2015 QCCQ 9131, 2015 QCCQ 9131
Opinion
Protection de la jeunesse — 15858 2015 QCCQ 9131 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001672-133 DATE : 29 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A (DPJ) Requérant et X Née […] 1999 Adolescente et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le DPJ demande la révision et la prolongation de l’ordonnance du 31 mars 2014 qui lui confie l’adolescente jusqu’au 17 mars 2015, tout en la maintenant auprès de son père. [ 2 ] Aujourd’hui, considérant le peu d’évolution dans la situation, il demande son hébergement dans une famille d’accueil jusqu’au 6 janvier 2016. [ 3 ] La mère est absente, mais elle a mandaté une avocate pour la représenter. Elle admet la majeure
partie des allégations de la requête et se déclare en accord avec les conclusions. [ 4 ] Le père admet l’ensemble des allégations de la requête et consent à ce que sa fille soit hébergée en famille d’accueil pour une période de six mois. [ 5 ] L’adolescente fait certaines admissions, mais conteste les conclusions de la requête en demandant de demeurer auprès de son père. LA SITUATION DEPUIS L’ORDONNANCE DU 31 MARS 2014 [ 6 ] D’avril à juin 2014, l’adolescente n’a presque pas fréquenté le milieu scolaire. Les absences sont régulièrement motivées par le père.
Le motif le plus souvent invoqué est « maladie [1] ». [ 7 ] Depuis le début de l’année scolaire 2014-2015, elle ne fréquente pas un milieu scolaire ou de travail. [ 8 ] Depuis le 1 er octobre, toutes ses absences sont non motivées puisqu’il n’y a pas de retour suite aux messages laissés sur le répondeur. [ 9 ] En avril 2014, elle rencontre une pédiatre dans le but de vérifier l’évolution de ses multiples plaintes physiques. Le rapport [2] indique qu’elle serait connue pour une phobie scolaire importante de longue date.
Selon le médecin, l’adolescente lui avoue qu’elle ne va plus à l’école depuis dix jours puisque le passage à la Cour à la mi-mars a été pour elle, très stressant. Elle s’est donc entendue avec son père pour ne plus y aller pour l’instant. [ 10 ] Voici les recommandations de la pédiatre [3] : Nous avons rencontré X d’abord pour lui expliquer l’importance d’aller à l’école. Après une longue rencontre et de longues explications avec elle, elle semble mieux comprendre les risques d’entrer dans le cercle vicieux de s’absenter de l’école pour soulager des symptômes physiques.
B ainsi que C ont par la suite été rencontrés et un plan a été fait avec eux. Nous avons fortement recommandé la mise en place d’un service de psychologie à l’école afin de supporter psychologiquement X lors de ses symptômes et de ses réticences à aller à
l’école. Idéalement, le service de psychologie du CLSC serait poursuivi afin de couvrir les périodes de vacances scolaires. Un rendez- vous de suivi sera effectué dans un mois . Si à ce moment, X et son beau-père ne sont pas en mesure d’assurer une présence scolaire régulière, il sera à envisager un placement temporaire afin d’assurer une présence régulière à l’école . (Nos soulignés) [ 11 ]
Malgré cette recommandation, ce n’est que le 9 décembre que le DPJ prépare une requête en révision et prolongation de l’ordonnance. [ 12 ]
Malgré la présence d’une éducatrice en réadaptation externe dans sa situation, rien ne progresse. Il n’y a aucune collaboration ni mobilisation de la part de l’adolescente. Au plan de l’éducation, elle n’a pas l’opportunité de développer son potentiel puisqu’elle ne fréquente aucun milieu scolaire, aucun milieu de travail ou de stage et ne fait aucun bénévolat. Elle a peu d’occasions d’interagir avec d’autres personnes. [ 13 ] Lors de son témoignage, elle mentionne faire
partie d’une communauté via Internet soit, [communauté A]. Elle aurait déjà rencontré à quelques reprises des gens à Ville A en faisant partie. Actuellement, elle prépare son costume d’animal. Elle a ramassé avec son père 320 $ afin de le transmettre à une dame à Ville A qui doit le créer. [ 14 ] Elle fréquente aussi D qui dans les faits serait une jeune fille transgenre. Cette personne fait
partie de la même communauté. Elle peut se confier à elle et lui fait énormément confiance. Cela lui permet de socialiser. [ 15 ] Son père a déjà rencontré ces jeunes gens et considère qu’ils sont de bons amis pour sa fille. Il reconnaît qu’elle passe de nombreuses heures sur Internet puisqu’elle n’a aucune autre activité sociale. [ 16 ] Suite à l’intervention de l’éducatrice en réadaptation externe, elle est maintenant en mesure de se présenter et de serrer la main. Au plan de l’habilité à prendre soin de soi en lien avec son autonomie, elle présente des lacunes.
