2020 QCCQ 8081, 2020 QCCQ 8081
Opinion
Protection de la jeunesse — 206842 2020 QCCQ 8081 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-002694-187 DATE : 24 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2004, ADOLESCENTE; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 15 novembre 2019 qui confie X ([...] 2004) à son père et ordonne la poursuite des services pour neuf mois.
Alléguant l'absence de collaboration de la mère avec les services et l'amélioration de l'état psychologique de l'adolescente, la Directrice recommande la poursuite de la dernière ordonnance pour six mois additionnels [1] . [ 2 ] Le père et l'adolescente, qui reconnaissent les motifs de compromission, sont en accord avec les recommandations. La mère de son côté n'a pas d'objection à ce que sa fille soit confiée à son père, mais refuse de collaborer avec les services. Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs.
L'historique [ 3 ] C'est le 8 mars 2019 que la sécurité et le développement de l'adolescente sont déclarés compromis en raison des mauvais traitements psychologiques dont elle est sujette dus à la problématique de santé mentale de sa mère. [ 4 ] Il faut savoir que la mère a été absente de la vie de sa fille pendant sept ans. En 2018, elle revient dans la région et l'adolescente va vivre auprès d'elle. [ 5 ] À compter du moment où elle vit avec sa mère, les comportements de l'adolescente sont plus instables. Au printemps 2019, la jeune fille retourne auprès de son père et s'implique dans un suivi en psychologie.
L'évolution de la situation [ 6 ] Au cours de la dernière année, les comportements de l'adolescente se sont améliorés. Ses mensonges sont beaucoup moins fréquents.
Son père témoigne que ce comportement s'est résorbé tout autant que ses crises de colère. [ 7 ] Elle fréquente une classe adaptée visant à la préparer au marché de l'emploi et, contrairement à l'an dernier, elle n'est plus victime d'intimidation. [ 8 ] Elle aime faire des activités de mécanique avec son père. [ 9 ] Elle prend une médication pour son anxiété et travaille une meilleure gestion de ses émotions avec sa psychologue. [ 10 ] Elle comprend les problèmes de santé mentale de sa mère dont elle a été témoin.
Son anxiété augmente lors des contacts avec elle. [ 11 ] Actuellement, l'adolescente contacte sa mère par des moyens technologiques et ces contacts sont positifs. [ 12 ] Elle idéalise sa mère et se retrouve dans un conflit entre la relation qu'elle aimerait avoir avec elle et les efforts qu'elle doit faire pour protéger celle qu'elle a. [ 13 ] La mère refuse de collaborer avec les intervenants depuis maintenant un an.
Elle témoigne vivre une période de stabilité dans sa vie et refuse de se voir reprocher des situations du passé. [ 14 ] Elle n'a pas confiance dans les services de la Directrice et a une attitude agressive envers l'intervenante. [ 15 ] Elle est d'accord pour que sa fille soit confiée à son père et que les contacts entre elles soient supervisés. [ 16 ] Elle ne bénéficie d'aucun suivi personnel ou médical actuellement. [ 17 ] Son psychiatre n'a pas jugé nécessaire qu'elle bénéficie d'un suivi en psychiatrie.
On se rappellera qu'en juin 2019, il rapportait : […] que madame a une faible capacité d'introspection et que la fiabilité de ses propos paraît douteuse. Madame a nié au professionnel d'avoir fait des mensonges. Docteur Lessard émet le diagnostic d'épisodes de panique sans agoraphobie et trouble d'adaptation avec humeur anxiodépressive. En ce qui a trait au fonctionnement prémorbide, docteur Lessard souligne la présence de traits paranoïdes, lmites, obsessionnels, narcissiques, passifs agressifs importants avec dysfonctionnement sur le plan social, professionnel, conjugal et familial.
Ce qui est écarté comme diagnostic, c'est (sic) les hypothèses de trouble anxieux et de dépression majeure . (Nos soulignements) [ 18 ] Le père est très soucieux du bien-être de sa fille et lui procure un encadrement adapté à ses besoins. Il présente de bonnes
capacités parentales [ 19 ] Il est porteur d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité pour lequel il ne prend aucune médication. [ 20 ] Il ne respecte pas toujours les consignes de l'intervenante en lien avec les contacts mère/fille. [ 21 ] Les conséquences vécues à la suite de la période où l'adolescente a vécu chez sa mère en étant exposée à l'instabilité de la santé mentale de celle-ci se résorbent graduellement.
Cependant, demeure le sentiment d'abandon et de rejet dont elle a été sujette de sa part. [ 22 ] La fragilité de la situation actuelle de l'adolescente justifie la poursuite des services. [ 23 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'adolescente. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 27 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 15 novembre 2019; [ 28 ] CONFIE l'adolescente à son père pour une période d'une année; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et sa mère soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, tant que jugé nécessaire par l'intervenante au dossier; [ 30 ] AUTORISE les professionnels consultés par la mère à transmettre et recevoir toutes les informations pertinentes concernant la mère à la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 31 ] ORDONNE que l'adolescente bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en psychologie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 32 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 33 ] ORDONNE aux parents et à l'adolescente de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 34 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Pascale F.
Tremblay (DPJ) Me Caroline Simard (adolescente) père mère /ng Date d’audience : 16 novembre 2020
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