2019 QCCQ 87, 2019 QCCQ 87
Opinion
Bernier c. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 2019 QCCQ 87COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-700237-177 DATE : 15 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HAROLD BERNIER et DIANE LALANNE Demandeurs c.
VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Harold Bernier et madame Diane Lalanne réclament 15 000 $ à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu (la Ville) pour des dommages subis à leur haie lors de déneigements de trottoirs. [ 2 ] La Ville conteste, alléguant n’avoir posé aucun geste pouvant entraîner sa responsabilité. QUESTION EN LITIGE : [ 3 ] La Ville est-elle responsable des dommages subis à la haie des demandeurs?
CONTEXTE : [ 4 ] Monsieur Bernier et madame Lalanne sont propriétaires depuis 1986 d’une résidence faisant le coin des rues [A] et [B], à Saint-Jean-sur-Richelieu. Une magnifique haie de cèdres ceinture la propriété des demandeurs sur trois côté, la façade étant soumise à une restriction quant à la hauteur de la haie et sa proximité. [ 5 ] La haie des demandeurs a été plantée avant leur acquisition en 1986. Avec les années, le volume de la haie a augmenté considérablement, tant en hauteur qu’en épaisseur.
C’est une haie d’au moins 6 pieds d’épaisseur qui entoure la propriété des demandeurs. [ 6 ] Les demandeurs entretiennent avec soin leur haie, mais ne peuvent freiner complètement son expansion, de telle sorte qu’elle est taillée à l’extrême limite du trottoir de la Ville. [ 7 ] Cela veut également dire que la haie surplombe partiellement le terrain de la Ville. Une mesure faite par monsieur Angelo Geromin, pour la Ville, démontre que la haie a été plantée à 47 centimètres du trottoir.
Or, la réglementation de l’époque exigeait un minimum de 60 centimètres, alors que la réglementation actuelle prévoit 2 mètres. [ 8 ] Au mois de mars 2007, deux chutes de neige importantes ont lieu. [ 9 ] Les demandeurs prétendent que lors du déneigement des trottoirs après les chutes de neige mentionnées, les équipements de déneigement de la Ville ont causé des dommages à leur haie. [ 10 ] C’est dans ce contexte que la réclamation est présentée. ANALYSE : [ 11 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[ 12 ] Pour réussir dans leur demande, les demandeurs doivent prouver tous les éléments constitutifs d’une responsabilité de la Ville à leur égard. C’est l’
article 1457 C.c.Q. qui traite de la responsabilité applicable en l’instance : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 13 ] Selon les demandeurs, la Ville devait faire attention lors du déneigement. [ 14 ] La preuve démontre que les pelles et les tracteurs utilisés lors du déneigement sont de la largeur exacte du trottoir.
Le Tribunal rappelle que la haie se rend justement à l’extrémité du trottoir, ne laissant aucune marge de manœuvre à l’opérateur des équipements de déneigement. [ 15 ] Aucune preuve n’a démontré une conduite téméraire ou négligente des employés de la Ville lors du déneigement, gestes qui auraient pu endommager la haie. [ 16 ] La preuve révèle également que la neige n’a pas été poussée vers la haie, mais vers la rue.
C’est donc le frottement de l’appareil (tracteur) qui aurait causé les dommages à la haie. [ 17 ] Il ne fait aucun doute que, même si la haie a été plantée de façon illégale eu égard à la réglementation municipale, les employés de la Ville doivent agir de façon à ne pas endommager lesdits végétaux. [ 18 ] La Ville est cependant confrontée à une autre obligation, soit celle de déneiger. Or, le déneigement est une composante essentielle de l’entreprise municipale [1] . [ 19 ] Dans la cause Gagnon c.
Pelomart inc . [2] , l’honorable juge Tremblay, de notre Cour, mentionne que la Ville doit faire en sorte que ses trottoirs ne deviennent pas des pièges : [23] (…) Enfin, dans Mérineau [20] , la Cour supérieure du Québec prescrit aux municipalités d'entretenir les trottoirs dans un état tel qu'ils ne doivent pas devenir des pièges ou sources prévisibles de danger pour leurs usagers habituels.
