art. 38 f) : troubles de comportement sérieux; - art. 38 b)1̊ iii) : négligence sur le plan éducatif; - art. 38 b) 1̊ ii) : négligence sur le plan de la santé ; ORDONNE l’hébergement de l’enfant X en centre de réadaptation à être désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu’au 30 août 2020, incluant une réinsertion dans le milieu familial si la situation le permet; AUTORISE , en faveur de l’enfant X, des contacts avec ses parents, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l’enfant X et monsieur Y; AUTORISE la levée de cette interdiction de contact quand et si la situation le permet et aux conditions déterminées par la Directrice.
ORDONNE aux de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille y compris Y, et ce, pour une période d’une année; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
Me Christine Loubier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me René Sévigny Avocat de l’enfant Date d’audience : 21 novembre 2019
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