Elle doit pouvoir compter en tout temps sur la présence d’un adulte. Elle en est actuellement à apprendre à passer le balai, l’aspirateur et faire les menus tâches à la maison. Il ne faut pas oublier qu’elle aura 16 ans dans […] mois. [ 17 ] Le père répond aux besoins de base de façon adéquate. Par contre, il surprotège sa fille. Encore aujourd’hui, il dit : « qu’il la laisse faire afin de voir ce qu’elle va faire ». Lorsqu’il est question de sa fréquentation scolaire assidue, il admet ne pas avoir été en mesure de faire en sorte qu’elle se mobilise. Il est très passif.
Les règles ne sont pas respectées, car il n’est pas en mesure d’exercer son autorité parentale auprès de sa fille. [ 18 ] Maintenant, il reconnaît être dépassé par la situation et ne pas être en mesure de lui offrir tous les soins et services dont elle a besoin pour se développer. Il reconnaît qu’un hébergement en famille d’accueil pour une durée de six mois serait dans son intérêt. Il veut qu’elle change, voit des gens et s’épanouisse. [ 19 ] La mère veut ce qu’il y a de mieux pour sa fille.
Par le biais de son avocate, elle mentionne être en accord avec son hébergement au sein d’une famille d’accueil puisque tout a été essayé avant d’en arriver à cette option. [ 20 ] Force est de constater que l’environnement et les ressources du milieu ne suffisent pas à mettre fin à la situation de compromission et à pallier au manque dans le milieu familial. [ 21 ] De façon prépondérante, la preuve démontre que la sécurité ou le développement de l’adolescente demeure compromis en vertu des articles 38b)1)iii et 38.1b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Mesures applicables [ 22 ] Depuis plusieurs années, l’intervention du DPJ dans la situation de l’adolescente est inopérante. Il considère qu’un hébergement en famille d’accueil pour une période d’un an est justifié. Toute autre période plus courte serait insuffisante pour mettre fin à la compromission. [ 23 ] Un plan de traitement visant la diminution de l’anxiété et le développement de l’autonomie sera mis en place. L’intervenante a même fait des démarches pour que l’adolescente puisse rencontrer la responsable de la famille d’accueil où elle serait hébergée.
Selon celle-ci, tout s’est bien déroulé. Pour l’adolescente, il s’agit plutôt d’un élément de stress puisqu’elle considère que la responsable de cette famille ne sera pas en mesure d’intervenir si elle fait une crise d’asthme ou si elle angoisse. [ 24 ] Il serait important que le suivi psychologique recommence puisque l’adolescente le désire. Elle mentionne pour la première fois être en recherche de son identité sexuelle.
De plus, un léger surplus de poids semble également source d’angoisse et d’anxiété pour elle. [ 25 ] Le Tribunal considère que les contacts entre les parents et l’adolescente doivent se faire selon entente entre les parties. Des accès d’une fin de semaine sur deux dans le milieu du père doivent être priorisés tout en permettant à l’adolescente de s’intégrer au sein de sa famille d’accueil et de pouvoir mettre en pratique les conseils et les services reçus. [ 26 ] L’ensemble de la preuve justifie que le Tribunal révise et prolonge les mesures de protection à son endroit.
Une mesure plus courte, d’une durée de six mois, permettra rapidement de voir l’évolution de la situation. La mobilisation de l’adolescente et la collaboration du père afin d’appliquer dans son milieu les acquis faits par sa fille sont essentielles. [ 27 ] Comme le prévoit l’article 95.1 de la LPJ, toute demande de révision ou de prolongation est présentée au juge qui a prononcé le jugement initial.
Étant donné que la soussignée a une connaissance particulière du dossier de l’adolescente, il est recommandé que toute demande subséquente lui soit présentée. [ 28 ] L’ensemble de la preuve justifie que le Tribunal acquiesce partiellement aux conclusions recherchées par le DPJ. La requête est
bien fondée et il y a lieu d’y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la présente requête en révision et prolongation; [ 30 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 31 mars 2014; [ 31 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de X ; [ 32 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes : [ 33 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse jusqu’au 6 juillet 2015 ; [ 34 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente dans une famille d’accueil choisie par le Centre jeunesse A; [ 35 ] ORDONNE à l’adolescente et à son père de participer au plan d’intervention établi par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 36 ] ORDONNE à l’adolescente de fréquenter un milieu scolaire de façon assidue ou d’occuper un emploi, ou de faire des démarches actives pour en obtenir un; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père aient lieu suivant entente, et à défaut d’entente, à raison d’une fin de semaine sur deux; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère aient lieu suivant entente entre les parties; [ 39 ] ORDONNE à l’adolescente ainsi qu’à ses parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire; [ 40 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente ainsi qu’à ses parents; [ 41 ] RECOMMANDE que toute demande de révision ou de prolongation de la présente ordonnance soit présentée devant la soussignée; [ 42 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Charles Bernard Procureur du DPJ Me Caroline Desjardins Procureure de l’enfant Me Anncik Bédard Procureure de la mère Me Sylvie D’Amours Procureure du père Date d’audience : 20 janvier 2015
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