2022 QCCA 1208, 2022 QCCA 1208
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Distributions Maroline inc. 2022 QCCA 1208 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029490-216 (500-80-040042-195) DATE : 8 septembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. agence du revenu du québec APPELANTE – défenderesse c. distributionS maroline inc.
INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 7 avril 2021 par l'honorable Henri Richard de la Cour du Québec, district de Montréal, lequel accueille l’appel de Distributions Maroline inc. (« Maroline ») et annule les cotisations produites sous les côtes P-1 (années d’imposition 2015 à 2017) et P-2 (année d’imposition 2018), ainsi que celles découlant de l’avis de nouvelle cotisation produit sous la côte P-5 (dernier trimestre de l’année d’imposition 2015) [1] . [ 2 ] Ces avis de cotisation concernent les sommes payables par un employeur pour le financement du Fonds des services de santé (« FSS ») et du Régime de rentes du Québec (« RRQ »), qui relèvent respectivement de la
Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec [2] (« LRAMQ ») et de la
Loi sur le régime de rentes du Québec [3] (« LRRQ »). [ 3 ] Pour les motifs qui suivent, l’appel est accueilli.
LE CONTEXTE [ 4 ] Maroline est une entreprise de distribution d’appareils électroménagers haut de gamme qui transige avec des détaillants québécois et ontariens. [ 5 ] Afin de promouvoir la vente de ses produits, elle verse aux vendeurs qui travaillent chez ces détaillants une récompense représentant un pourcentage du prix du produit vendu. [ 6 ] Il est admis que celle-ci constitue un salaire versé à l’employé du détaillant. [ 7 ] Maroline cotise au FSS et au RRQ en fonction des récompenses payées aux vendeurs des détaillants québécois (« vendeurs québécois »), mais pas à l’égard de celles versées aux vendeurs des détaillants ontariens (« vendeurs ontariens »). [ 8 ] L’appelante transmet des avis de cotisation pour le RRQ et le FSS à Maroline, lesquels sont calculés en fonction des récompenses versées aux vendeurs ontariens, ce qui représente une somme globale de 932 307,41 $.
Cette cotisation couvre la période du dernier trimestre de 2015 jusqu’à 2018. [ 9 ] Les parties conviennent des admissions suivantes e n ce qui concerne les vendeurs ontariens : - « Ils sont à l’emploi de leur détaillant ontarien; - [Ils sont engagés, dirigés, supervisés, formés, payés et congédiés par leur détaillant ontarien]; - Ils travaillent dans un lieu et avec des outils qui appartiennent au détaillant ontarien qui est leur employeur selon un horaire déterminé par ce détaillant; - Ils peuvent vendre des appareils électroménagers de n’importe quelle marque qui se trouvent sur le plancher du détaillant qui les emploie;
- Ils résident en Ontario; - Ils ne se rendent jamais à un établissement de Maroline au Québec; - Ils ne bénéficient d’aucun service de santé au Québec; - Ils reçoivent les récompenses de Maroline à partir de son siège social situé à Montréal, et ce, par l’intermédiaire d’une entreprise de gestion de la paie, en l’occurrence Ceridian; - À de rares occasions, ils reçoivent des renseignements de représentants de Maroline sur les produits distribués, sur leur lieu de travail en Ontario ou à la salle d’exposition de Maroline en Ontario; - Ils ne rendent aucun service au Québec » [4] .
LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE : [ 10 ] À la lumière des admissions des parties, le juge de première instance se livre à un exercice d’interprétation « […] textuelle, contextuelle et téléologique […] » [5] des articles 34 (1) et 34.0.1 de la LRAMQ et 7 et 50.1 de la LRRQ afin de déterminer si Maroline devait contribuer au FSS et au RRQ en fonction des récompenses versées aux vendeurs ontariens [6] . [ 11 ] Le juge s’attarde premièrement sur l’historique législatif entourant l’adoption de la
Loi sur l’assurance-maladie en 1970 [7] , sur le discours du budget du 26 avril 1990 [8] , sur celui du 12 mai 1994 [9] ainsi que sur les modifications de l’article 34.0.1 de la LRAMQ [10] .
