2015 QCCQ 9928, 2015 QCCQ 9928
Opinion
Yanow c. Melançon 2015 QCCQ 9928 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-140800-139 DATE : 19 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANTONIO DE MICHELE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOY YANOW Demanderesse c. ROBERT MELANÇON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une réclamation par la
partie demanderesse contre le défendeur pour une somme de 4 880 $, réclamation qui est contestée par la
partie défenderesse. [ 2 ] Après avoir entendu les multiples témoignages rendus de part et d’autre et après avoir pris ample connaissance de la preuve documentaire soumise, le Tribunal statue comme suit. [ 3 ] En novembre 2007, la demanderesse a acheté du défendeur une propriété résidentielle dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. [ 4 ] Il s’agit d’une maison semi détachée datant du début du XXe siècle. [ 5 ] Le ou vers le 16 septembre 2013, alors que la demanderesse est en Floride avec son conjoint, elle reçoit un appel de détresse de son fils à Montréal qui est à son domicile à l’effet qu’il y a un sérieux problème avec le plafond de la salle à dîner de la maison et plus précisément que celui-ci est en train de s’affaisser. [ 6 ] Le mari de la défenderesse communique alors avec un de ses employés, M.
Frank Gesualdi, qui se rend sur les lieux pour vérifier la situation et de fait constate l’affaissement du plafond de la salle à dîner.
Pour éviter qu’il y ait affaissement total, certaines incisions sont effectuées sur le plâtre du plafond pour diminuer le poids et la résistance et une colonne rudimentaire est installée pour retenir le plâtre en hauteur. [ 7 ] Par la même occasion, tous les meubles de la salle à dîner ont été déménagés ailleurs dans la maison pour éviter des dommages ultérieurs dans l’éventualité où le plafond s’effondre. [ 8 ] Dans les jours suivants, le défendeur qui leur a vendu la propriété en 2007 est informé de la situation tout d’abord par téléphone et subséquemment, le 26 septembre 2013, par courrier électronique expédié au défendeur par le conjoint de la demanderesse. [ 9 ] Dans cette correspondance électronique, le défendeur est informé de la situation, de l’urgence de procéder aux réparations et également de l’état des lieux. [ 10 ] Selon le défendeur, le demandeur l’a alors avisé verbalement que des réparations seraient effectuées dans les jours suivants cette correspondance du 26 octobre 2013. [ 11 ] Or, le défendeur n’a pas cru approprié de se rendre sur les lieux ni de mandater quelqu’un à le faire à sa place de sorte que selon le témoignage de la demanderesse, après avoir attendu une période de deux semaines et après n’avoir eu aucune nouvelle du défendeur, elle a alors procédé à la réfection du plafond de la salle à dîner de la propriété. [ 12 ] La personne qui a procédé aux travaux de réfection, M.
Sylvain Tremblay de la compagnie Finition intérieure Syltre, est venu témoigner devant Tribunal pour expliquer dans un premier temps qu’il a bel et bien effectué la réparation du plafond et dans un deuxième temps, ce qu’il a constaté lors de sa visite sur les lieux. [ 13 ] Ce témoin informe le Tribunal que selon lui le problème est dû au fait que les travaux de réfection qui avaient été faits préalablement en 2005 étaient non conformes aux règles de l’art puisqu’il y a eu de la peinture latex appliquée directement sur la peinture à l’huile sans avoir préalablement appliqué un scellant provoquant ainsi un désagrégement graduel du plafond. [ 14 ] Ce témoin informe également le Tribunal qu’il n’a constaté aucune présence d’eau ni d’humidité sur le plafond de la salle à dîner qu’il a réparé.
[ 15 ] Pour exécuter son contrat, ce témoin déclare avoir été payé tardivement par la demanderesse une somme de 3 145,90 $ plus 802,53 $, soit un total de 3 948,43 $ taxes incluses. [ 16 ] La demanderesse réclame le remboursement de cette somme qu’elle a payée à son entrepreneur Finition intérieure Syltre dont le contrat et la facture ont été produits comme pièce P-3. [ 17 ] En plus de cette somme, la demanderesse réclame une somme additionnelle de 267,36 $ pour couvrir l’achat de peinture et scellant après la réfection du plafond, le tout totalisant 4 215,79 $. [ 18 ] Néanmoins, le Tribunal constate avec étonnement que les calculs ci-haut non seulement ne correspondent pas avec les calculs de la demanderesse dans sa requête introductive d’instance mais celle-ci semble également exiger du défendeur la restitution d’une somme de 600 $ qu’elle a versée en 2007 pour une inspection préachat, ce qui est un non-sens. [ 19 ] Le Tribunal apprend par le défendeur lors de son témoignage qu’en 2011, soit deux ans avant les événements précités, il y a eu un dégât d’eau à l’étage supérieur de la propriété de la demanderesse au niveau d’une des salles de toilette située sinon au-dessus de la salle à dîner mais proche de la salle à dîner. [ 20 ] Le témoin principal du défendeur qui est venu témoigner devant le Tribunal informe le Tribunal que la seule chose qui pouvait décoller le plafond de la salle à dîner qu’il avait refait entièrement en 2005 est justement la présence d’eau.
De plus ce témoin déclare n’avoir jamais peinturé ce plafond de sorte que la peinture décelée par le réparateur de la demanderesse en 2013 a été apposée par un tiers, subséquemment à ses travaux. [ 21 ] De l’ensemble de la preuve soumise devant le Tribunal, le Tribunal rappelle à la demanderesse qu’elle doit démontrer le bien- fondé de sa réclamation par prépondérance de preuve.
C’est la demanderesse qui a le fardeau de démontrer à la satisfaction du Tribunal selon la loi et les normes prescrites, le bien-fondé de sa réclamation. [ 22 ] Or, le Tribunal conclut que la demanderesse a fait défaut de relever ce fardeau. [ 23 ] Le Tribunal note dans un premier temps que le plafond défectueux avait été refait en 2005 et ce n’est qu’en 2013 qu’il y a eu un problème d’affaissement, soit huit ans plus tard. [ 24 ] Si effectivement il s’agissait d’une question de malfaçon au moment de la réfection en 2005, force est de croire que ce problème serait survenu beaucoup plus tôt après l’acquisition de la propriété par la demanderesse en 2007. [ 25 ] Le Tribunal note également que de l’aveu même de la demanderesse, il y a eu un problème d’eau à la toilette de l’étage supérieur et, cette information renforcit le témoignage du témoin principal du défendeur qui sans équivoque a informé le Tribunal avant même que cet élément ne soit divulgué, que seul la présence d’eau pouvait amener le décollement du plafond de plâtre qu’il avait refait de la salle à dîner. [ 26 ] Ceci étant, même si le Tribunal ne doute nullement du dommage qu’a subi la demanderesse en septembre 2013, le Tribunal conclut néanmoins que ce dommage n’est pas un vice caché tel que le soumet la demanderesse mais plutôt les conséquences d’un événement isolé survenu en 2011 lors du bris des tuyaux dans la toilette à l’étage supérieur de la propriété. [ 27 ] Concluant que la demanderesse a fait défaut de relever le fardeau de preuve qui lui incombe, il n’y a pas lieu d’accueillir sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la demanderesse; LE TOUT , avec dépens. __________________________________ ANTONIO DE MICHELE, J.C.Q. Date d’audience : 6 octobre 2015
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