2018 QCCA 2117, 2018 QCCA 2117
Opinion
Droit de la famille — 182595 2018 QCCA 2117 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027806-181 (705-04-020489-189) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 septembre 2018 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATS F… D... Me ROXANE PRÉFONTAINE pour Me JEAN-FRANÇOIS LEBLOND (Ratelle, Ratelle & Associés s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCAT N… F... Me MICHEL LACHANCE (Me Michel Lachance) MISE EN CAUSE X DESCRIPTION : Demande de suspension de l’exécution provisoire. (Art. 550 C.p.c. ) Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l’audience du 26 septembre 2018. La présence des parties n’est pas requise, aujourd’hui. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Lory Beauregard Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant demande la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 8 août 2018 par la Cour supérieure du district de Joliette (l’honorable Chantal Tremblay), qui modifie rétroactivement à compter du mois de février 2015 la pension alimentaire qu’il doit verser au bénéfice de l’enfant qui a depuis atteint l’âge de majorité en novembre 2017 et accorde à l’intimée une provision pour frais de 2 000 $. [ 2 ] L’appelant avait cessé de verser la pension alimentaire à compter de novembre 2017 mais en a repris le versement sur une base intérimaire à compter de mars 2018, après qu’une demande de révision de pension alimentaire lui ait été signifiée. [ 3 ] L’article 660 C.p.c . prévoit l’exécution provisoire du jugement qui concerne la pension alimentaire (paragraphe 1) ou qui ordonne une provision pour frais (paragraphe 11).
Il prévoit par ailleurs également la possibilité d’en ordonner la suspension (alinéa 2). [ 4 ] Cette disposition reprend le droit antérieur qui requérait la démonstration de trois critères pour l’obtention d’un sursis, à savoir la faiblesse apparente du jugement attaqué, le risque de préjudice sérieux découlant de l’exécution provisoire de celui-ci et la démonstration d’une prépondérance des inconvénients pour la
partie qui requiert le sursis. [ 5 ] L’appelant plaide que le jugement dont appel comporte au moins trois faiblesses inhérentes, à savoir : 1. il inclut dans le calcul des revenus de l’appelant aux fins de fixation de la pension alimentaire de l’enfant des parties les montants retirés du R.E.E.R. en 2015 et 2017;
2. il omet de fixer le montant des arrérages qui seraient dus par l’appelant et détermine les modalités de leur étalement, sans que les parties en aient convenu, alors qu’il appartient plutôt au percepteur des pensions alimentaires d’établir cet étalement en tenant compte de la demande formulée par le débiteur alimentaire à cet égard; 3. il omet de tenir compte adéquatement des difficultés excessives de l’appelant qui a deux autres enfants mineurs issus d’une autre union à sa charge. [ 6 ] Sans acquiescer aux arguments soulevés par l’appelant à l’égard des faiblesses inhérentes du jugement, dans la mesure où les parties souhaitent faire appel au service de médiation offert par la Cour, l’intimée est disposée à convenir d’une suspension des conclusions du jugement qui concerne les arrérages à condition que l’appelant acquitte la pension alimentaire ordonnée à compter du 1 er août 2018 jusqu’à ce qu’un jugement intervienne en appel, ce que l’appelant accepte. [ 7 ] Cette proposition permet de répondre aux préoccupations de l’appelant quant au calcul de la pension alimentaire pour le passé et des arrérages durant l’instance d’appel. [ 8 ] En fonction de cette entente, il y a donc lieu de suspendre les conclusions [70] à [72] du jugement de première instance pendant la durée de l’instance d’appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE en
partie la requête en suspension d’exécution provisoire du jugement de première instance; [ 10 ] PREND ACTE de l’entente des parties concernant la suspension de l’exécution des conclusions apparaissant aux paragraphes [70] à [72] du jugement pendant l’instance d’appel; [ 11 ] SUSPEND l’exécution des conclusions apparaissant aux paragraphes [70] à [72] du jugement de première instance jusqu’à ce qu’un jugement intervienne en appel; [ 12 ] SANS FRAIS vu la nature du litige. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
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