Il réfère également à des lettres d’interprétation et à une note explicative émanant de l’appelante [11] . [ 12 ] De ce survol historique, il tire les constats suivants : - L’article 34.0.1 de la LRAMQ vise les versements de salaires ou de récompenses à un employé par l’intermédiaire d’une personne liée à l’employeur [12] ; - Maroline n’est pas une personne liée aux employeurs des vendeurs ontariens et n’est pas le véritable employeur [13] ; - Le FSS a pour objectif le financement des « […] services de santé au Québec au bénéfice ultime des employés qui ont accès aux soins de santé au Québec » [14] et le RRQ poursuit un objectif parallèle [15] ; - Les vendeurs et employeurs ontariens ont leur résidence en Ontario, n’ont pas de lien de rattachement avec le Québec et ne rendent pas de service au Québec [16] . [ 13 ] Il poursuit en se livrant à une analyse contextuelle des articles 34 et 34.0.1 à la lumière des présomptions édictées aux articles 34.0.0.1 à 34.0.0.4 de la LRAMQ [17] .
Il estime qu’en l’absence d’un lien d’emploi ou de rattachement au Québec entre les vendeurs ontariens et l’intimée (cf. 34.0.0.1 et 34.0.0.2 LRAMQ ), et puisque l’intimée ne cherche pas à réduire ses cotisations au FSS et au RRQ (cf. 34.0.0.3 et 34.0.0.4 LRAMQ ) [18] , il serait absurde de lui imposer une cotisation. [ 14 ] Il ajoute que l’interprétation littérale de l’article 34.0.1 LRAMQ ne peut être retenue puisqu’elle conférerait une portée extraterritoriale à la loi [19] .
MOYENS D’APPEL [ 15 ] L’appelante considère que le juge de première instance commet une erreur en concluant que les récompenses versées par Maroline aux vendeurs ontariens ne sont pas assujetties à l’obligation de cotiser au FSS et au RRQ. [ 16 ] Il a, selon elle, erré en droit en : - omettant de considérer l’objectif fiscal poursuivi par la LRAMQ , soit la taxation de la masse salariale totale des employeurs véritables et réputés aux fins de leurs contributions respectives au FSS; - écartant le sens ordinaire des mots aux articles 34 et 34.0.1 de la LRAMQ ; - se méprenant sur l’interrelation s’opérant entre les articles 34 et 34.0.1 LRAMQ ; - limitant la portée de l’article 34.0.1 de la LRAMQ en le comparant aux articles 34.0.0.1 à 34.0.0.4 de la LRAMQ ; - concluant que l’interprétation suggérée par l’appelante implique de conférer une portée extraterritoriale à la LRAMQ .
L’ANALYSE [ 17 ] Le juge de première instance estime que l’interprétation préconisée par l’appelante mènerait à un résultat absurde. Il affirme que : […] les articles 34.0.1 LRAMQ et 50.1 LRRQ ne peuvent viser la situation particulière du versement par l’intimée de récompenses à des vendeurs ontariens qui ne sont pas ses employés, ne résident pas au Québec, ne bénéficient d’aucun soin de santé au Québec, ne rendent aucun service au Québec et n’ont aucun lien de rattachement avec le Québec. [20]
[ 18 ] Ce commentaire illustre que le juge aborde son analyse en se concentrant davantage sur la réalité des vendeurs plutôt que sur l’obligation imposée aux employeurs québécois de cotiser au FSS et au RRQ à même leur masse salariale.
Cette perspective teinte son analyse et l’éloigne par le fait même de l’objectif poursuivi par le législateur. 1- Les dispositions législatives applicables [ 19 ] Il convient de reprendre les extraits pertinents des dispositions, qui selon l’appelant, justifient les avis de cotisation imposés. [ 20 ] L’assise juridique des régimes de cotisation fiscales prévus dans la LRAMQ et dans la LRRQ est identique [21] . L’interprétation des dispositions pertinentes de la LRAMQ se transpose à celles de la LRRQ et vice-versa [22] .
Pour cette raison, tout comme le juge de première instance, les présents motifs se concentreront sur l’interprétation des articles 34 et 34.0.1 de la LRAMQ , étant entendu que celle- ci s’applique également à la LRRQ . [ 21 ] Voici les principales dispositions pertinentes de la LRAMQ : 34.
