2017 QCCQ 7362, 2017 QCCQ 7362
Opinion
Protection de la jeunesse — 173019 2017 QCCQ 7362 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre Jeunesse »
N° : 655-41-000694-179 655-41-000693-171 DATE : 01 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL DIONNE, J.C.Q _____________________________________________________________________ Dans la situation de : X Née le [...] 2004 et Y Née le [...] 2001 ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] En sa qualité de déléguée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A , mère -et- B , père ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 19 AVRIL 2017 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande de la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) pour fins de protection relativement à X ([...] 2004) et Y ([...] 2001). [ 2 ] La Direction de la protection de la jeunesse demande que la sécurité ou le développement de ces adolescentes soit déclaré compromis aux motifs que : 15.
a) Mauvais traitements psychologiques en raison de dénigrement et de menaces de la mère ainsi qu’en raison d’exposition à la violence conjugale causée par la mère et sa conjointe;
b) Risque sérieux de négligence en raison du problème de toxicomanie de la mère;
c) Négligence sur le plan éducatif en raison de tolérance de comportements inappropriés de tiers dans le milieu maternel; [ 3 ] À l'audience, les adolescentes étaient présentes et dûment représentées. La mère était présente et dûment représentée. Le père était absent et non représenté. [ 4 ] Toutes les parties présentes se sont déclarées en accord, de façon générale, avec les allégués de la demande ainsi qu'avec les conclusions recherchées. [ 5 ] Du consentement des parties, ont été déposées au dossier de la Cour: D-1 : Certificats de naissance des adolescentes.
D - 2 : Rapports d’évaluation et d’orientation préparés par [intervenante 1], déposés pour valoir son témoignage. [ 6 ] Il appert de ces rapports que les adolescentes ont bénéficié de mesures de protection entre 2006 et 2014. [ 7 ] La mère, madame A et le père monsieur B ont fait vie commune pendant huit ans et le couple s’est séparé en avril 2006 et c’est de cette union que sont nées Y (15 ans) et X (12 ans). [ 8 ] Le 8 avril 2013, la Cour supérieure confiait la garde complète des deux adolescentes à leur mère qui partage son existence avec sa conjointe madame C. [ 9 ] La relation amoureuse de madame A et de madame C est ponctuée de chicanes ainsi que de ruptures. [ 10 ] Le 16 mars 2017, une mesure de protection immédiate a été prise en hébergement en famille d’accueil, suite à un débordement dans le milieu familial.
X [ 11 ] En ce qui a trait à X, c’est une jeune adolescente de 12 ans qui est inscrite au programme GEA de la polyvalente A à Ville A. Cette dernière a un bon fonctionnement.
Elle ne présente pas de problème de comportement et ne consomme pas de stupéfiant. [ 12 ] Lorsqu’elle est rencontrée, X se dit perturbée et stressée par la situation prévalant depuis déjà plusieurs années dans son milieu familial. [ 13 ] X mentionne à l’intervenante qu’elle ne croit pas à un changement possible des comportements négatifs de sa mère. [ 14 ] Elle souligne qu’à la maison, peu de règles sont présentes, elles peuvent faire ce qu’elles veulent. [ 15 ] X mentionne ne plus vouloir vivre dans un milieu empreint de violence et de chicanes où la présence de drogues et d’alcool est constante.
Elle fait remarquer par ailleurs, qu’elle n’est plus capable de supporter ou de subir le dénigrement et les menaces prononcés par sa mère, tant à son égard qu’envers sa sœur Y, madame A les invectivant et les menaçant régulièrement, tel que : « je vais frapper, je vais me tuer, je ne t’aime pas, je te hais, je ne vous voulais pas, je veux te placer, cochonne, vache, etc… » Madame A, de par ses propos, rend ses deux filles responsables de ses problèmes de couple, mentionnant : « C’est vous autres qui avez gâché ma vie. »
Y [ 16 ] Quant à Y, c’est une jeune fille de 15 ans qui confirme tous et chacun des propos avancés par X, dont les comportements négatifs, tant par son père au moment où il faisait vie commune avec sa mère que ceux vécus actuellement par le comportement de sa mère envers sa nouvelle conjointe.
