2011 QCCQ 19772, 2011 QCCQ 19772
Opinion
Protection de la jeunesse — 119022 2011 QCCQ 19772 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] Nos : 200-41-010796-118, 200-41-010411-114 DATE : 31 octobre 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2007 Y , né le […] 2010 Enfants -et- A Mère -et- B Père de X -et- C Père de Y
JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en prolongation d'ordonnance présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] X, né le […] 2007, fait l'objet d'une ordonnance de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse du district A en date du 23 septembre 2010 où il était confié à la garde de sa mère. X est né de l'union de sa mère et de monsieur B, demeurant toujours dans la région A. [ 3 ] La Cour est de plus saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance relativement à Y pour lequel une décision a été rendue dans le district B, le 6 mai 2011 et où il était maintenu en milieu familial.
Y est né de l'union de sa mère, madame A et de monsieur C. [ 4 ] La preuve révèle que X a eu des contacts avec son père chez ses grands-parents paternels, qui sont des personnes aptes et soucieuses du bien-être de l'enfant. Depuis que la directrice de la protection de la jeunesse a recommandé au Tribunal que X soit confié à la garde de sa mère, monsieur B a cessé toute collaboration avec les intervenants sociaux et ne veut plus de contacts avec eux.
Cependant, le rapport déposé au dossier de la Cour fait état que le père de X demeure instable et que, comme par le passé, il vit des périodes de consommation et d'abstinence. C'est en raison de ces périodes de rechute que ses contacts avec son fils doivent être supervisés et la grand-mère paternelle est une personne en tous points apte à remplir ce rôle de supervision.
Monsieur B a reçu signification des procédures mais n'était pas présent à l'audience. [ 5 ] La preuve révèle que la vie commune de madame A et de monsieur C est parsemée de conflits importants. [ 6 ] Nous reprendrons ici certains événements survenus antérieurement au prononcé de l'ordonnance dans la situation de Y parce que lesdits événements sont survenus suite au prononcé de l'ordonnance rendue dans la situation de X. [ 7 ] Le 7 février 2011, une intervention policière a lieu au domicile familial en raison d'un conflit entre madame A et monsieur C.
Il appert que lors de ces événements, les deux (2) avaient consommé. [ 8 ] La preuve révèle que des tensions règnent au sein du couple, notamment en raison des problèmes financiers. [ 9 ] Rencontrée le 1 er mars 2011, la mère informe l'intervenante sociale qu'elle a passé la fin de semaine en maison de thérapie en raison de sa fragilité. Madame craignait un dérapage parce qu'elle avait consommé quelques bières les journées précédentes. [ 10 ] Le 23 mai 2011, une autre intervention policière a eu lieu à la résidence familiale, toujours à la suite d'une dispute entre madame A et monsieur C.
Suite à ces événements, des accusations de voies de fait et de séquestration sont retenues contre monsieur et des procédures sont présentement en cours en Chambre criminelle et pénale. [ 11 ] Suite à cet événement, monsieur reconnaît avoir un problème d'agressivité et d'impulsivité et veut recevoir de l'aide à cet égard.
Monsieur faisait alors l'objet d'une interdiction de contact avec madame A et il n'a pas respecté l'ordonnance d'interdiction puisqu'il a été trouvé en présence de madame et il fait face à une accusation de manquement à une condition de remise en liberté. [ 12 ] Le 14 juin 2011, une nouvelle intervention policière a lieu suite à un conflit entre madame A et monsieur C. Suite à ce conflit, monsieur aurait quitté la maison mais madame l'aurait poursuivi et l'aurait assailli. Madame était sous l'effet de l'alcool et elle a conduit son véhicule avec les facultés affaiblies.
Madame fait l'objet de plaintes relativement à ces événements.
Madame fait aussi l'objet d'une plainte de voies de fait relativement à l'événement du 30 août 2011 où elle aurait été violente à l'égard de monsieur C. [ 13 ] Les parents de Y ne font plus vie commune depuis octobre et c'est madame qui a la garde des enfants. [ 14 ] Depuis qu'elle est séparée, madame a fait l'objet d'harcèlement de la part de monsieur C et, dans son témoignage, elle affirme avoir craint pour son intégrité physique. [ 15 ] Le Tribunal est informé que monsieur C est hospitalisé depuis quelques jours en psychiatrie où il est traité pour des idées suicidaires. [ 16 ] La requérante a communiqué avec ce dernier avant l'audience et celui-ci a donné son accord aux conclusions recherchées par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 17 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que les enfants soient confiés à la garde de leur mère et que le suivi social soit prolongé pour une période d'une (1) année.
Madame A était présente à l'audience et a consenti à l'ensemble de ces conclusions et elle a informé le Tribunal qu'elle est présentement suivie par un médecin au regard de sa problématique de consommation et qu'elle entend prendre un nouveau rendez-vous avec ce dernier dans les prochains jours. [ 18 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 19 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de Y et X demeurent compromis;
[ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE les enfants à la garde de leur mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts de Y avec son père aient lieu selon entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, ils aient lieu à raison d'une (1) fin de semaine sur deux (2), du samedi au dimanche, si la situation de santé mentale du père le permet; - QUE les contacts entre X et son père s'établissent selon entente entre les parties; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que les parents prennent les démarches afin de régler leurs problèmes personnels (consommation, impulsivité, agressivité) - 2. que les parents se soumettent à des tests de dépistage à la demande de l'intervenant social; - 3. que les parents autorisent l'intervenant social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin de recevoir des rapports- bilan; - 4. que les contacts entre X et monsieur C soient favorisés et qu'ils s'établissent selon entente entre ce dernier, la mère et l'intervenante sociale; [ 23 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Defoy pour les enfants (casier 96) Date d’audience : 2011-10-31 /hp
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