Tout employeur, à l’exception d’un employeur prescrit, doit payer au ministre du Revenu une cotisation égale au pourcentage, prévu au deuxième alinéa, du salaire qu’il verse à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec, qu’il est réputé lui verser ou qu’il verse à son égard, ou à son employé à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur, est versé, réputé versé ou versé à son égard d’un tel établissement au Québec. […] 34.0.0.1. Pour l’application de l’article 34, les règles suivantes s’appliquent:
a) un employé qui se présente au travail à un établissement de son employeur désigne: i. relativement à un salaire qui n’est pas décrit au sous-paragraphe ii, un employé qui se présente au travail à cet établissement pour la période habituelle de paie de l’employé à laquelle se rapporte ce salaire; ii. relativement à un salaire qui est versé à
titre de boni, d’augmentation avec effet rétroactif ou de paie de vacances, qui est versé à un fiduciaire ou à un dépositaire à l’égard de l’employé ou qui ne se rapporte pas à une période habituelle de paie de l’employé, un employé qui se présente au travail habituellement à cet établissement;
b) lorsque, au cours d’une période habituelle de paie d’un employé, celui-ci se présente au travail à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à 34.
Every employer, except a prescribed employer, shall pay to the Minister of Revenue a contribution equal to the percentage, provided for in the second paragraph, of the wages that the employer pays to the employer’s employee who reports for work at the employer’s establishment in Québec, that the employer is deemed to pay to the employee or that the employer pays in respect of the employee, or to the employer’s employee to whom those wages, if the employee is not required to report for work at an establishment of the employer, are paid, deemed to be paid or paid in respect of the employee from such an establishment in Québec. […] 34.0.0.1.
For the purposes of
section 34, the following rules apply: (
a) an employee who reports for work at an establishment of his employer means i. in respect of wages not described in subparagraph ii, an employee who reports for work at that establishment for the employee’s regular pay period to which the wages relate; ii. in respect of wages that are paid as a premium, an increase with retroactive effect or a vacation pay, that are paid to a trustee or custodian in respect of the employee or that do not relate to a regular pay period of the employee, an employee who ordinarily reports for work at that establishment; (
b) where, during a regular pay period of an employee, the employee reports for work at an establishment of his employer situated in Québec and at an establishment of his employer situated outside Québec, the employee is deemed for that period, in respect of wages not described in
l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période, relativement à un salaire qui n’est pas décrit au sous-paragraphe ii du paragraphe a : i. sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement au Québec; ii. ne se présenter au travail qu’à cet établissement à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de son employeur;
c) lorsqu’un employé se présente au travail habituellement à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé, relativement à un salaire décrit au sous- paragraphe ii du paragraphe a , ne se présenter au travail habituellement qu’à cet établissement au Québec. 34.0.0.2 .
Pour l’application de l’article 34, lorsqu’un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et que son salaire ne lui est pas versé ou réputé versé d’un tel établissement situé au Québec, cet employé est réputé se présenter au travail à un établissement de son employeur situé au Québec pour une période de paie si, en fonction de l’endroit où l’employé se rapporte principalement au travail, de l’endroit où il exerce principalement ses fonctions, du lieu principal de résidence de l’employé, de l’établissement d’où s’exerce la supervision de l’employé, de la nature des fonctions exercées par l’employé ou de tout autre critère semblable, l’on peut raisonnablement considérer qu’il est, pour cette période de paie, un employé de cet établissement. 34.0.0.3.
