2021 QCCQ 7983, 2021 QCCQ 7983
Opinion
Protection de la jeunesse — 214822 2021 QCCQ 7983 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 125-41-000702-174 DATE : 6 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Né le [...] 2006 Adolescent et a Mère et b Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est un adolescent âgé de 15 ans pour lequel la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient vu ses troubles de comportement sérieux et le risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de toxicomanie et de santé mentale de sa mère. [ 2 ] En date du 22 septembre 2020, le tribunal de la jeunesse rend une décision prévoyant, entre autres, que l’adolescent soit maintenu auprès de ses parents selon les modalités de garde partagée en alternance de semaine en semaine avec un suivi psychosocial jusqu’au 7 juillet 2021. [ 3 ] Dans le cadre de la présente demande en révision et prolongation, la DPJ soumet que la situation du jeune demande de poursuivre le suivi psychosocial puisque X démontre toujours des problèmes de comportement sérieux, malgré une légère amélioration.
X est en mesure de respecter des règles de base, mais il présente toujours certains problèmes de comportement. Il a, entre autres, été expulsé à plusieurs reprises du milieu scolaire en raison de son manque de respect envers les personnes en autorité et démontre encore de la difficulté à respecter l’encadrement de ses parents.
Malgré cela, il s’agit d’un adolescent qui demeure fonctionnel. [ 4 ] Il y a aussi lieu de mentionner qu’il a présentement deux dossiers pendants en chambre de la jeunesse en lien avec une entrée par effraction à l’automne 2020 et des voies de fait en mai 2021. [ 5 ] Quant au motif de compromission en lien avec la situation de la mère, cette dernière démontre davantage de stabilité dans sa situation. Sa dernière rechute de consommation de drogues dures remonte à octobre 2020 et la mère bénéficie de services en toxicomanie qu’elle peut poursuivre en cas de besoin.
Au plan de la santé mentale, elle consulte en psychiatrie ainsi qu’une intervenante en santé mentale du centre local des services communautaires. La mère offre une bonne collaboration dans l’intervention alors que le père a démontré au départ davantage une collaboration en dents de scie, mais cela semble plus positif dernièrement.
Également, la communication entre les parents se maintient de façon minimale. [ 6 ] La DPJ maintient la demande pour les deux mêmes motifs de compromission et une entente est intervenue entre les parties de sorte qu’elles ont signé une entente pour procéder par voie accélérée, telle qu’il appert de la pièce D-9. L’avocat représentant l’adolescent est présent et reconnait que X admet généralement les allégations de la demande ainsi que les mesures demandées par la DPJ. [ 7 ] Suivant la lecture du Rapport de révision déposé par l’intervenante, et vu les admissions de la part des parties, le Tribunal
conclut qu’il en va de l’intérêt de X d’accueillir la demande en révision et prolongation puisque la preuve est prépondérante au soutien de celle-ci. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation par voie accélérée; [ 9 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’adolescent en vertu des articles 38
f) et 38 b) 2 de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 10 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 septembre 2020; [ 11 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 6 juillet 2022 pour l’application des mesures suivantes : [ 12 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à ses deux parents en garde partagée selon des modalités à être entendues entre les parties et, à défaut d’entente, que la garde partagée s’effectue en alternance de semaine en semaine chez chacun des parents; [ 13 ] PERMET à la Directrice de la protection de la jeunesse de confier temporairement l’adolescent à son père si la situation personnelle de la mère se détériore et ne lui permet pas d’actualiser son temps de garde; [ 14 ] RECOMMANDE à la mère d’obtenir toute l’aide nécessaire à sa situation personnelle; [ 15 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que la Directrice de la protection de la jeunesse consulte son intervenante sociale et sa psychiatre afin de connaitre son évolution; [ 16 ] ORDONNE aux parents de s’assurer que l’adolescent reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation personnelle; [ 17 ] ORDONNE aux parents de participer activement au plan d’intervention établi par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la Directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de le faire et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent ainsi qu’à ses parents; [ 20 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Julie Goulet Avocate de la demanderesse Me Serge Houde Avocat de l'adolescent
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