2023 QCCQ 9259, 2023 QCCQ 9259
Opinion
Services financiers exclusifs c. Transport MLGL 2023 QCCQ 9259 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-014434-216 DATE : 21 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ services financiers exclusifs Demanderesse c.
TRANSPORT MLGL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT que Services financiers exclusifs inc., faisant affaires sous la raison sociale de Express Exclusif (Express), a conclu avec Transport MLGL inc. (MLGL) une entente de services en date du 20 mai 2020 pour des services de livraison; [ 2 ] CONSIDÉRANT qu’à l’annexe B de cette entente, il a été convenu que 10 % des sommes facturées par Express serait prélevé par MLGL, jusqu’à concurrence de 5 000 $, cette retenue visant à couvrir les bris dont Express pourraient être responsables; [ 3 ] CONSIDÉRANT qu’il est également stipulé à l’annexe B de l’entente que cette somme demeurait l’entière propriété du fournisseur de service, soit Express; [ 4 ] CONSIDÉRANT que l’entente de services a pris fin le 14 juin 2021; [ 5 ] CONSIDÉRANT que bien que dûment requis et mis en demeure le 5 octobre 2021 par Express de lui remettre cette somme de 5 000 $, MLGL a fait défaut de la lui verser; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu’Express, estimant avoir été lésée par l’entente intervenue entre les parties, réclame une somme additionnelle de 6 500 $, représentant 50 $ par jour de livraison sur une période de 6 mois; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu’Express justifie cette réclamation par le fait que MLGL lui a occasionné un surplus de travail en ajoutant à sa route de livraison plusieurs adresses et ce, pour chacune des routes effectuées pour son compte; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu’Express n’a jamais refusé d’effectuer le travail demandé ou manifesté son désaccord, ni exigé que soit renégociées les conditions de l’entente conclue entre les parties, laquelle prévoyait un montant fixe établi par jour de livraison; [ 9 ] CONSIDÉRANT que l’entente fait loi entre les parties et qu’en conséquence, Express n’a pas droit à cette somme additionnelle; [ 10 ] CONSIDÉRANT qu’Express a prouvé des frais de huissiers de 186,89 $ pour l’envoi de deux mises en demeure à MLGL; [ 11 ] CONSIDÉRANT que MLGL, bien que dûment convoquée et appelée, a fait défaut de se présenter à l’audition; [ 12 ] CONSIDÉRANT qu’en conséquence, la demande reconventionnelle déposée au dossier de la cour doit être rejetée, faute de preuve; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE partiellement la demande de Services financiers exclusifs inc. [ 14 ] CONDAMNE Transport MLGL inc. à payer à Services financiers exclusifs inc. la somme de 5 186,89 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce à compter du 5 octobre 2021; [ 15 ] LE TOUT , avec les frais de justice; [ 16 ] REJETTE la demande reconventionnelle de Transport MLGL inc., sans frais.
__________________________________ MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. Date d’audience : 31 mai 2023
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