Pour l’application de la présente sous- section, lorsqu’un employé d’un établissement, situé ailleurs qu’au Québec, d’un employeur rend un service au Québec à un autre employeur qui n’est pas l’employeur de l’employé, ou pour le bénéfice d’un tel autre employeur, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le salaire gagné par l’employé pour rendre le service est réputé un salaire versé par l’autre employeur, dans la période de paie au cours de laquelle le salaire est versé à l’employé, à un employé de l’autre employeur qui se présente au travail à un établissement de cet autre employeur situé au Québec si les conditions suivantes sont satisfaites:
a) au moment où le service est rendu, l’autre employeur a un établissement situé au Québec; subparagraph ii of subparagraph a , i. except where subparagraph ii applies, to report for work only at the establishment situated in Québec; ii. to report for work only at the establishment situated outside Québec where, during that period, he reports for work mainly at such an establishment of his employer; (
c) where an employee ordinarily reports for work at an establishment of his employer situated in Québec and at an establishment of his employer situated outside Québec, the employee is deemed, in respect of wages described in subparagraph ii of subparagraph a , to ordinarily report for work only at the establishment situated in Québec. 34.0.0.2. For the purposes of
section 34, where an employee is not required to report for work at an establishment of his employer and where his wages are not paid or deemed to be paid from such an establishment situated in Québec, that employee is deemed to report for work at an establishment of his employer situated in Québec for a pay period if, in reference to the place where he mainly reports for work, the place where he mainly performs his duties, the employee’s principal place of residence, the establishment from which the employee is supervised, the nature of the duties performed by the employee or any other similar criterion, it may reasonably be considered that the employee for that pay period is an employee of that establishment. 34.0.0.3.
For the purposes of this subdivision, where an employee of an establishment, situated elsewhere than in Québec, of an employer provides a service in Québec to another employer that is not the employer of the employee, or for the benefit of such an other employer, an amount that may reasonably be regarded as the wages earned by the employee to provide the service is deemed to be wages paid by the other employer, in the pay period in which the wages are paid to the employee, to an employee of the other employer who reports for work at an establishment of that other employer situated in Québec if,
b) le service rendu par l’employé est, à la fois : i. exécuté par l’employé dans le cadre habituel de l’exercice de ses fonctions auprès de l’employeur; ii. rendu à l’autre employeur, ou pour son bénéfice, dans le cadre des activités régulières et courantes d’exploitation d’une entreprise par l’autre employeur; iii. de la nature de ceux qui sont rendus par des employés d’employeurs qui exploitent le même genre d’entreprise que l’entreprise visée au sous- paragraphe ii;
c) le montant n’est pas inclus par ailleurs dans l’ensemble des salaires versés par l’autre employeur déterminés pour l’application de la présente sous-section. 34.0.0.4. L’article 34.0.0.3 ne s’applique pas à l’égard d’une période de paie d’un autre employeur y visé si le ministre est d’avis qu’une réduction de la cotisation payable en vertu de la présente loi par les employeurs visés à cet
article 34.0.0.3 n’est pas l’un des buts ou des résultats escomptés de la conclusion ou du maintien en vigueur:
a) soit de l’entente en vertu de laquelle le service est rendu par l’employé visé à cet
article 34.0.0.3 à l’autre employeur ou pour son bénéfice;
b) soit de toute autre entente qui affecte le montant des salaires versés par l’autre employeur dans la période de paie pour l’application de la présente sous-section et que le ministre considère comme liée à l’entente de fourniture de services visée au paragraphe a. 34.0.1 . Dans la présente sous-section, lorsqu’un employeur donné verse un salaire, autre qu’un montant décrit aux articles 43 , 43.3 , 47 ou 47.1 de la
Loi sur les impôts (chapitre I - 3 ), à l’égard duquel aucun employeur ne serait tenu, en l’absence du présent
article et des cinquième, sixième et septième alinéas de l’article 34, de payer une cotisation en vertu de l’article 34, et que la personne à qui l’employeur donné verse ce salaire n’est pas requise, à l’égard de ce salaire, de se présenter au travail à un établissement de celui-ci, les règles suivantes s’appliquent: (
a) at the time the service is provided, the other employer has an establishment situated in Québec; (
b) the service provided by the employee is i. performed by the employee in the ordinary course of performing the duties of the employment with the employer, ii. provided to, or for the benefit of, the other employer in the course of the regular, ongoing activities of a business carried on by the other employer, and iii. in the nature of the services provided by employees of employers carrying on the same type of business as the business referred to in subparagraph ii; and (
c) the amount is not otherwise included in the aggregate of the wages paid by the other employer and determined for the purposes of this subdivision. 34.0.0.4.
