2023 QCCQ 8092, 2023 QCCQ 8092
Opinion
Saint Gérard c. Metelus 2023 QCCQ 8092 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-711651-200 DATE : 7 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALBERT SAINT GÉRARD
Partie demanderesse c. YVANA METELUS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une Demande prise par le demandeur, Albert Saint Gérard ( Saint Gérard ) contre la défenderesse, Yvana Metelus ( Metelus ) pour une somme de 14 200$ en dommages. [ 2 ] Jugement fut rendu par défaut par l’Honorable Claudine Alcindor, J.C.Q., le 10 mai 2023 en vertu duquel la Demande de Saint Gérard fut accueillie partiellement et condamnant Metelus à lui payer la somme de 8 565$ avec intérêt et frais.
Un Pourvoi en rétractation fut présenté par Metelus qui fut reçu par l’Honorable Luc Huppé, J.C.Q.. le 18 septembre 2023. Considérant les représentations de part et d’autre et la preuve à l’effet qu’un Avis d’audition ne fut jamais reçu par Metelus, le Tribunal est d’opinion que le Pourvoi est bien fondé en faits et en droit.
Le Pourvoi en rétractation en vertu des articles 345 et suivants du Code de procédure civile est donc accordé selon ses conclusions. [ 3 ] Saint Gérard a rencontré madame Metelus par le biais d’un collègue de travail en l’occurrence, monsieur Lesly Philidor celle-ci étant propriétaire d’une entreprise individuelle dont l’une de ses activités, consiste en le transport par conteneur de biens vers Haïti. [ 4 ] Une entente est intervenue entre les parties le 15 juin 2018 [1] en vertu de laquelle Saint Gérard remettait à Metelus de nombreux biens décrit sur une liste de même qu’une somme de 4 000$ en espèce pour le transport vers Haïti par conteneur. [ 5 ] Une liste exhaustive des biens est donc remise à Metelus [2] que Saint Gérard évalue à une somme de 9 602$, les meubles et objets furent placés dans un conteneur en direction d’Haïti.
Il est entendu entre les parties que ceux-ci devaient arriver à Port-au-Prince en 10 jours, mais seraient parvenus à destination plutôt le ou vers le 30 juillet 2018. [ 6 ] Saint Gérard aurait lui-même voyagé en personne à Haïti aux fins d’effectuer les vérifications et prendre possession des biens, mais sans résultat.
Tous ses efforts sur place se sont avérés infructueux. [ 7 ] Plusieurs communications sont intervenues entre les parties aux fins de régler la situation, mais sans résultat. [ 8 ] Saint Gérard, à cette date déclare qu’il ne sait toujours pas ce qui est devenu de tous ces biens qui sont encore en possession de Metelus. [ 9 ] Une Mise en demeure fut adressée le 18 novembre 2019 [3] qui demeura sans réponse d’où la présente Demande. [ 10 ] Metelus conteste la réclamation alléguant que toutes les dépenses et les frais devaient être partagés.
De plus, celle-ci ajoute que les objets envoyés sont simplement des items qui furent « ramassé ensemble dans les rues ». [ 11 ] De prime abord, à la lecture de l’entente qui est intervenue entre les parties le 15 juin 2018 [4] , on constate que la version des faits présentée par Metelus ne correspond pas à la réalité. Albert Saint Gerard Montréal, le 15 Juin 2018 M me YVANA METELUS (514) [...]
x Yvana Metelus Mr Albert Saint Gerard (438) [...] x ASGerard Liste […] Ce reçu est EN deux (2) exemplaires Ces reçus peuvent faire Valoir ce que de droit pour chaqu’un. La somme donnée est $4000 ca espèce en main propre. IVANA Metelus ALBERT SAINT GERARD Lu et approuvé Lu et approuvé pour 10 pieds container x « signature » x « signature »
Témoin Philidor Lesly 438-[...] 16/6/2018 X « signature » [Reproduction partielle] [ 12 ] De surcroit, plusieurs listes, discussions, preuves testimoniales et corroboration démontrent le bien-fondé de la version des faits présentés par Saint Gérard, en l’occurrence Lesly Philidor, René Frey et sa conjointe Rose Line Oméus Saint Gérard. [ 13 ] Dans toute poursuite en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal par une preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec lesquels se lisent comme suit 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 . La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 14 ] Dans tout recours en dommages, la
partie demanderesse doit prouver selon les mêmes règles de preuve la faute de la
partie défenderesse, les dommages subis, les liens de causalités entre la faute et les dommages. [ 15 ] En matière de responsabilité civile c’est l’article 1457 qui stipule 1457 . Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde.
[ 16 ] Dans le cas sous étude, le Tribunal est d’opinion qu’il fut démontré qu’effectivement une faute fut commise par Metelus en ce que celle-ci n’a pas rencontré les termes de l’entente intervenue entre les parties, ledit 15 juin 2018. [ 17 ] Quant à la valeur des dommages, la preuve est déficiente telle que présentée par Saint Gérard. Le Tribunal, tout comme Saint Gérard ne peut que l’estimer. [ 18 ] En raison des témoignages entendus et de la liste très détaillée des biens laquelle est signée par les parties le Tribunal constate que Saint Gérard a effectivement remis environ 271 biens à Metelus.
À cela s’ajoutent aussi trois boîtes dans lesquelles on retrouve au moins 18 sacs à dos et 15 boites à lunch. [ 19 ] À défaut d’une preuve claire et convaincante sur la valeur des biens, le Tribunal doit donc estimer à valeur de 4 500$. À cela s’ajoute la somme de 4 000$, remise comptant (3 000$ plus 1 000$) à Metelus pour les services que celle-ci devait rendre. [ 20 ] Le Tribunal conclut donc que Saint Gérard a rempli son fardeau de preuve qui lui incombe pour réussir son recours, mais jusqu’à concurrence d’une somme de 8 500$.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la Demande de monsieur Albert Saint Gérard, demandeur; CONDAMNE Yvana Metelus, défenderesse à payer au demandeur, Albert Saint Gérard la somme de 8 500$ avec intérêt au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec , ceci à compter du 18 novembre 2019, date de la Mise en demeure de même que la somme de 209$ représentant le montant du timbre judiciaire. _________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date de l’audience : 26 octobre 2023
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