Ces comportements ont laissé des stigmates profonds chez Y. [ 17 ] Cette dernière a fait l’objet de référence à un programme d’intervention de crise et de suivi intensif dans le milieu qui a duré six mois. [ 18 ] Elle a pu bénéficier également d’un suivi psychologique suite à une référence par le pédopsychiatre, le Dr Côté, où l’adolescente a été référée en lien avec des problèmes d’automutilation, d’idéation suicidaire, symptômes dépressifs et problèmes de lien de l’attachement. [ 19 ] Y confirme les propos de violence mentionnés par sa sœur.
Selon elle, la conjointe de sa mère a déjà frappé sa mère en sa présence à plusieurs reprises et que la plupart des conflits sont en lien avec une consommation de stupéfiants. [ 20 ] Y préfère être le plus souvent ailleurs qu’au domicile, tant la situation est difficile.
Tout comme sa sœur X, elle désire vivre dans un milieu stable et sécuritaire comme celui que leur offre le milieu d’accueil. [ 21 ] Quant à la mère, madame A, cette dernière confirme qu’elle et sa conjointe consomment des stupéfiants régulièrement, ce qui provoque des chicanes et des altercations verbales et physiques au sein du couple qui peuvent durer jusqu’aux petites heures du matin. [ 22 ] Elle reconnait ses paroles et comportements inadéquats de même que les motifs de compromission allégués à la présente demande et se dit en accord avec le placement de ses filles en milieu d’accueil et reconnait par ailleurs que ses filles ont besoin de protection.
[ 23 ] En ce qui a trait au père, ce dernier a collaboré avec la direction de la protection de la jeunesse dans le cadre du suivi, mais ses deux filles X et Y désirent maintenir leur lien avec lui mais ne désirent pas aller demeurer chez-lui à Ville B. [ 24 ] Considérant le désir des adolescentes de demeurer ailleurs qu’au domicile de leur mère. [ 25 ] Considérant la violence et le dénigrement qu’elles ont subis. [ 26 ] Considérant que le milieu familial a un impact négatif sur les deux adolescentes. [ 27 ] Considérant que les deux adolescentes veulent évoluer dans un milieu sain afin d’être en mesure de vivre des réussites scolaires et de ne plus être confrontées à des situations stressantes au quotidien. [ 28 ] Considérant que toutes les parties reconnaissent les motifs de compromission. [ 29 ] Conséquemment, à la lecture des rapports de madame [intervenante 1], il convient de déclarer la sécurité ou le développement de X et de Y compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la présente demande en protection; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X et de Y toujours compromis; [ 33 ] ORDONNE l’hébergement des adolescentes en famille d’accueil pour une période de 12 mois; [ 34 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescentes et leur famille pendant ladite période; [ 35 ] ORDONNE à la mère de prendre les moyens nécessaires afin de mettre fin à ses problèmes personnels, notamment de toxicomanie et de violence; [ 36 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre les adolescentes et leur mère s’effectuent sans la présente de la conjointe de la mère, madame C; [ 38 ] PERMET aux intervenants et aux professionnels impliqués auprès des adolescentes et de leur famille de s’échanger des informations concernant l’évolution de la situation; [ 39 ] CONFIE la situation des adolescentes à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 40 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. _________________________________ Michel Dionne, J.C.Q.
Me Ann Robinson LAPIERRE ROBINSON MARTIN, AVOCATS Avocats pour la DPJ Me Joanie Perron
WULLAERT TRUDEAU GROLEAU PERRON CLOUTIER-POULIOT Avocats pour les adolescentes Me Jennifer Dufour JENNIFER DUFOUR, AVOCATE ET MÉDIATRICE FAMILIALE Avocats de la mère La mère est présente Le père est absent Date d’audience : 19 avril 2017
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