Section 34.0.0.3 does not apply in respect of a pay period of another employer referred to therein if the Minister is of opinion that a reduction in the contribution payable under this Act by the employers referred to in
section 34.0.0.3 is not one of the purposes or expected results of entering into or maintaining in effect (
a) an agreement under which the service is provided by the employee referred to in
section 34.0.0.3 to the other employer or for the benefit of the other employer; or (
b) any other agreement that affects the amount of wages paid by the other employer in the pay period for the purposes of this subdivision and that the Minister considers to relate to the agreement for the provision of services referred to in paragraph a. 34.0.1 . In this subdivision, where a particular employer pays wages, other than an amount described in
section 43 , 43.3 , 47 or 47.1 of the Taxation Act (chapter I - 3 ), in respect of which no employer would be bound, but for this
section and the fifth, sixth and seventh paragraphs of
a) l’employeur donné est réputé être un employeur de la personne à qui il verse ce salaire;
b) la personne à qui ce salaire est versé est réputée être un employé de l’employeur donné.
section 34, to pay a contribution under
section 34 and the person to whom the particular employer pays such wages is not required, in respect of those wages, to report for work at an establishment of the particular employer, the following rules apply: (
a) the particular employer is deemed to be an employer of the person to whom he pays the wages; (
b) the person to whom the wages are paid is deemed to be an employee of the particular employer. [ 22 ] Relativement à la LRRQ , les dispositions essentielles sont les suivantes :
50. Le salarié qui exécute un travail visé pour un employeur doit, par déduction à la source, payer une cotisation de base égale au produit de la moitié du taux de cotisation de base établi selon l’article 44.1, pour l’année par le moindre des montants suivants: […] […] 50.1 . Pour l’application du présent titre, lorsqu’une personne donnée paie un montant, autre qu’un montant décrit aux articles 43 , 43.3 , 47 ou 47.1 de la
Loi sur les impôts (chapitre I - 3 ), qui constitue un revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du
titre II du livre III de la
partie I de cette loi, et à l’égard duquel la personne à qui la personne donnée paie ce montant, à la fois, n’est pas requise de se présenter au travail à un établissement de la personne donnée et ne serait pas tenue, en l’absence du présent article, de payer une cotisation en vertu de l’article 50, les règles suivantes s’appliquent:
a) la personne donnée est réputée être un employeur de la personne à qui elle paie ce montant;
b) la personne à qui ce montant est payé est réputée, à l’égard de ce montant, à la fois: i. être un salarié de la personne donnée; ii. exécuter un travail au Québec lorsque l’établissement de l’employeur d’où il reçoit sa rémunération est situé au Québec. […] 52 . L’employeur doit payer des cotisations égales à celles que chacun de ses salariés est tenu de payer en vertu de l’article 50. […] 59 . L’employeur doit déduire de la rémunération qu’il paie à son salarié pour un travail visé le montant prescrit au
titre des cotisations du salarié. […] 50. Every employee who is employed in pensionable employment for an employer shall, by deduction at source, make a base contribution equal to the product of one-half of the base contribution rate, established under
section 44.1, for the year and the lesser of the following amounts: […] […] 50.1 . For the purposes of this title, where a particular person has paid an amount, other than an amount described in
section 43 , 43.3 , 47 ou 47.1 of the Taxation Act (chapter I - 3 ), that constitutes an income computed according to the provisions of Chapters I and II of Title II of Book III of
Part I of the said Act and in respect of which the person to whom the amount is paid by the particular person is neither required to report for work at an establishment of the particular person nor bound, but for this section, to pay a contribution under
section 50, the following rules apply: (
a) the particular person is deemed to be an employer of the person to whom the particular person pays the amount; (
b) the person to whom the amount is paid is deemed, in respect of that amount, i. to be an employee of the particular person, and ii. to carry out work in Québec, where the employer’s establishment from which he receives his remuneration is in Québec […] 52 . The employer must make contributions equal to the contributions which each of his employees is required to make under
section 50. […] 59 . An employer shall deduct from the remuneration paid to his employee for pensionable employment such amount as is prescribed on account of the employee’s contributions. […] [ 23 ] Les parties reconnaissent que les régimes de cotisation prévus dans les deux lois poursuivent un objectif de financement. Le juge
[ 23 ] Les parties reconnaissent que les régimes de cotisation prévus dans les deux lois poursuivent un objectif de financement. Le juge retient toutefois, en se livrant à une analyse historique, qu’en ce qui concerne la LRAMQ , celle-ci « vise […] à financer les services de santé au Québec au bénéfice ultime des employés qui ont accès aux soins de santé au Québec » [23] .
