2015 QCCA 358, 2015 QCCA 358
Opinion
Ordre des ingénieurs du Québec c. Constructions J.M. Robitaille inc. 2015 QCCA 358 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005636-145 (100-36-000283-129, 100-61-011168-101, 100-61-011169-109) (100-36-000284-127, 100-61-011167-103) DATE : 26 février 2015 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. DENIS JACQUES, J.C.A. (AD HOC) ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC APPELANT – Appelant - Poursuivant c. LES CONSTRUCTIONS J.M. ROBITAILLE INC. JACQUES ROBITAILLE FERNAND DUFRESNE INC.
INTIMÉS – Intimés - Défendeurs ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit à l'encontre d’un jugement rendu le 24 octobre 2013 par la Cour supérieure, district de Rimouski (l’honorable Jean-Claude Beaulieu), qui a rejeté l’appel de deux décisions rendues par la juge de paix magistrat de la Cour du Québec Lucie Morissette, le 23 octobre 2012 . [ 2 ] Pour les motifs du juge Denis Jacques (ad hoc), auxquels souscrivent les juges Morissette et St-Pierre, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel de l’Ordre des ingénieurs du Québec; [ 4 ] Avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
DENIS JACQUES, J.C.A. (AD HOC) Me Pascal Alexandre Pelletier Pelletier & Cie Avocats Pour l’appelant Me Richard Cliche Pour les intimés Date d’audience : 24 février 2015
MOTIFS DU JUGE JACQUES [ 5 ] L’appelant se pourvoit en appel du jugement rendu par le juge Jean-Claude Beaulieu de la Cour supérieure qui a rejeté l’appel à l’encontre de deux décisions rendues par la juge de paix magistrat Lucie Morissette ayant acquitté les intimés des infractions qui leur étaient reprochées. [ 6 ] Les intimés, à
titre d’entrepreneurs ou de surintendant dans le cas de monsieur Jacques Robitaille, ont reçu des constats d’infraction pour avoir « exécuté ou fait exécuter entre le 1 er et le 24 septembre 2009 à Rimouski, des travaux décrits à l’
article 2
c) de la
Loi sur les ingénieurs , à savoir des travaux d’installation pétrolière, sans que ces travaux soient exécutés sous l’autorité d’un ingénieur, commettant ainsi l’infraction décrite à l’
article 5
i) de la
Loi sur les ingénieurs , se rendant passibles de sanctions prévues à l’article 188 du Code des professions». [ 7 ] Fernand Dufresne inc. a donné un contrat à Les Constructions J.M. Robitaille inc. pour la fourniture et la mise en place des équipements pétroliers d’un libre service. Tous les équipements mis en place étaient des équipements approuvés tel que prescrit par l’article 8.8 du Code de construction [1] . [ 8 ] Pour sa part, monsieur Jacques Robitaille a dirigé les travaux sur le chantier à
titre de surintendant. [ 9 ] Les travaux ont été exécutés en conformité avec les normes, conduits sous la surveillance d’une personne reconnue selon le Code de construction et ont fait l’objet d’une attestation de conformité; mais ils n’ont pas été réalisés sous l’autorité d’un ingénieur. [ 10 ] Dans le dossier Bibeau c. Ordre des ingénieurs du Québec (500-10-005504-137) entendu le même jour, la Cour devait trancher la même question que celle ici en litige, soit de déterminer si les travaux d’installation d’équipements pétroliers sont visés spécifiquement par les articles 2 et 3 de la
Loi sur les ingénieurs conférant à ces derniers une compétence exclusive pour ce faire. [ 11 ] La Cour y a retenu que ce n’était pas le cas et conclu que la juge de paix magistrat et le juge de la Cour supérieure avaient conséquemment commis une erreur justifiant son intervention en retenant la culpabilité du technologue Bibeau. [ 12 ] En l’espèce, la juge de paix magistrat Lucie Morissette a retenu que l’
article 2
c) de la
Loi sur les ingénieurs [2] ne leur confère pas une exclusivité pour l’installation d’équipements pétroliers et que la protection du public était garantie de par la
Loi sur le bâtiment , le Code de construction et le Code de sécurité [3] . [ 13 ] À cet égard, la juge de paix magistrat s’exprime comme suit : [92] Dans la
Loi sur le bâtiment et ses règlements, la seule disposition prévoyant l'intervention de l'ingénieur pour de tels travaux est prévue à l'
article 8.62 du Code de construction . Il s'agit du cas particulier de la construction d'une digue pour les réservoirs hors sol. Dans ce cas, le propriétaire ou l'entrepreneur doit faire approuver la cuvette par un ingénieur membre de l'OIQ. Telle n'est pas la nature des travaux soumis en preuve. [93] Aucune des autres dispositions législatives relatives aux travaux d'installation d'équipement pétrolier n'impose l'obligation de recourir à un ingénieur ou à sa surveillance.
Par contre, le Code de construction prévoit l'obligation d'avoir recours aux services d'un ingénieur dans d'autres secteurs d'activité, notamment pour l'installation d'un appareil élévateur ( art. 4.06 ) ou pour la construction d'une remontée mécanique (art. 9.09). Si le législateur avait voulu imposer la même exigence pour les équipements pétroliers, il l'aurait sûrement dit. [94] Si la
Loi sur les ingénieurs accorde un monopole d'exercice à la profession d'ingénieur, en revanche, elle ne doit pas restreindre indûment la liberté de travail. Voilà pourquoi la loi fait en sorte que les actes qui ne sont pas exclusivement réservés à la profession réglementée puissent être posés par d'autres spécialistes. Notons par ailleurs que la
Loi sur les ingénieurs est une loi d'application générale et ne peut avoir préséance sur les règles particulières de la
Loi sur le bâtiment et de ses règlements. [ 14 ] À l’issue de son analyse, la juge de paix magistrat Morissette conclut à l’acquittement des intimés Les Constructions J.M. Robitaille inc. et Jacques Robitaille : [96] En conclusion, une analyse approfondie de la
Loi sur le bâtiment , du Code de construction et du Code de sécurité démontre clairement l'intention du législateur de soustraire les travaux d'installation d'équipement pétrolier à l'application de la
Loi sur les ingénieurs . Ainsi, les travaux de cette nature ne relèvent pas du champ de pratique réservé aux ingénieurs. [97] Dans la présente affaire, les alinéas
a) à
i) de l'
article 2 dressent une liste exhaustive des travaux réservés aux ingénieurs et il n'appartient pas au Tribunal d'y ajouter des termes qui n'y sont pas expressément prévus. [98] Le poursuivant n'a pas fait la preuve hors de tout doute raisonnable de tous les éléments essentiels de l'infraction. [ 15 ] De façon plus particulière, la juge de paix magistrat a aussi rejeté la plainte portée contre Fernand Dufresne inc., puisqu’à
titre de propriétaire de la station-service, aucune preuve n’établissait qu’elle a exécuté ou fait exécuter des travaux d’installation d’équipements pétroliers. [ 16 ] En appel, le juge de la Cour supérieure a refusé d’intervenir. [ 17 ] L’appelant ne fait valoir aucune erreur de droit ou d’erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation des faits commise par la juge de paix magistrat ou par le juge de la Cour supérieure. [ 18 ] Eu égard à ce qui précède, je suis d’avis qu’il y a lieu de rejeter l’appel, avec dépens.
DENIS JACQUES, J.C.A. (AD HOC)
Loading document…