2021 QCCQ 994, 2021 QCCQ 994
Opinion
Protection de la jeunesse — 21229 2021 QCCQ 994 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-017885-203 200-41-017886-201 DATE : 19 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X , née le [...] 2012 Y , née le [...] 2015 Enfants et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en protection MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les parents ont deux enfants, âgées de 8 et 5 ans, et sont séparés depuis septembre 2020 à la suite d’une vie commune d’une douzaine d’années. [ 2 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente ce jour une Demande en protection puisqu’il s’inquiète de l’exposition des enfants à la violence conjugale causée par le père et de la toxicomanie de ce dernier. [ 3 ] En raison d’un important conflit survenu le 3 septembre 2020, les enfants sont, depuis cette date, provisoirement confiées à la mère, à l’exclusion du père, et ce, dans le cadre d’une ordonnance de cette Cour [1] . [ 4 ] Notons qu’au moment de la séparation, la mère choisit de retourner vivre dans sa région natale, où vit également la famille élargie des enfants, tandis que le père est demeuré à Ville A. [ 5 ] L’intervenante sociale propose de maintenir les enfants avec la mère et de baliser les contacts du père le tout, avec diverses
mesures d’aide et un suivi social pour une période d’une année. [ 6 ] Cette demande ne soulève aucun litige [2] . Contexte [ 7 ] La preuve révèle que le père présente une problématique de consommation de stupéfiants et d’alcool depuis plusieurs années. La situation des enfants a d’ailleurs fait l’objet d’une ordonnance de protection en 2014 pour ce motif et de plusieurs signalements depuis. [ 8 ] En 2020, la situation du père se détériore.
Par exemple, en mai, il se rend à deux occasions aux urgences pour des problèmes respiratoires découlant de sa consommation. [ 9 ] À cet égard, la preuve fait état d’un usage régulier par le père de cocaïne, de cannabis ainsi que d’alcool en quantité importante. [ 10 ] Par ailleurs, le père souffre d’anxiété et présente des humeurs instables, dont de l’irritabilité. [ 11 ] La relation entre les parents est conflictuelle et empreinte de violence physique et psychologique de la part du père.
Ce dernier peut, en outre, se montrer dénigrant envers la mère, crier ou l’insulter, ce dont les enfants sont témoins. [ 12 ] Le DPJ allègue également que le père exerce un certain contrôle sur les finances du couple. [ 13 ] Le père fait face à des accusations criminelles en lien avec des menaces qu’il aurait proférées à l’égard de l’intervenante sociale. [ 14 ] Le 29 décembre 2020, les policiers doivent intervenir auprès du père alors qu’il tient des propos suicidaires. [ 15 ] Au départ, soit lors de l’évaluation du signalement par le DPJ à l’été 2020, il appert que la mère tendait à minimiser les difficultés du père et leurs impacts chez les enfants. [ 16 ] L’intervenante sociale constate maintenant que la mère se mobilise et priorise ses enfants afin de les protéger.
Elle offre une bonne collaboration avec le DPJ. [ 17 ] Les parents n’ont actuellement aucune communication entre eux. Le père a un interdit de contact avec la grand-mère maternelle, chez qui la mère a temporairement habité. [ 18 ] Le père n’a actualisé que deux contacts avec les enfants depuis l’automne. Un lien d’attachement est présent. Elles sont contentes de le voir. Le père est chaleureux. [ 19 ] À l’audience, la procureure des enfants précise que X mentionne s’ennuyer de son père, mais manifeste de la réticence à une fréquence de contacts hebdomadaire : « c’est beaucoup » dit-elle.
Analyse [ 20 ] La preuve présentée soutient les prétentions du DPJ : la toxicomanie importante du père et son impulsivité compromettent la sécurité et le développement des enfants pour les motifs allégués. [ 21 ] À ce chapitre, la preuve est plus que prépondérante quant aux conséquences importantes subies par les enfants du climat néfaste qui régnait à la maison et des événements de violence dont elles ont été malheureusement témoins. [ 22 ] Le Tribunal souligne le courage dont la mère a fait preuve, dans un contexte particulièrement difficile pour elle. [ 23 ] Quant aux contacts physiques, le Tribunal estime qu’en raison de l’éloignement, du peu de contact que le père a actualisé à ce jour et du risque de créer des attentes aux enfants, il n’est pas approprié de les autoriser chaque semaine. [ 24 ] Ainsi, si le père maintient une stabilité, la présente ordonnance permettra un élargissement des contacts, selon entente entre les parties. [ 25 ] Le Tribunal souhaite que le père prenne conscience de ses problématiques et qu’il choisisse d’entreprendre des démarches afin de régler définitivement ses difficultés, lesquelles perdurent depuis longtemps. [ 26 ] Pour ces motifs, le Tribunal fait droit à la demande. [ 27 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée ; [ 28 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et de Y compromis au sens des articles 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 30 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une (1) année, soit jusqu’au 19 janvier 2022 : - QUE les enfants soient maintenues dans leur milieu familial maternel; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur
famille ; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de ces dernières ; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 31 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes : - QUE les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu aux conditions suivantes : ▪ à raison d’un contact de trois (3) heures aux quinze (15) jours; ▪ en milieu approuvé par le DPJ et devant être sur le territoire de résidence des enfants; ▪ en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ; ▪ que le père ne soit jamais en état de consommation de drogue et/ou d’alcool en présence des enfants; ▪ que le père participe à deux (2) rencontres psychosociales avant la reprise des contacts sur une base régulière ; - QUE les contacts téléphoniques père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu une (1) fois par semaine, à une heure convenue entre les parties et supervisés par une tierce personne désignée par le DPJ ; [ 32 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE le père fasse les démarches nécessaires afin de régler ses problèmes personnels (consommation de drogue, impulsivité et agressivité) ; - QUE la mère fasse les démarches nécessaires afin d’obtenir de l’aide en lien avec la situation vécue, notamment qu’elle poursuive son suivi psychologique et PREND ACTE de l’engagement de la mère à cet effet; - QUE le père effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social ; - QUE les parents autorisent les professionnels de la santé et des services sociaux qu’ils consultent, le cas échéant, à informer le DPJ de leurs participation, collaboration et évolution dans leurs divers suivis ; [ 33 ] CONFIE la situation de X et de Y au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
M e Valérie Daigle, pour le DPJ M e Vanessa Fortin-Dominguez, pour les enfants M e Félix Guérin, pour la mère Monsieur B ( absent ) Date d’audience : 19 janvier 2021 /mr
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