L’objectif est en réalité plus large, puisqu’il vise plutôt à financer un accès universel aux soins pour l’ensemble de la population québécoise, que celle-ci travaille ou non. 2- Interprétation des articles 34 et 34.01 de la LRAMQ [ 24 ] En matière d’interprétation des lois fiscales, la Cour suprême du Canada enseigne que, lorsque le libellé est clair et précis [24] , le juge devrait interpréter et appliquer la loi telle qu’édictée par le législateur [25] .
En cas d’ambiguïté avérée ou latente [26] , l’approche préconisée par l’interprétation législative moderne dans un contexte global où sont unifiées les analyses textuelle, contextuelle et téléologique sera appropriée [27] . [ 25 ] Les articles 34 et 34.01 de la LRAMQ ont rarement été interprétés par les tribunaux [28] et jamais dans un contexte où un employeur québécois confère à un employé travaillant pour un tiers à l’extérieur du Québec un avantage équivalant à un salaire versé par un établissement situé au Québec. [ 26 ] Dans l’arrêt Centrale des syndicats du Québec [29] , la Cour mentionnait ce qui suit relativement à l’
article 50.1 de la LRRQ qui, rappelons-le, propose un régime de financement similaire à celui de la LRAMQ : [14] Ce régime est précisément celui que le législateur voulait mettre en place lorsqu’il a ajouté l’
article 50.1 à la LRRQ . S’exprimant sur ce point dans le discours sur le budget 1994-95, le ministre des Finances du Québec observait le 12 mai 1994 à l’Assemblée nationale : De plus, depuis le 26 avril 1990, en vertu de la
Loi sur le régime de rentes du Québec et de la
Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, toute personne qui paie, en totalité ou en partie, la rémunération d’un employé pour des services accomplis dans le cadre d’un emploi, est réputée être l’employeur de cet employé en plus de son véritable employeur. Cette personne doit donc payer une cotisation au RR[Q] et au FSS relativement aux montants versés à un particulier, si ces montants constituent un salaire pour ce dernier.
En d’autres termes, nous sommes ici en présence d’un cas où la lettre de la loi, qui ne prête pas à interprétation, exprime exactement l’intention recherchée par le texte; [15] À l’audience en appel, l’avocat de l’intimée a concédé, avec raison, que les dispositions citées plus haut au paragr. [9] étaient claires.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de se livrer à un exercice d’interprétation qui fasse intervenir la finalité apparente de la loi ; il s’agit plutôt de donner effet à la volonté du législateur telle qu’elle est exprimée ; [Soulignements ajoutés; renvoi omis] [ 27 ] Effectivement, même si les articles 34 et 34.0.1 de la LRAMQ sont rédigés selon une facture propre aux lois fiscales, le texte est clair et ne nécessite pas de procéder à une interprétation contextuelle et téléologique.
Une telle interprétation mène par ailleurs au même résultat. [ 28 ] Le juge de première instance écarte l’application de l’article 34 de la LRAMQ au motif que celui-ci réfère, à deux reprises, à « son » employé alors qu’il est évident que les vendeurs ontariens ne sont pas les employés de l’intimée. Ce faisant, il se méprend sur la mécanique prévue à l’article 34 de la LRAMQ . [ 29 ] Le juge commet une erreur lorsqu’il écarte l’application des articles 34 et 34.0.1. de la LRAMQ en les analysant en vase clos.
S’il est vrai que l’article 34 pris isolément ne trouve pas application, il se devait de considérer l’interaction entre cette disposition et celle de l’article 34.0.1 de la LRAMQ qui, comme les articles 34.0.0.1 à 34.0.0.4, instaure un régime de présomptions étendant l’obligation de cotisation à d’autres circonstances. [ 30 ] Le juge estime que l’interprétation préconisée par l’appelante ne peut être retenue, car « […] l’article 34.0.1 ne réfère pas à un travail de l’employé dans un établissement d’un employeur situé au Québec ou à l’extérieur du Québec » [30] et « […] pourrait permettre de cotiser au FSS tout employeur dont les établissements sont situés à l’extérieur du Québec […] » [31] .
