2022 QCCA 464, 2022 QCCA 464
Opinion
Mokaddem c. Syndicat des copropriétaires des condominiums Club Marin II 2022 QCCA 464 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029876-224 ( 500-17-111289-206 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 avril 2022 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT MOHAMMED MEHDI MOKADDEM Me HEDI BELABIDI Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES CONDOMINIUMS CLUB MARIN II Me OLIVIER LESSARD ( LJT Avocats ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 15 décembre 2021 par l’honorable Tiziana Di Donato de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel et, subsidiairement, pour cautionnement (Articles 364 et 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 35 Début de l’audience. Identification des avocats. 9 h 35 Me Lessard n’a rien à ajouter à sa requête. 9 h 36 Argumentation de Me Belabidi. 9 h 55 Réplique de Me Lessard.
9 h 56 Suspension. 9 h 59 Reprise. 9 h 59 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’intimé demande le rejet de l’appel formé par l’appelant à l’encontre du jugement rendu le 15 décembre 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Tiziana Di Donato), qui accueille la demande de l’intimé en outrage au tribunal et condamne l’appelant à payer une amende de 7 000 $.
Subsidiairement, l’intimé demande un cautionnement de 10 000 $ pour garantir les frais de l’appel et le montant de la condamnation en première instance. [ 2 ] Dans le jugement entrepris, la juge conclut que l’appelant a contrevenu à plus d’une trentaine de reprises, entre mars et décembre 2021, à une ordonnance de sauvegarde rendue le 11 mars 2021 lui ordonnant de « cesser de fumer du cannabis et d’émettre toute odeur et fumée de cannabis dans l’immeuble [situé au [...] à Verdun], que ce soit dans son appartement,
partie privative, ou sur son balcon,
partie commune à usage restreint, ou dans toutes et chacune des parties communes de l’immeuble ». [ 3 ] L’appelant soulève plusieurs moyens d’appel. [ 4 ] Il soutient d’abord que la juge commet une erreur de droit en transférant le fardeau de preuve sur ses épaules.
En effet, la juge conclut à un renversement du fardeau de la preuve, auquel elle estime que l’appelant ne satisfait pas : [44] À la lumière de la preuve présentée par le Syndicat, soit l’ensemble des témoignages et la preuve documentaire, le Tribunal conclut que le Syndicat a prouvé hors de tout doute raisonnable les éléments constitutifs lui permettant d’obtenir une condamnation d’outrage au tribunal. [45] Selon les enseignements de la Cour d’appel dans l’affaire Daigle , il y a donc un renversement du fardeau de la preuve en ce sens qu’il incombe au défendeur de présenter ses explications et ses motifs qui, selon lui, devraient suffire à l’exonérer des actes reprochés. […] [46] Le tribunal estime que les motifs invoqués par le défendeur ne suffisent pas à l’exonérer des actes qu’on lui reproche (…) [Référence omise] [ 5 ] Ce passage suggère la possibilité d’une erreur.
L’appelant ne présente pas « ses explications et ses motifs », mais fait témoigner deux voisins afin d’établir qu’il n’a pas contrevenu à l’ordonnance. Il n’a aucun fardeau à cet égard, la question étant plutôt de savoir si cette preuve soulève un doute raisonnable ou si la juge a un doute raisonnable sur l’ensemble de la preuve. [ 6 ] Toutefois, s’il y a erreur, elle n’a eu aucun impact sur le verdict.
La juge écarte les témoignages des deux témoins de l’appelant parce qu’elle considère qu’ils ne sont pas fiables et elle conclut que ces témoignages ne soulèvent pas un doute raisonnable. [ 7 ] L’appelant soutient aussi que le terme « émettre » dans l’ordonnance de sauvegarde n’est pas suffisamment clair. Ce moyen ne présente aucune chance de succès. Une personne raisonnable n’aurait aucune difficulté à comprendre le sens de la prohibition « d’émettre toute odeur et fumée de cannabis ». [ 8 ] Il soutient de plus que la juge a contrevenu à son droit à un procès équitable par ses interventions.
Ce moyen est lui aussi voué à l’échec. L’allégation dans l’avis d’appel est vague et le procès-verbal ne démontre que quelques interventions de la juge. [ 9 ] Les autres moyens portent sur l’évaluation de la preuve par la juge et sa suffisance. L’appelant ne démontre pas la possibilité d’une erreur révisable. [ 10 ] Enfin, les moyens portant sur les facteurs considérés dans la détermination de l’amende sont aussi voués à l’échec. La juge a une grande latitude dans la détermination de celle-ci et elle apparaît juste et appropriée dans les circonstances. [ 11 ] De l’avis de la Cour, l’appel est voué à l’échec.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec les frais de justice;
[ 13 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice; [ 14 ] REJETTE sans frais la demande de cautionnement, comme étant sans objet. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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