2016 QCCA 1820, 2016 QCCA 1820
Opinion
Gendron c. R. 2016 QCCA 1820 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003283-160 (615-01-022225-141) DATE : 9 novembre 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. LUC GENDRON REQUÉRANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec qui le déclare coupable des infractions de vol de matériaux granulaires d’une valeur dépassant 5 000 $ ( art. 334 (
a) C.cr . ) et de s’être frauduleusement fait passer pour une personne vivante ou morte afin d’éviter une poursuite ( art. 403(1)
d) et (3)
a) C.cr. ). [ 2 ] Il formule ainsi son moyen d’appel : L’honorable juge de première instance a erré en concluant que la preuve démontrait hors de tout doute raisonnable que le requérant avait commis un vol de plus de 5 000 $ alors que la preuve retenue par l’honorable juge de première instance correspond plutôt à un vol d’une valeur de moins de 5 000 $. * * * [ 3 ] Le requérant est l’âme dirigeante de Les Sablières Maudrey et Michel Lacroix et le principal actionnaire et administrateur de Michel Lacroix Construction inc.
Ces deux entités sont copropriétaires d’un banc de gravier situé au kilomètre 382 de la Route 117 où sont entreposés divers agrégats séparés en tas identifiés à chacun des propriétaires au moyen de pancartes. [ 4 ] En juin 2013, Michel Lacroix constate que les inscriptions identifiant les tas qui lui appartiennent sont souvent enlevées et qu’environ 2 000 tonnes de roches concassées (dont la valeur varie entre 20 000 $ et 30 000 $) ont été prélevées sans droit sur ses réserves. [ 5 ] Le 8 juin 2013, Michel Lacroix demande à Roland Mercier de se rendre sur les lieux pour replacer les pancartes et prendre des photographies. [ 6 ] Arrivé sur le site, Roland Mercier constate qu’une chargeuse-pelleteuse conduite par le requérant est en mouvement près des tas appartenant à la victime avec la pelle au ras du sol pour effacer les marques de son passage.
Le requérant s’identifie alors frauduleusement comme étant Dany Dubé et se dit autorisé à prélever des matériaux granulaires par le propriétaire. Mercier vérifie alors auprès de Lacroix la véracité des informations fournies par le requérant qui s’avèrent être fausses. [ 7 ] Peu de temps après, un camion arrive sur les lieux et le requérant a dit au conducteur qu’il ne pouvait pas charger et il a alors quitté le site.
Un autre transporteur avait préalablement été prévenu par le requérant de ne pas se présenter sur les lieux. [ 8 ] Mercier quitte à son tour, mais revient 15 minutes plus tard pour constater que le requérant et son camionneur, Georges Gagnon, sont de retour. [ 9 ] Le même soir, Mercier se rend dans un autre bac à gravier sis au kilomètre 362 où Les Sablières Maudrey entrepose des matériaux et constate que des tas de pierres similaires à celles qui ont disparues y sont gardés et dont il a prélevé des échantillons. [ 10 ] Normand Royer relate que, le 2 juin, il a transporté de la pierre nette prise à l’endroit où les matériaux appartenant à la victime étaient entassés jusqu’au site d’entreposage du requérant situé au kilomètre 362.
Il a alors fait 6 ou 7 voyages pesant chacun 21 tonnes. Un autre camion plus petit a été chargé de la même façon par le requérant et a transporté environ 105 tonnes de pierres ce jour-là. [ 11 ] Le 8 juin 2013, il a fait un seul transport de pierres et il a reçu un appel téléphonique du requérant lui disant de ne pas revenir dans la carrière parce qu’il y avait un conflit. * * *
[ 12 ] Le requérant a, en témoignant, nié les accusations portées, mais sa version des faits a été écartée en raison des incohérences et des invraisemblances qu’elle contenait. [ 13 ] Le juge conclut ainsi : Le tribunal n’a aucun doute que l’accusé a commis le vol de matériaux granulaires d’une valeur de plus de cinq mille dollars (5 000 $). * * * [ 14 ] Le requérant a été pris en flagrant délit alors qu’il commettait un vol de pierres concassées.
La preuve révèle par ailleurs, de façon limpide, qu’il a également, entre le 2 et le 9 juin 2013, subtilisé environ 275 tonnes d’agrégats (valant entre 2 750 $ et 4 125 $). Ce que le requérant ne conteste plus. [ 15 ] Il appert de la preuve qu’environ 2 000 tonnes de matériaux granulaires ont été volées sur ce même site selon le même modus operandi . La valeur totale des agrégats disparus est estimée entre 20 000 $ et 30 000 $.
La preuve circonstancielle pouvait permettre au juge d’inférer raisonnablement que le requérant était l’auteur de tous les larcins et, qu’en conséquence, l’objet des vols avait une valeur supérieure à 5 000 $. [ 16 ] Cette conclusion relève d’une appréciation de l’ensemble de la preuve qui est au cœur de l’expertise du juge qui a eu l’opportunité d’entendre et de voir les témoins produits de part et d’autre. Le requérant n’allègue aucune erreur manifeste et déterminante du juge à cet égard et se contente d’affirmer que la preuve directe n’établissait qu’un vol de biens valant moins de 5 000 $.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 17 ] REJETTE la permission d’appeler du verdict de culpabilité sur le chef de vol. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Janie Thibault et M e Simon Ricard Lacoursière, Lebrun Pour le requérant M e Jonathan Tondreau Lord Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 9 novembre 2016
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