Or, une telle éventualité est impossible dans la mesure où l’assujettissement au paiement d’une cotisation exige comme prémisse que le salaire soit versé à partir d’un établissement de l’employeur au Québec. [ 31 ] Il conclut par ailleurs à l’incompatibilité de l’article 34.0.1 avec les articles 34.0.0.1 à 34.0.0.4 de la LRMAQ sans toutefois s’interroger sur leur interaction avec l’article 34 de la LRAMQ qui impose à l’employeur l’obligation de payer la cotisation au FSS. [ 32 ] Il convient de remettre ces dispositions dans leur contexte. [ 33 ] L’article 34 de la LRAMQ est une disposition d’assujettissement qui détermine dans quelles circonstances un employeur est tenu de cotiser au FSS.
Il prévoit deux types de situations : (1) celle de l’employé qui se présente à l’établissement de l’employeur au Québec et (2) celle où l’employé n’est pas requis de se présenter à cet établissement. [ 34 ] L’article 34 de la LRAMQ couvre le cas usuel où l’employeur véritable verse directement un salaire à son employé.
Le législateur a cependant adopté une série de présomptions dans le but d’étendre l’application de l’article 34 de la LRAMQ à d’autres situations. [ 35 ] Ainsi, les articles 34.0.0.1 à 34.0.0.4 de la LRAMQ viennent préciser dans quelles circonstances un employé sera considéré se « présenter à un établissement au Québec ». L’article 34.0.0.1 de la LRAMQ indique les conditions pour qu’un employé soit considéré comme se présentant au travail de son employeur désigné.
L’article 34.0.0.2 de la LRAMQ prévoit des circonstances où un employé, qui n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et dont le salaire n’est pas versé ou réputé versé par un établissement situé au Québec, pourra néanmoins, pour une période de paie donnée, être considéré comme un employé se présentant au travail à un établissement de l’employeur situé au Québec. L’article 34.0.0.3 de la LRAMQ s’applique à la situation de l’employé qui
travaille pour un établissement situé à l’extérieur du Québec, mais qui rend un service à un employeur québécois. Il sera, pour une
partie de son salaire, considéré comme un employé qui se présente au travail à l’établissement de l’employeur situé au Québec. L’article 34.0.0.4 de la LRAMQ édicte une exception aux modalités de l’article 34.0.0.3. Les vendeurs ontariens n’entrent dans aucun de ces scénarios.
Ils ne sont donc pas présumés être des employés qui se présentent au travail à un établissement au Québec. [ 36 ] Reste à déterminer si la cotisation est justifiée sous le second alinéa de l’article 34 de la LRAMQ : l’employé qui n’est pas requis de se présenter à un établissement de son employeur, mais à qui un salaire est versé ou réputé versé à son égard au Québec. [ 37 ] C’est ici qu’entre en jeu l’article 34.0.1 de la LRAMQ.
Celui-ci prévoit qu’au-delà de ses propres employés, l’obligation de l’employeur ayant son établissement au Québec de cotiser au FSS sera étendue, dans certaines circonstances, à d’autres personnes qui seront alors réputées être ses employés aux fins de la LRAMQ . Ce sera le cas lorsque : - l’employeur donné [l’employeur ayant un établissement au Québec] verse un salaire autre qu’un montant décrit aux articles 43 , 43.3 , 47 ou 47.1 de la
Loi sur les impôts ; - à l’égard duquel aucun employeur ne serait tenu de payer, en l’absence du présent
article (…) une cotisation en vertu de l’article 34 de la LRAMQ ; et - que la personne qui reçoit ce salaire n’est pas tenue de se présenter au travail à un établissement de l’employeur donné. [ 38 ] Or, en vertu de cette disposition, les vendeurs ontariens sont réputés être des employés de l’intimée. En effet, nul ne conteste que les récompenses payées sont assimilables à un salaire, lequel n’est pas visé par les articles 43 , 43.3, 47 ou 47.1 de la
Loi sur les impôts .
