2014 QCCQ 8882, 2014 QCCQ 8882
Opinion
Hydro-Escompte Solution c. Infiniti Laval 2014 QCCQ 8882 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026463-131 DATE : 5 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HYDRO-ESCOMPTE SOLUTION
Partie demanderesse c. INFINITI LAVAL -et- SERVICES FINANCIERS INFINITI
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Hydro Escompte Solution (Hydro) réclame 7 000 $ aux défenderesses. [ 2 ] Elle allègue que le prix du véhicule de location Infiniti a été établi à « 2 fois le prix du marché » et qu'un dépôt de 7 000$ a servi à réduire les versements et qu'en conséquence il n'est plus remboursable. [ 3 ] La défenderesse Services Financiers Infiniti (Services Financiers) plaide qu'elle n'est pas intervenue pour fixer le prix du véhicule.
Elle a financé la location selon le contrat intervenu entre les parties. Elle précise la ventilation du dépôt de 7 000 $. [ 4 ] Infiniti Laval (Infiniti) plaide qu’Hydro et son président Guy Valois ont été bien conseillés lors de la signature du contrat lequel ne comporte pas d'erreurs. LES FAITS [ 5 ] En mars 2012, Guy Valois (Valois), président d’Hydro, se présente chez Infiniti pour se procurer un nouveau véhicule.
Hydro est alors propriétaire d'un véhicule Infiniti de l'année 2007 qui n'est pas entièrement payé. [ 6 ] Le conseiller en vente, Jonathan Sanchez, lui fait part de la promotion offerte par Infiniti d'un rabais de 5 000 $ pour l'achat d'un véhicule neuf. [ 7 ] Valois revient pour conclure le contrat. [ 8 ] Infiniti reprend le véhicule 2007 dont la valeur est inférieure au solde à payer au créancier.
Infiniti applique le rabais de 5 000 $ à cette transaction et paie 19 829 $ pour obtenir quittance du prêteur la Banque de Montréal. [ 9 ] Le 3 mars 2012, les parties signent le contrat de location pour le véhicule Infiniti G37 2012. [ 10 ] Le prix du véhicule est de 48 904 $. Un acompte au comptant, précisé non remboursable, de 6 088 $ réduit le montant net pour la location du véhicule à 42 815 $.
Les mensualités sont de 631 $ plus les taxes pour 24 mois. [ 11 ] Hydro prend livraison du véhicule le 30 mars 2012. [ 12 ] Le 18 septembre 2013, Hydro transmet une mise en demeure à Services Financiers et Infiniti et leur réclame 7 000 $. Elle allègue que le contrat de financement et de location est « nettement exagéré », qu'il est erroné et que le dépôt de 7 000 $ aurait dû lui être remboursé à la fin de la location et non réduire les paiements(P-4). [ 13 ] Hydro argue que le prix de location chez les concurrents est beaucoup moins élevé. [ 14 ] Le 4 octobre 2013, Hydro institue son recours.
LA PREUVE [ 15 ] La preuve de la demanderesse se limite au témoignage de son président Guy Valois, qui réitère les arguments de sa mise en demeure et à la production de découpures de journaux. [ 16 ] Ces publicités pour la location des véhicules Mercedes, BMW et Infiniti vantent les bas taux d'intérêt et le coût des mensualités. [ 17 ] Le Tribunal a séance tenante souligné au témoin qu'il ne peut accepter en preuve ces « documents ». Hydro n'a pas offert d'autres preuves. [ 18 ] Le conseiller en vente Sanchez a été catégorique.
Valois voulait réduire les mensualités en versant un acompte non remboursable de 7 000 $. [ 19 ] Le contrat a été conclu selon le marché. Le prix du véhicule est fixé par le fabricant. Infiniti n'a pas gonflé le prix. LE DROIT [ 20 ] En vertu de l'
article 2803 du Code civil du Québec , celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Cette preuve doit être légale. [ 21 ] Hydro n'a pas démontré de fausses déclarations ni l'erreur alléguée. Elle n'a pas rempli son fardeau de preuve. [ 22 ] Le contrat lie les parties. En vertu de l'
article 2863 du Code civil , les parties à un acte juridique constaté par écrit ne peuvent, par témoignage, le contredire ou en changer les termes, à moins d'un commencement de preuve par écrit qui n'existe pas en l'espèce. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la demande contre Infiniti Laval avec les frais de 204 $; [ 24 ] REJETTE la demande contre Services Financiers Infiniti avec les frais de 204 $. __________________________________ MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. Date d’audience : 21 juillet 2014
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