2016 QCCQ 11635, 2016 QCCQ 11635
Opinion
Protection de la jeunesse — 165018 2016 QCCQ 11635 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013028-147 200-41-013029-145 200-41-013030-143 DATE : 19 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([…].02) Y ([…].03) Z ([…].05) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] ATTENDU que la directrice de la protection de la jeunesse présente des demandes pour l’obtention de mesures provisoires dans la situation de X, Y et Z. [ 2 ] CONSIDÉRANT que le 26 février 2016, les enfants étaient confiés par ordonnance à leur père pour Y et Z et à sa mère pour X. [ 3 ] CONSIDÉRANT qu’il était prévu de grands remous dans la situation de cette famille suite à la décision du soussigné le 26 février 2016. [ 4 ] CONSIDÉRANT que de nombreux motifs justifiaient l’orientation retenue à l’époque afin d’éviter le placement des enfants dans trois milieux substituts distincts. [ 5 ] CONSIDÉRANT l’ampleur du conflit parental à l’époque, conflit toujours présent, et ce, sous diverses formes. [ 6 ] CONSIDÉRANT que le soussigné retenait que les enfants étaient affectés dans leur lien avec leur père, vu, notamment, le discrédit exercé par leur mère.
[ 7 ] CONSIDÉRANT que la directrice de la protection de la jeunesse a laissé venir l’ordonnance de protection à son terme avant de soumettre la situation au Tribunal dans un cadre provisoire plutôt que dans le cadre d’une demande en prolongation. [ 8 ] CONSIDÉRANT qu’il est cependant toujours nécessaire pour la sécurité et le développement des trois enfants que des mesures soient ordonnées pendant l’instance. [ 9 ] CONSIDÉRANT que la dynamique familiale requiert toujours le maintien de la trajectoire retenue par le soussigné le 26 février dernier. [ 10 ] CONSIDÉRANT que la preuve présentée dans le cadre de mesures provisoires s’inscrit exactement dans la même dynamique identifiée antérieurement. [ 11 ] CONSIDÉRANT qu’il est légitime pour le père de déménager dans la région de Terrebonne tout comme la mère avait préconisé elle-même un changement de milieu de vie il y a quelques années. [ 12 ] CONSIDÉRANT que le témoignage de Y, son état physique et psychologique ne font que révéler à quel point elle est envahie par la situation et à quel point la solution préconisée à l’époque doit demeurer. [ 13 ] CONSIDÉRANT qu’il serait totalement contreproductif sur le plan clinique de modifier l’orientation retenue par le soussigné le 26 février 2016. [ 14 ] CONSIDÉRANT qu’il reste un très grand travail à faire avant de privilégier le placement d’un ou des enfants en milieu substitut si le maintien dans leur milieu respectif actuel ne devait point fonctionner. [ 15 ] CONSIDÉRANT que, pour les motifs retenus à l’ordonnance du 26 février 2016, X doit être maintenue auprès de sa mère, Y et Z auprès de leur père, le statu quo devant continuer à recevoir application de façon intégrale. [ 16 ] CONSIDÉRANT que le soussigné se dessaisit du dossier pour toute procédure ultérieure dans la situation de ces trois enfants.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 17 ] DÉCLARE nécessaire pour la sécurité et le développement des enfants que des mesures soient ordonnées pendant l’instance. [ 18 ] FIXE la date de l’enquête au fond devant un autre juge que le soussigné au 17 novembre 2016, 9h30, chambre 2.48. [ 19 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 17 novembre 2016: - Que X soit maintenue auprès de sa mère; - Que Y et Z soient confiés à leur père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les enfants et les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts entre X et son père s’effectuent suivant un horaire préétabli entre le père et la mère en présence de la DPJ, pour un minimum d’une (1) journée par mois, sans coucher; - Que les contacts entre Y et Z et leur mère s’effectuent au minimum à raison de quarante-huit (48) heures aux deux (2) semaines, selon un horaire préétabli entre la mère et le père en présence de la DPJ; [ 20 ] INTERDIT à la mère d’exercer quelque discrédit, dénigrement que ce soit à l’égard du père, et ce, en présence ou à la connaissance de ses enfants. [ 21 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide. [ 22 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me France Ménard, pour les enfants Me Robert Parent, pour la mère
Me Rachel Chartrand, pour le père /jb Date d’audience : 2016-08-17
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