L’employeur véritable en Ontario n’est pas tenu de verser une cotisation en vertu de l’article 34 de la LRAMQ et, pour les motifs énoncés précédemment lors de l’analyse des articles 34.0.0.1 à 34.0.0.4, les vendeurs ontariens ne sont pas tenus de se présenter à l’établissement de Maroline. [ 39 ] Maroline et les vendeurs ontariens sont, par l’effet de cet article, considérés comme étant dans une relation « employeur réputé » - « employés réputés » aux fins de la LRAMQ et Maroline doit payer une cotisation à l’égard du salaire qu’elle verse à partir du Québec à son employé réputé, qui n’a pas à se présenter au travail à son établissement au Québec.
Toute autre interprétation risque d’emblée de s’écarter du libellé de la Loi et de la volonté du législateur de cotiser la masse salariale des employeurs québécois. [ 40 ] Maroline a d’ailleurs, en application des mêmes principes, payé les cotisations sur les récompenses versées aux vendeurs québécois. Le fait que les vendeurs ontariens ne résident pas ou ne travaillent pas dans la province ne change rien à l’interprétation qu’il faut faire des obligations de l’employeur en vertu de l’article 34 de la LRAMQ. [ 41 ] Le juge de première instance rejette cette interprétation de la LRAMQ qu’il considère absurde.
Il insiste sur le fait que l’intimée ne verse pas des récompenses dans le but d’éviter de cotiser au FSS, que les vendeurs ontariens ne sont pas ses employés et qu’ils ne rendent aucun service au Québec [32] . Ces affirmations ne résistent pas à l’analyse. L’intention du cotisant n’est pas pertinente à la détermination de ses obligations aux termes de la LRAMQ . Les vendeurs ontariens sont réputés être des employés au sens de la LRAMQ , et ce, même s’ils ne rendent pas de services au Québec.
L’assujettissement résulte du fait que le salaire est versé par l’intimée à partir d’un établissement situé au Québec. [ 42 ] Enfin, le juge estime que l’interprétation préconisée par l’appelante confère une portée extraterritoriale à la LRAMQ . Cette affirmation mérite d’être nuancée puisque, en réalité, le législateur cotise les employeurs sur l’ensemble de leur masse salariale payée à partir de leur établissement au Québec. Le fait que les vendeurs ontariens ne peuvent bénéficier des avantages du régime de soins de santé de la province n’est guère pertinent pour cette analyse.
La cotisation de l’employeur est un mode de financement du système universel de santé et n’est pas en fonction des services dont un employé pourra tirer avantage. [ 43 ] Maroline, tout en concédant que les dispositions de la LRRQ devraient recevoir une interprétation similaire, apporte cependant une nuance, puisque cette Loi prévoit que l’employé présumé doit également cotiser, via une déduction à la source de son employeur présumé, à la Régie des rentes. L’employeur qui omet de faire cette déduction à la source est cependant tenu de payer le montant de la cotisation au Ministre en vertu de l’
article 60 de la LRRQ . La cotisation de Maroline pour la part de l’employeur et de l’employé se justifie ici, puisqu’elle a omis d’effectuer la retenue à la source. [ 44 ] Il est vrai que le vendeur ontarien, selon cette interprétation, verrait sa récompense amputée d’un montant équivalant à sa contribution à la RRQ .
Dans la mesure où le critère d’assujettissement n’est pas le lieu de résidence du salarié, mais le fait que le salaire est versé à partir d’un établissement au Québec, l’argument d’extraterritorialité ne peut justifier ici de conclure à une interprétation différente des obligations fiscales de Maroline en vertu de la LRAMQ ou de la LRRQ .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 45 ] ACCUEILLE l’appel, [ 46 ] INFIRME le jugement de première instance prononcé le 7 avril 2021; [ 47 ] REJETTE la demande introductive d’instance de l’intimée; [ 48 ] MAINTIENT les avis de cotisation délivrés à l’intimée le 17 décembre 2018 (9312221, 9312241), le 23 janvier 2019 (9692291) et le 3 octobre 2019 (9312192) pour la période du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2018; [ 49 ] LE TOUT avec les frais de justice, tant en première instance qu’en appel.
GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. Me Gabriel Déry LARIVIÈRE MEUNIER (REVENU QUÉBEC) Pour l’appelante Me Louis Tassé Me Caroline Berthelet OSLER, HOSKIN & HARCOURT Pour l’intimée Date d’audience : 26 avril 2022
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