Il s'agit là d'une obligation de moyens et il s'ensuit que la situation des lieux était clairement visible et, si elle présentait un danger, c'était un danger apparent… (Référence omise) [ 20 ] Comme le rappelle également le juge Daniel Dortélus dans Metallaoui c .
Ville de Montréal [3] , la Ville doit être diligente dans son obligation d’assurer la sécurité des citoyens qui empruntent ses trottoirs, et elle doit prendre les mesures raisonnables à cette fin. [ 21 ] Il s’agit d’une obligation de moyens et non de résultat, et le critère de la personne raisonnable, prudente et diligente s’applique. [ 22 ] Le Tribunal peut donc voir, à la lumière de la jurisprudence, que, bien que la Ville ne soit pas l’assureur des citoyens empruntant ses routes et ses trottoirs, elle doit voir au bon déneigement de ceux-ci. [ 23 ] Selon les demandeurs, la Ville aurait dû utiliser d’autres équipements afin de déneiger une surface moins large du trottoir et, ainsi, éviter de toucher à la haie qui a été endommagée.
Est- il raisonnable d’exiger que la Ville ne déneige pas son trottoir sur toute sa largeur afin de ne pas avoir de contact avec la haie, qui ne devrait d’ailleurs pas être là? Est-il raisonnable d’exiger que la Ville acquière d’autres équipements spécifiquement pour éviter de toucher à la haie des demandeurs? [ 24 ] À ces questions, le Tribunal répond par la négative. [ 25 ] L’honorable juge Laflamme, dans la décision Dupuis c . Rouyn-Noranda [4] , s’exprime ainsi dans une situation de faits rappelant la présente affaire : [15] Compte tenu du contexte, il a agi selon les règles de l’art.
Le demandeur contribue à son propre malheur en ayant une haie de cèdres à tout juste deux pieds de la route. Il doit nécessairement s’attendre à ce que la neige provenant du déneigement se rende sur sa haie. Le déneigement d’un chemin public ne peut se faire en fonction de la préservation d’arbustes situés à la limite de l’emprise de la route. Il s’agit non seulement d’une question de bon sens mais surtout de sécurité routière.
Si les entrepreneurs se mettaient à respecter des haies aussi proches du chemin, les routes seraient nettement plus étroites en hiver et la sécurité des usagers serait mise en péril. [ 26 ] Le juge Poudrier, dans la décision de Pronovost c .
Constructions et pavages Continental [5] , attribue également la responsabilité des dommages non aux opérateurs des équipements de déneigement, mais bien à la distance de la haie par rapport à l’emprise du chemin : [21] Or, compte tenu des circonstances et de l’ensemble de la preuve faite, le Tribunal est d’opinion que les dommages soufferts par la requérante sont plutôt dus au fait que sa haie est située dans l’emprise du chemin, qu’à cause de manœuvres de déneigement fautives de la part de ses préposés, lesquels doivent quand même mettre la neige quelque part. [ 27 ] Finalement, le juge Massol, dans la décision de Primeau c .
Excavation Serge Perreault & Fils inc. [6] , en arrive à une décision similaire : [34] Enfin, et surtout, le Tribunal considère que même si le règlement de la Municipalité délimitant les haies ne s'appliquait pas strictement à sa situation, le demandeur savait, eu égard au document de 1981 et à la situation particulière des lieux, qu'un dommage pouvait être occasionné à sa haie et qu'il en avait alors accepté le risque et les conséquences. [ 28 ] Appliquant tous ces principes à la présente décision, le Tribunal doit conclure également que les gestes qui ont été posés par les employés de la Ville ne sont pas générateurs de responsabilité à leur égard.
La haie des demandeurs, bien que constituant un élément positif dans l’aménagement urbain, n’en demeure pas moins un obstacle quant au déneigement, et le Tribunal voit difficilement comment la Ville pourrait respecter ses obligations de sécurité en déneigeant convenablement ses trottoirs tout en évitant le frottement d’une haie qui est, de toute façon, rendue au trottoir. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] REJETTE la réclamation des demandeurs Harold G. Bernier et Diane Lalanne; [ 30 ] FRAIS DE JUSTICE contre les demandeurs. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q.
Date d’audition : Le 4 décembre 2018
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