2016 QCCQ 9184, 2016 QCCQ 9184
Opinion
Bourque Jubinville c. Maltais 2016 QCCQ 9184 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-147340-154 DATE : 14 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SCOTT HUGHES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jonathan bourque jubinville Demandeur c.
Maurice maltais Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jonathan Bourque Jubinville poursuit Maurice Maltais en annulation de l’achat d’une voiture usagée et réclame le remboursement du prix d’achat, sans faire d’autres réclamations. [ 2 ] Maurice Maltais ne nie pas qu’il ait reçu la somme de 6 500 $ demandée. Il se défend en alléguant que la voiture usagée a été achetée «telle quelle» et que par ailleurs, elle n’est pas affectée des vices allégués par monsieur Jubinville.
Les faits reconnus [ 3 ] Monsieur Maltais annonce sur le site Kijiji la vente de sa Mustang 1988. Il demande 7 500 $. Il y affirme avoir investi plus de 10 000 $ sur sa voiture. Bien que l’annonce n’en fasse pas état, il semble que l’attrait de cette voiture soit les modifications particulièrement sportives qu’elle a subies. [ 4 ] Monsieur Jubinville, en compagnie de son frère, se rend chez monsieur Maltais pour voir la voiture.
D’évidence, il est emballé, notamment après que monsieur Maltais lui ait fait faire une démonstration des capacités sportives de la voiture. [ 5 ] Monsieur Maltais fait les représentations suivantes : qu’il est propriétaire de la voiture depuis deux ans et qu’il a investi plus de 10 000 $ en réparations. Monsieur Maltais met aussi une pression certaine sur monsieur Jubinville en affirmant qu’un autre acheteur est intéressé par la voiture et qu’il est prêt à l’acheter si monsieur Jubinville ne l’achète pas immédiatement.
Les faits contestés [ 6 ] Monsieur Jubinville affirme que sentant l’urgence, une entente est convenue. Selon lui, monsieur Maltais accepte de rembourser le prix d’achat de la voiture si une inspection à être faite le lendemain, premier jour ouvrable, démontre que la voiture serait atteinte de quelques vices sérieux. [ 7 ] Monsieur Maltais nie cette entente. Au contraire, il affirme que la voiture est vendue «telle quelle». Il reconnaît toutefois avoir exercé de la pression en affirmant qu’un autre acheteur attendait.
De plus, il convient qu’il n’est pas propriétaire depuis deux ans et que les 10 000 $ d’amélioration réalisées sur la voiture n’ont pas été faites par lui. [ 8 ] Le frère de monsieur Jubinville, conducteur de camion de remorque de métier, est présent lors des tractations entre les deux hommes. Il corrobore entièrement les prétentions de son frère. De plus, il ajoute qu’il est présent avec sa remorqueuse à plateforme, justement afin de transporter directement la voiture achetée chez un garagiste en vue de l’inspection du lendemain.
Puisqu’aucune inspection n’a pu être faite convenablement lors de l’achat, il apparaissait à monsieur Jubinville et à son frère plus prudent de ne pas conduire la voiture afin de s’assurer qu’elle soit inspectée. [ 9 ] Monsieur Jubinville affirme être présent le lendemain lors de l’inspection de la voiture.
Alors que la construction sportive de la voiture l’empêchait de vérifier le plancher de celle-ci, la veille, une fois au garage, il a constaté de visu que le plancher de cette voiture était rongé par la rouille et que le châssis à l’avant était brisé, puisqu’une fois la voiture sur l’élévateur du garagiste en s’appuyant sur le pare-chocs avant gauche, tout le côté gauche de la voiture bougeait.
[ 10 ] Les photographies prises lors de l’inspection corroborent en tout point le témoignage de monsieur Jubinville. [ 11 ] Monsieur Maltais nie toutes ces prétentions, allant jusqu’à affirmer que monsieur Jubinville a pu trafiquer la voiture au lendemain de l’acquisition … [ 12 ] Le Tribunal ne retient d’aucune façon ces dénégations. D’abord, monsieur Maltais reconnaît avoir fait de fausses représentations tant dans son annonce Kijiji que lors des négociations avec monsieur Jubinville.
De plus, il reconnaît avoir exercé une pression sur son acheteur, sans doute voyant que celui-ci est emballé à première vue par la voiture. Ensuite, le fait que monsieur Maltais aille jusqu’à remettre en question la véracité des photographies produites, affirmant même que monsieur Jubinville a pu trafiquer la voiture, après coup, réduit à néant sa crédibilité. [ 13 ] Par ailleurs, le témoignage de monsieur Jubinville est corroboré par son frère.
Le fait que les vices de la voiture achetée aient été impossibles à constater le jour de l’achat apparaît, dans les circonstances spéciales de cette affaire, tout à fait crédible. [ 14 ] Les frères Jubinville déclarent à l’audience qu’ils sont prêts, sans frais, à rapporter la voiture chez monsieur Maltais afin de faire remise de cette dernière. Conclusion [ 15 ] Le Tribunal retient que monsieur Maltais a exercé un dol déterminant [1] qui a entièrement vicié le consentement donné par monsieur Jubinville à l’acquisition de cette voiture.
Il y a en conséquence lieu d’annuler la vente et de condamner monsieur Maltais à rembourser le prix d’achat qu’il a reçu. Pour ces motifs, le tribunal : Accueille la demande; Annule la vente intervenue entre Jonathan Bourque Jubinville et Maurice Maltais le 29 mars 2015, d’une Ford Mustang 1988, numéro de série 1FABP42E3JF211895; Condamne Maurice Maltais à payer à Jonathan Bourque Jubinville la somme de 6 500 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis la demeure du 16 avril 2015; Prend acte de l’engagement de Jonathan Bourque Jubinville de transporter, à ses frais, la voiture au domicile de Maurice Maltais; Ordonne à Jonathan Bourque Jubinville de faire remise de la voiture; Le tout avec les frais de justice limités au coût du timbre judiciaire de 171 $. __________________________________ SCOTT HUGHES, J.C.Q. Date d’audience : 29 mars 2016 [1] L’
article 1401 du Code civil du Québec prévoit : L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence.
Loading document…