2020 QCCA 283, 2020 QCCA 283
Opinion
Droit de la famille — 20236 2020 QCCA 283 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010103-197 (400-04-010205-155) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 21 février 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT E... L… Me SARTO LANDRY (Absent) (Sarto Landry Avocat inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT M... H... Me JEAN PERREAULT (Absent) (Dubeau, Perreault) En appel d'un jugement rendu le 29 août 2019 par l'honorable Éric Hardy de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L’APPEL : Garde d’enfants – Droits d’accès Greffière-audiencière : Gisèle Tendeng Diène Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 19 février 2020. Les parties ont été dispensées d'être présentes à la Cour; Arrêt; Fin de l’audition.
Gisèle Tendeng Diène, Greffière-audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les cours d’appel doivent faire preuve d’une grande déférence envers les juges de première instance lorsqu’il s’agit de la garde des enfants, vu la nature essentiellement factuelle et discrétionnaire de la décision ainsi que la position privilégiée du juge qui entend les parties. [ 2 ] L’intervention en appel ne sera justifiée qu’en présence d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve.
En l’absence d’une telle erreur, la Cour ne peut substituer son évaluation à celle du juge de première instance. [ 3 ] En l’espèce [1] , le juge de première instance s’est bien dirigé en droit quant aux étapes à suivre dans l’analyse d’une demande de modification de la garde : d’abord, l’existence d’un changement important dans la situation de l’enfant, puis, s’il existe un tel changement, déterminer « l’intérêt de l’enfant en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes relativement aux besoins de l’enfant et à la capacité de chacun des parents d’y pourvoir » [2] . *** [ 4 ] Le reproche voulant que le juge ait omis de considérer les comportements aliénants du père et l’intérêt des enfants, et analysé erronément les expertises de part et d’autre est mal fondé. [ 5 ] L’intimé ne nie pas avoir eu, à quelques reprises, des comportements « inappropriés » envers l’appelante, mais le juge, qui est bien conscient de la preuve à cet égard, ne retient pas la conclusion des experts Allard et Mignault voulant qu’ils constituent pour autant des comportements aliénants.
De plus, la preuve ne le convainc pas que le comportement inadéquat de l’intimé (une dizaine d’incidents sur une période d’une dizaine d’années) affecte ses capacités parentales. Et, de l’avis de tous les experts, il n’y a pas ici d’aliénation parentale. [ 6 ] Cette analyse est à l’abri de tout reproche. L’appelante demande essentiellement à la Cour d’apprécier de nouveau la preuve alors que ce n’est pas son rôle en l’absence d’une erreur révisable.
Le juge n’était pas lié par les conclusions des experts et sa décision de préférer l’avis de l’expert Langevin à celui des experts Allard et Mignault est, comme il se devait, bien expliquée [3] . [ 7 ] De plus, contrairement à ce que plaide l’appelante, le juge a examiné l’impact du comportement de l’intimé sur les enfants [4] . [ 8 ] Par ailleurs, les motifs du jugement font voir que le juge était bien au fait qu’il ne devait pas pénaliser l’appelante en raison de sa décision de déménager [5] . Ceci étant, le juge indique, comme il se doit, que l’intérêt des enfants doit être au cœur de son analyse [6] et
c’est ce qu’il fait quand il examine les capacités parentales des parties, les impacts d’un éventuel déménagement sur les enfants et l’évolution de ces derniers dans leur milieu actuel. Contrairement à ce que plaide l’appelante, le juge n’accorde pas trop d’importance à l’impact du déménagement sur les enfants. Il lui accorde l’importance que mérite ce changement significatif dans leur situation.
Ce faisant, il tient compte du principe voulant que lorsque l’enfant est en garde partagée et que les parents présentent chacun des capacités parentales adéquates, la stabilité de l’enfant constitue un facteur important au moment de déterminer si le déménagement est dans son intérêt [7] . *** [ 9 ] Le reproche voulant que le juge ait commis une erreur de droit déterminante en ne faisant aucune analyse de la figure parentale dominante, un élément important dans la détermination de la garde, est mal fondé. [ 10 ] Le juge souligne que chacune des parties estime être la figure parentale dominante [8] , mais il ne traite pas explicitement de ce facteur par la suite.
