2017 QCCQ 7404, 2017 QCCQ 7404
Opinion
Bergeron c. Leclerc 2017 QCCQ 7404 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE «Chambre civile» N° : 405-32-700022-167 DATE : 26 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE dit PETER BERGERON -et- DENISE BIBEAU Demandeurs c.
JACQUES LECLERC Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs achètent la maison du défendeur le 2 mai 2013. Ils constatent vers le 3 juin 2016, des infiltrations d’eau et de la pourriture dans la
partie basse d’une grande
partie de la maison et dans deux coins. Ils réclament pour cela une réduction du prix de vente de 15 000,00$. [ 2 ] Les demandeurs achètent cette maison sans faire procéder à une inspection préachat. Le demandeur avait certaines connaissances, ayant déjà acheté trois maisons auparavant. Il ne constate aucun problème important et en cela, il est corroboré par le défendeur. Aucun vice important n’était visible. À l’hiver 2015-2016, les demandeurs constatent que l’air du bas des armoires est plutôt froid. Ils pensent donc qu’il peut y avoir des problèmes.
Ils avaient déjà fait installer de nouvelles fenêtres à certains endroits et décident de compléter le travail. [ 3 ] Au mois de juin, l’entrepreneur en construction vient pour les travaux. Les demandeurs lui demandent alors d’investiguer la situation afin de déceler s’il y a un problème à l’endroit qu’ils ont identifié, soit dans la cuisine. Pour cela, l’entrepreneur doit d’abord enlever une rangée de clins de vinyle. [ 4 ] Lorsqu’il y procède, il constate un problème très important.
En effet, tout le bas du mur extérieur est pourri, ainsi que la lisse et même certains 2 X 6 de la charpente. [ 5 ] Le demandeur s’empresse de communiquer avec le vendeur pour qu’il vienne constater les faits. L’entrepreneur dégarnit de plus le périmètre complet de la maison afin de vérifier si le problème se pose ailleurs aussi. Le défendeur peut donc constater de visu ce qu’il en est avec son gendre. [ 6 ] Les demandeurs espéraient pouvoir conclure une entente avec le défendeur à ce sujet afin de faire commencer les travaux le plus tôt possible.
Le dégarnissement a permis de constater que le pourrissement est d’une grande ampleur et touche une bonne
partie du bas de la maison ainsi que les deux coins affectés. Ils font d’ailleurs dégarnir le reste de la maison de son clin de vinyle afin de s’assurer que les réparations règleront le problème non seulement de la
partie basse, mais de toute autre
partie qui pourrait être affectée. [ 7 ] Après mise en demeure, ils procèdent à faire exécuter les travaux après avoir obtenu l’avis d’une architecte ainsi que des deux entrepreneurs en construction qui leur ont fourni des soumissions. [ 8 ] Le défendeur fait valoir qu’il ignorait lui-même qu’il y avait ce problème. Le Tribunal croit sa version puisque les demandeurs ont eux-mêmes habité là trois ans sans s’en rendre compte. Cependant, cela ne change rien au droit des demandeurs.
S’ils démontrent que le bien était affecté d’un vice caché au sens de la loi, la garantie de qualité prévue aux articles 1726 et suivants du Code civil du Québec fait en sorte que les acheteurs ont le droit de demander une diminution du prix de vente. [ 9 ] Voici les quatre conditions qui doivent exister pour que le vice soit qualifié de vice caché: il faut que le vice soit grave, qu’il soit antérieur à la vente, qu’il soit inconnu de l’acheteur et enfin, qu’il ne soit pas apparent. Toutes ces conditions sont remplies ici. Il s’agit de vices graves, lesquels ont nécessité des réparations importantes.
Ces vices existaient avant la vente, car tant le témoignage de
l’entrepreneur en construction que les photos démontrent bien qu’il s’agit de pourriture qui date de plusieurs années. Même si cela puisse s’être aggravé avec le temps, le problème était préexistant à la vente. Bien entendu, les acheteurs ignoraient l’existence des vices avant d’acheter et enfin, les vices n’étaient pas apparents, tel qu’il appert des témoignages tant des demandeurs que du défendeur. [ 10 ] Les demandeurs ont fait réparer tout ce qui était nécessaire pour remettre les lieux en état. Il leur en a coûté plus de 15 000,00$. Ils ont donc le droit à une diminution du prix de la vente du même ordre.
En effet, s’ils avaient connu les vices affectant l’immeuble, ils n’auraient forcément pas donné un si haut prix. [ 11 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que les réparations étaient nécessaires et qu’elles ont été engendrées par les dommages causés à l’immeuble par les infiltrations d’eau. Le recours est donc bien fondé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 15 000,00$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de l’assignation. [ 13 ] LE TOUT avec frais de justice au montant de 200,00$. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 15 juin 2017
Loading document…