2012 QCCA 1414, 2012 QCCA 1414
Opinion
Summit-Tech Multimedia communications inc. c.
Avis de recherche inc. 2012 QCCA 1414 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022796-122 ( 500-11-037267-099 et 500-17-043759-086 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 8 août 2012 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SUMMIT-TECH MULTIMEDIA COMMUNICATIONS INC. Me Stephan H. Trihey HEENAN, BLAIKIE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT AVIS DE RECHERCHE INCORPORÉE Me Nicholas Robichon DONATI, MAISONNEUVE MIS EN CAUSE AVOCAT VINCENZO GÉRACITANO MARIA QUATTROCIOCCHE THE TORONTO DOMINION BANK DANIEL DESPA Me Jean-Pierre Sheppard (absent) ROBINSON, SHEPPARD, SHAPIRO
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE DE LA COUR SUPÉRIEURE, PRONONCÉ LE 28 MAI 2012 PAR L’HONORABLE CHANTAL CORRIVEAU, DISTRICT DE MONTRÉAL. Greffière : Marie-Laurence Brunet Salle: Rc-18 AUDITION 9 h 27 Début de l’audience. 9 h 27 PAR LE JUGE : Pour jugement – voir pages suivantes. Marie-Laurence Brunet Greffière d'audience JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission de se pourvoir contre un jugement interlocutoire rendu le 28 mai 2012 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Chantal Corriveau), qui lui ordonne de produire la
Partie 2 du formulaire T-661 de ses déclarations fiscales, avec tous les documents techniques à son soutien déposés pour les années 2004 à 2010 et autorise l'intimée à interroger un tiers. Le tiers dont il s'agit est un représentant de Revenu Canada affecté au programme de recherche scientifique et développement expérimental (R & D). On lui ordonne d'apporter, en relation avec le compte de la requérante, les mêmes documents que
ceux faisant l'objet de production par celle-ci. [ 2 ] Ce jugement a été rendu par la juge à qui la gestion du recours en redressement intenté par la requérante a été confiée. [ 3 ] La requête fait état de la chronologie des procédures, des séances de gestion du dossier et des décisions ou jugements rendus par la juge de première instance. [ 4 ] La requérante plaide que l'ordonnance de production de documents est susceptible d'appel en vertu de l'article 29 C.p.c ., puisque, elle ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra pas remédier, en la forçant à communiquer des informations non pertinentes, selon elle, qui revêtent un caractère hautement confidentiel.
La requérante plaide que l'accès consenti à l'intimée à tous ses rapports scientifiques et documents techniques des projets de la requérante rompt l'équilibre entre le droit de l'intimée de rechercher les renseignements ou des éléments de preuve se rapportant au litige et celui de la requérante de sauvegarder la protection et la confidentialité des informations commerciales et financières qui ne font pas l'objet du litige.
Cela est d’autant plus percutant, soutient- elle, que la juge n’a pas limité l’ordonnance pour les années 2004, 2005, 2008, 2009 et 2010 au logiciel de télédiffusion, alors qu'une telle restriction a été imposée pour les années 2006 et 2007. Enfin, elle est d'avis qu'il y avait chose jugée en fonction d’un jugement antérieur rendu également par la juge gestionnaire et du retrait également antérieur par l'intimée d'une semblable demande. [ 5 ] Je ne crois pas qu’on puisse réellement invoquer, en l’espèce, chose jugée.
En outre, si tant est que le jugement interlocutoire ordonnant la production de documents par la requérante dans le cadre de l'interrogatoire au préalable du président de cette dernière est visé par l'article 29 C.p.c . [1] (ce que je n’ai pas à décider), j'estime que les fins de la justice ne requièrent pas, de toute manière, d'accorder la permission (art. 511 C.p.c .), vu que la divulgation est assujettie à des modalités de confidentialité. [ 6 ] De plus, si jamais l'entente de confidentialité, à laquelle réfère la juge, n'était pas parfaitement adaptée à la situation découlant de l’ordonnance, la requérante n'est pas pour autant empêchée de demander à la juge gestionnaire de circonscrire davantage les modalités de divulgation. [ 7 ] Par ailleurs, il en va autrement de l'ordonnance permettant l'interrogatoire d'un tiers (art. 398 C.p.c .).
Ce volet de la requête en première instance de l’intimée répond de critères distincts de ceux généralement applicables à la demande de production de documents dans le contexte de l’interrogatoire au préalable du représentant de la
partie adverse. Plusieurs questions se soulèvent à l’égard de cette ordonnance, dont l'une a trait à l’incidence de l' article 241(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu [2] , lequel est ainsi libellé :
Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale ne peut être requis, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoique ce soit, relativement à un renseignement confidentiel. [ 8 ] J'estime que l'ordonnance permettant l'interrogatoire d'un tiers, à savoir un représentant de Revenu Canada, est visée par l'article 29 C.p.c., dans la mesure où ce jugement interlocutoire ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier, d’autant que se soulève une question comportant potentiellement des éléments d’ordre public.
De plus, j'estime que les fins de la justice requièrent d'accorder la permission à cet égard (art. 511 C.p.c. ). POUR CES MOTIFS , LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE en
partie la requête pour permission d'appeler de la requérante, frais à suivre; et [ 10 ] AUTORISE la requérante à interjeter appel de la
partie du jugement interlocutoire rendu le 28 mai 2012 autorisant l'intimée,
Avis de Recherche incorporée, à interroger un tiers, soit un représentant de Revenu Canada affecté au programme de recherche scientifique et développement expérimental (R & D), en lui ordonnant d'amener avec lui certains documents tirés du dossier de la requérante; [ 11 ] ORDONNE la continuation des procédures en première instance pendant l’appel; [ 12 ] FIXE le pourvoi pour une audition de 60 minutes , le 11 janvier 2013 , en salle Pierre-Basile-Mignault , à 9 h 30; [ 13 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 7 septembre 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 5 octobre 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 15 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application.
49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 16 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 17 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
Frais à suivre. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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