La Cour estime toutefois que cela est sans conséquence ici. Les parties ont convenu dès leur séparation, en octobre 2012, de partager la garde de leurs deux enfants. L’exercice de cette garde s’est bien déroulé, chacun des deux parents s’occupant des enfants à tour de rôle. Dans ce contexte, le juge n’a pas eu à déterminer lequel de l’appelante ou de l’intimé était davantage le parent de référence que l’autre.
Bref, les deux étaient, et sont encore, des figures parentales majeures. *** [ 11 ] Le reproche voulant que le juge n’ait pas déterminé lequel des deux parents est davantage en mesure de favoriser les contacts et le lien avec le parent non gardien est également sans fondement. [ 12 ] Le juge a tenu compte du comportement de l’intimé dans le passé, mais conclu qu’il s’était amendé et qu’il ne fera vraisemblablement pas obstacle aux droits d’accès qu’il accorde à l’appelante.
Le juge explique pourquoi il ne craint pas, malgré l’avis des experts Allard et Mignault, que l’intimé ne favorise pas le lien entre la mère et les enfants. Il retient le succès de la garde partagée en place depuis 2012, ajoutant que le comportement de l’intimé ne révèle pas une volonté d’éloigner la mère des enfants [9] .
À ce sujet, l’appelante ne fait pas voir d’erreur de la part du juge de première instance de nature à justifier l’intervention de la Cour. *** [ 13 ] Le reproche voulant que le juge ait mal évalué la capacité d’adaptation des enfants à un éventuel déménagement advenant que la garde soit confiée à l’appelante est également mal fondé. [ 14 ] Le juge accorde beaucoup d’importance à cette question du déracinement des enfants de leur milieu de vie habituel et des effets perturbateurs que cela ne manquerait pas d’avoir sur eux [10] .
Il note que le dernier jour du procès, le 27 août 2019, les enfants n’étaient toujours pas au courant des procédures en changement de garde, trois jours avant la rentrée scolaire.
Le juge ajoute que l’expert Mignault, à qui il a posé la question, considère que le déménagement d’une ville à une autre et le changement d’école constitueront « un bouleversement important nécessitant l’intervention d’un ou de spécialistes pour bien faire comprendre la raison d’être de [ces changements] » [11] . [ 15 ] Le juge conclut que le déracinement des enfants de leur milieu et le changement d’école seraient pour les enfants « source d’instabilité » [12] .
Il est d’accord avec l’expert Langevin que les comportements de l’intimé « ne justifient [pas] un tel bouleversement de la vie des enfants » et qu’« il [ne] serait [pas] judicieux de prendre le risque de compromettre ces acquis » qu’ils ont à vivre dans la ville où ils vivent depuis leur naissance et à fréquenter le milieu scolaire qu’ils y fréquentent [13] . [ 16 ] L’analyse est soignée et prend appui dans la preuve administrée.
Ici encore, l’appelante ne fait pas voir d’erreur justifiant l’intervention de la Cour. *** [ 17 ] Finalement, l’appelante plaide que le juge a commis plusieurs erreurs de fait dans son analyse de la capacité parentale de l’intimé et des allégations d’aliénation parentale. Ce moyen d’appel touche plusieurs des sujets dont il est aussi question dans les autres moyens d’appel, par exemple, la qualification des propos inadéquats tenus par l’intimé à l’endroit de l’appelante en présence des enfants.
Ce moyen remet également en question l’évaluation par le juge de la crédibilité de l’intimé, un sujet à l’égard duquel la Cour doit faire preuve d’une très grande déférence vu la position privilégiée du juge de première instance. Dans tous les cas, sans qu’il soit nécessaire de les analyser un par un pour les fins de cet arrêt, il suffit de dire que l’appelante ne fait pas avoir d’erreur manifeste et dominante qui justifierait l’intervention de la Cour. *** [ 18 ] L’intérêt des enfants était au cœur de la difficile décision que le juge de première instance avait à prendre au terme du procès.
Il s’est bien dirigé en droit et son analyse de la preuve documentaire et orale ne fait pas voir d’erreur manifeste et déterminante justifiant l’intervention de la Cour. Les deux parties sont de bons parents, le succès de la garde partagée en place depuis leur séparation en témoignant éloquemment. Les perturbations liées au déracinement des enfants de leur milieu de vie habituel et au changement d’école en découlant sont devenues un élément central de l’analyse. Le juge a soupesé les éléments pertinents de la preuve pour déterminer ce que commandait l’intérêt des enfants. Et il a tranché.
Il n’y a pas ici matière à intervention en appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE l’appel, sans les frais de justice vu la nature du litige.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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