2010 QCCQ 11096, 2010 QCCQ 11096
Opinion
163715 Canada inc. (Puits du Nord enr.) c. Bala 2010 QCCQ 11096 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-147267-085 DATE : 5 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LOCAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 163715 CANADA INC. faisant affaires sous le nom de LES PUITS DU NORD ENRG. Demanderesse c.
JAN ZBIGNIEW BALA Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur la somme de 9 588,89 $ en paiement d'un contrat de creusage de puits effectué au mois de juin 2007. [ 2 ] Le défendeur plaide n'avoir jamais conclu de contrat avec la demanderesse et se porte demandeur reconventionnel pour 5 500 $ au motif de procédures abusives et de mauvaise foi. [ 3 ] Le défendeur fut propriétaire d'un immeuble situé au 940, rue Blouin à l'Île Bizard jusqu'au 23 mai 2007 alors qu'il le vendit à Jean-René Pétion. [ 4 ] Un mois plus tard, le nouveau propriétaire Pétion communiqua, par l'entremise de son épouse , avec l'entreprise Monsieur Pompaleau dans le but de faire creuser et installer un puits sur sa nouvelle propriété.
Monsieur Pompaleau communiqua à son tour avec la demanderesse Les Puits du Nord enrg. pour s'occuper d'une
partie des travaux. [ 5 ] Ainsi, l'entreprise Monsieur Pompaleau et l'entreprise Les Puits du Nord se rendirent sur les lieux et exécutèrent chacune la portion des travaux relevant de leurs compétences respectives. [ 6 ] Les travaux effectués par Les Puits du Nord l'ont été à la demande de Monsieur Pompaleau au nom de Jean-René Pétion et sur la propriété de ce dernier. Le défendeur Bala n'a jamais contacté Les Puits du Nord , n'a jamais négocié de prix, ni signé de contrat non plus que reçu de soumission de sa part, bref, aucune entente ou engagement n'est intervenu entre les deux.
Les seuls interlocuteurs de Les Puits du Nord ayant transigé avec cette dernière ont été Pétion et Monsieur Pompaleau . [ 7 ] Si Les Puits du Nord facture aujourd'hui Bala, c'est parce que Monsieur Pompaleau lui a dit de procéder ainsi puisqu'il avait lui-même été payé par Bala pour sa portion du travail effectué. [ 8 ] Le jour du procès, la demanderesse désire faire entendre des témoins pour établir la preuve que le demandeur s'est engagé à lui payer sa portion de l'ouvrage fait. Le défendeur s'objecte à toute preuve testimoniale à cet effet puisque la valeur du litige excède 1 500 $ (
article 2862 du Code civil du Québec ), mais la demanderesse réplique qu'elle peut le faire parce qu'il y a un commencement de preuve (
article 2865 du Code civil du Québec ). Ce commencement de preuve consiste, dit-elle, dans le paiement que le demandeur a fait à Monsieur Pompaleau pour le travail de ce dernier dans le même chantier. [ 9 ] L'objection ayant été prise sous réserve, le tribunal constate que la preuve testimoniale de la demanderesse réside essentiellement dans le témoignage du représentant de Monsieur Pompaleau qui dit que Bala lui a dit de dire à Les Puits du Nord qu'il paierait sa facture sur réception de celle-ci.
Or, le paiement précédent fait par Bala à Monsieur Pompaleau pour le travail effectué par ce dernier, ne constitue aucunement un commencement de preuve suffisant pour permettre une preuve testimoniale tendant à démontrer l'existence d'obligations contractées par le défendeur à l'endroit de la demanderesse, alors qu'aucun contrat ne fut signé entre les parties, que celles-ci ne se sont jamais rencontrées, n'ont jamais communiqué ensemble et que la demanderesse a exécuté sa portion des travaux à la demande et l'autorisation exclusive de Monsieur Pompaleau et Pétion.
[10] L'élément matériel auquel fait référence l'article 2865 C.c.Q. pourrait à la rigueur résider dans une preuve circonstanciellecomme celle rapportée par la juge Marie-Andrée Villeneuve dans la cause de Construction Parsons Ltée c. Nick Chrisovergis, (QC CQ), no 760-22-002369-018, le 8 février 2002, C.Q. : [20] Dans l’affaire Entreprises Wilfrid Côté c. Touchette, la demanderesse voulait prouver par preuve testimoniale l’existenced’un contrat de livraison de terre. Or, dans le passé, la demanderesse avait livré de la terre au défendeur à plusieurs reprises et celui-ciavait toujours acquitté les factures.
M. le juge Charrette a conclu qu’il y avait une preuve circonstancielle constituant un commencementde preuve. [21] Dans la présente affaire, la demanderesse renvoie au chèque de 6 206,00$ encaissé par le vendeur du véhicule 1988 lors del’achat en avril 2000. Contrairement à la cause précitée, il n’y a eu qu’un seul événement antérieur.
De plus, les circonstances sontdifférentes puisque le chèque a été fait à l’ordre du vendeur plutôt qu’au défendeur […] [22] […] Le Tribunal ne peut donc retenir l’argument de la demanderesse quant à l’existence d’une preuve circonstancielledonnant ouverture à la preuve testimoniale. […] [11] Dans une affaire comparable de Harvey c. Eid, (QC CQ), no 500-22-092114-035, le 18 avril 2005, C.Q.,le juge Jacques Paquet s'exprime comme suit : [18] Il y a au dossier un commencement de preuve à propos d'une entente entre MCA et le demandeur.
Cependant, comme ledemandeur poursuit les défendeurs sur la base d'un contrat intervenu entre eux, ce commencement de preuve à propos d'une entente entreMCA et le demandeur ne permet pas d'accepter la preuve testimoniale d'une entente entre le demandeur et les défendeurs. [12] En conséquence, le tribunal maintient l'objection du défendeur à toute preuve testimoniale tendant à établir l'existence d'uneentente entre les parties relativement à l'exécution des travaux effectués par la demanderesse sur la propriété de Jean-René Pétion.
Àdéfaut d'un écrit ou de toute autre preuve admissible, la réclamation doit être rejetée. [13] La demande reconventionnelle du défendeur, est pour sa part, mal fondée, car il n'y a aucune preuve de mauvaise foi oud'abus de procédure de la part de la demanderesse justifiant l'intervention du tribunal. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action de la demanderesse AVEC DÉPENS; REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur AVEC DÉPENS. __________________________________ GÉRALD LOCAS, J.C.Q. Me Ghislain BeauchampProcureur de la demande Me Iwona StrozikProcureure de la défense Date d’audience : 20 octobre 2010
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