2013 QCCQ 7243, 2013 QCCQ 7243
Opinion
Méchaka c. Entreprises Énergie Cardio inc. (Énergie Cardio) 2013 QCCQ 7243 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-127103-119 DATE : 3 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRIK MÉCHAKA
Partie demanderesse c.
LES ENTREPRISES ÉNERGIE CARDIO INC. faisant affaires sous la raison sociale de ÉNERGIE CARDIO ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Érik Méchaka, le demandeur, réclame à Énergie Cardio, la défenderesse, la somme de 1 953,01 $ pour dommages subis le 27 novembre 2010, au 4255 rue Jean-Talon est à Montréal. [ 2 ] Les Entreprises Énergie Cardio Inc., la défenderesse, conteste la demande pour les raisons suivantes: "• Les membres Énergie Cardio ont accès gratuitement à des casiers dans les vestiaires dans lesquels ils peuvent placer leurs effets personnels sous cadenas. • Les membres sont avisés qu'ils sont responsables de leurs effets. • Des casiers pour clé et porte monnaie sont disponibles à la réception pour plus de sécurité.
Énergie Cardio n'est pas tenu par la loi de placer des caméras de surveillance." (sic) Faits [ 3 ] Le demandeur était membre de ce centre de conditionnement physique depuis six à sept mois avant l'incident. [ 4 ] Le défendeur avait affiché un avis aux membres qui se lisait ainsi: "Nous ne sommes pas responsables des objets perdus ou volés. La direction" (pièce D-3) [ 5 ] De plus, des consignes étaient apposées à l'entrée de chacun des vestiaires qui indiquait: "S.V.P. À faire: Verrouillez votre case et libérez-la après chaque séance d'entraînement. Les bottes sont interdites dans le vestiaire et les cases.
Ne laissez pas d'objets de valeur dans les cases. Nous ne sommes pas responsables des objets perdus ou volés. Avisez-nous de toutes personnes suspectes" (pièce D-2)". [ 6 ] L'affichage est confirmé par un rapport de vérification (pièce D-4). [ 7 ] De plus, il y avait des petits casiers à la réception (pièce D-1).
[ 8 ] Enfin, Énergie Cardio avait remis une pochette lors de l'abonnement du demandeur dans laquelle pochette on pouvait lire: "Ne laissez pas d'objets de valeur dans votre case. Nous ne sommes pas responsables des objets perdus ou volés". [ 9 ]
Malgré toutes ces affiches, le demandeur a prétendu avoir vu les affiches qu'après l'événement. [ 10 ] Le 27 novembre 2010, le demandeur avait aperçu des personnes suspectes. [ 11 ] Il avait barré son casier avec un cadenas à combinaison. [ 12 ] Les personnes suspectes ont volé les objets se trouvant dans le casier du demandeur soit: • son manteau; • les clés de sa voiture; • son portefeuille; • son téléphone cellulaire; • sa carte à puce; • ses pièces d'identité. • 40 $ en argent liquide. [ 13 ] Il a réussi à noter les numéros de plaque de l'auto dans laquelle sont partis les voleurs.
Il n'a rien récupéré. [ 14 ] Il réclame: 15 $ Frais de remplacement de sa carte cadeau qui était dans son portefeuille; 481 $ Changement de serrure de sa voiture; 12 $ Frais de remplacement du permis de conduire; 15. Frais de remplacement de la carte d'assurance maladie; 144 $ Remplacement d'un téléphone cellulaire; 300 $ Remplacement d'un manteau d'hiver; 76 $ Remplacement de sa carte Opus 40 $ Remplacement de son portefeuille; 7 $ Remplacement de son cadenas; 40 $ En argent comptant dans son portefeuille.
Total 1 120 $ [ 15 ] Il réclame également la somme de 500 $ en dommages moraux et 120 $ pour la mise en demeure. Analyse [ 16 ] Les articles 1474 , 1475 , 1476 et 1478 du Code civil du Québec prévoient: 1474. Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières. Elle ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui. 1475.
Un avis, qu'il soit ou non affiché, stipulant l'exclusion ou la limitation de l'obligation de réparer le préjudice résultant de l'inexécution d'une obligation contractuelle n'a d'effet, à l'égard du créancier, que si la
partie qui invoque l'avis prouve que l'autre
partie en avait connaissance au moment de la formation du contrat. 1476. On ne peut, par un avis, exclure ou limiter, à l'égard des tiers, son obligation de réparer; mais, pareil avis peut valoir dénonciation d'un danger.
1478. Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de leur faute respective.
La faute de la victime, commune dans ses effets avec celle de l'auteur, entraîne également un tel partage. [ 17 ] La jurisprudence a établi: "L'avis de non-responsabilité pour perte ou vol d'objets laissés au vestiaire de l'établissement public est sans effet si le dépositaire fait défaut de démontrer que le client a eu connaissance de cet avis" [1] [ 18 ] Après six ou sept mois d'abonnement, le Tribunal doute que le demandeur n'ait pas vu les affiches et n'ait pas lu le contenu de la pochette d'abonnement et dans le cas contraire, il aurait dû les voir. [ 19 ] Par contre, le Tribunal doit se demander si la défenderesse a commis une faute lourde en laissant payer les auteurs du vol comptant sans établir de fiches et sans demander de pièces d'identité comme dans le présent cas. [ 20 ] En effet, suivant la jurisprudence, une clause de non-responsabilité ne peut recevoir effet dans le cas de faute lourde. [2] [ 21 ] Par "faute lourde" il faut entendre une attitude, des gestes ou des omissions qui démontrent un mépris total des intérêts d'autrui. [3] [ 22 ] Le fait que les personnes qui se promenaient dans le vestiaire ne se soient pas enregistrées au comptoir n'est pas une faute lourde au sens de la jurisprudence.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec dépens. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 18 mars 2013
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