2021 QCCQ 8803, 2021 QCCQ 8803
Opinion
Protection de la jeunesse — 215159 2021 QCCQ 8803 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-003513-211 DATE : 28 avril 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Née le [...] 2021 Enfant et A Mère JUGEMENT (Art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en protection concernant X , née le [...] 2021. [ 2 ] La demanderesse prétend que la sécurité ou le développement de ce bébé, née le [...] 2021, est compromis pour les motifs suivants :
a) Mauvais traitements psychologiques;
b) Négligence sur le plan de la santé;
c) Risque sérieux de négligence. [ 3 ] Vu l’incapacité de la mère à prendre soin de son bébé, elle demande d’ordonner l’hébergement de cette enfant en famille d’accueil pour une période de six (6) mois. CONTEXTE [ 4 ] Le père de l’enfant est non déclaré et la mère a eu un autre enfant d’une union précédente qui est maintenant âgé de 4 ans et qui fait l’objet d’une ordonnance de placement jusqu’à sa majorité.
[ 5 ] Au moment de l’évaluation du signalement, la mère est en couple avec un jeune homme de 19 ans qui possède des antécédents judiciaires en matière de vols, de fraude et de bris de conditions. D’ailleurs, la mère a également des antécédents judiciaires en matière de voies de fait, de vols qualifiés et de méfaits.
MOTIFS DE COMPROMISSION [ 6 ] La demanderesse a retenu un risque sérieux de négligence et de la négligence sur le plan de la santé comme motifs de compromission. [ 7 ] La preuve révèle que la mère a été hospitalisée au [centre hospitalier A] et, pendant cette hospitalisation, avant qu’elle accouche et malgré les contre-indications de son médecin, elle sort à l’extérieur pour fumer une cigarette. [ 8 ] Par la suite, elle est victime d’une perte significative de liquide et de sang, mais elle signe un refus de traitement le soir même pour, encore une fois, sortir fumer à l’extérieur. [ 9 ] Le lendemain, elle accouche prématurément de l’enfant à 33 semaines de gestation et malgré qu’aux notes évolutives il est indiqué «consommation d’ecstasy et de tabagisme durant la grossesse», les tests de dépistage aux drogues de rue se sont avérés négatifs. [ 10 ] L’enfant demeure hospitalisée pour différents problèmes de santé jusqu’au 4 avril 2021. [ 11 ] La mère visite peu son enfant et les visites sont de courtes durées, soit entre 30 minutes et une heure par jour. [ 12 ] La mère justifie ses absences par le fait qu’elle se sent inconfortable au [centre hospitalier A], qu’elle a contracté une infection urinaire et, également, qu’elle voulait profiter du moment que l’enfant soit hospitalisée pour se reposer. [ 13 ] Par ailleurs, elle avoue que c’est la présence de la DPJ qui la stresse et qu’elle ne veut pas créer de lien avec sa fille, puisqu’elle craint de la perdre. [ 14 ] Quant à la négligence sur le plan de la santé, il est constaté que durant l’hospitalisation, la mère ne donne aucun soin à sa fille, la visite rarement et que ce sont les employés du Centre de santé qui ont la responsabilité de veiller à l’hygiène de l’enfant et s’assurer qu’elle soit nourrie convenablement. [ 15 ] Il est également constaté que la mère se montre indifférente à sa fille et à ses besoins affectifs depuis sa naissance, et ce, malgré l’importance du lien d’attachement qui doit se créer entre un enfant naissant et sa mère. [ 16 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis pour les motifs suivants :
a) Mauvais traitements psychologiques;
b) Négligence sur le plan de la santé;
c) Risque sérieux de négligence. LES MESURES [ 17 ] Le 26 mars 2021, le Tribunal ordonne de manière provisoire que l’enfant soit hébergée en famille d’accueil dès qu’elle obtiendra son congé de l’hôpital.
À compter de cette date, la famille d’accueil est présente au chevet de l’enfant, plus particulièrement, la mère d’accueil qui est très présente auprès de cette dernière. [ 18 ] Quant à la mère, une intervention policière a lieu le 27 mars 2021 pour agression armée avec lésions, étranglement et séquestration de sa part sur son conjoint. [ 19 ] La mère n’offre aucune collaboration avec la DPJ et elle est d’ailleurs absente à l’audition visant à déterminer les motifs de compromission et les mesures à ordonner concernant son bébé. [ 20 ] La preuve révèle qu’il est dans l’intérêt de l’enfant qu’elle soit hébergée en famille d’accueil.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis; [ 23 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de six (6) mois; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 25 ] ORDONNE que les contacts mère/enfant s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état;
[ 27 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] RECOMMANDE à la mère de participer à une évaluation psychologique; [ 29 ] PERMET l’échange d’informations entre les divers professionnels impliqués auprès de l’enfant et de la mère; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Me MARIE-HÉLÈNE BESNIER Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me CHANTAL GAUDREAU Centre communautaire juridique A Avocate de l’enfant
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