2021 QCCQ 8476, 2021 QCCQ 8476
Opinion
Protection de la jeunesse — 214495 2021 QCCQ 8476 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-003196-199 DATE : 15 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant et [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et a Mère et b Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 al. 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en prolongation concernant X, âgé de 3 ans. [ 2 ] L’intervention des services de la protection de la jeunesse dans la vie de l’enfant et de sa famille est motivée par un risque sérieux de négligence et une situation de mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] En date du 29 mai 2020, le Tribunal entérinait une entente intervenue entre les parties qui prévoyait, entre autres, que l’enfant soit confié à sa mère, qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour douze mois et que soit interdit tout contact entre les parents en présence de l’enfant. [ 4 ] Compte tenu de l’évolution de la situation, la Directrice de la protection de la jeunesse requiert que l’enfant soit confié à sa
mère pour six mois.
Il est aussi demandé qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pendant la période, que les parents participent activement aux mesures ordonnées en vue de mettre fin à la situation de compromission (notamment que le père fasse les démarches nécessaires pour mettre fin à son problème de consommation et son problème de violence) et que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état (notamment qu’il bénéficie d’un suivi médical régulier et que les parents respectent les recommandations émises par les professionnels de la santé). [ 5 ] Une des conclusions est modifiée lors de l’audition quant à l’interdit de contact entre les parents en présence de l’enfant. [ 6 ] L’avocate de l’enfant consent à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Quant à la mère, elle conteste le suivi des services sociaux.
Elle voudrait que la Directrice de la protection de la jeunesse ferme le dossier immédiatement au lieu qu’une mesure de six mois soit ordonnée. [ 8 ] Absent à l’audition, le père n’a pas mandaté d’avocat pour le représenter. [ 9 ] Dans les circonstances, le Tribunal fera droit à la demande en prolongation selon les conclusions modifiées. [ 10 ] Voici les éléments motivant cette décision.
Bilan de la situation depuis la dernière ordonnance [ 11 ] En 2019, l’enfant a d’abord été visé par des mesures volontaires. [ 12 ] À l’automne 2019, le dossier a été judiciarisé et les motifs de compromission retenus étaient alors ceux de mauvais traitements psychologiques (exposition de l’enfant à la violence conjugale entre les parents) et de risque sérieux de négligence (instabilité de la mère). [ 13 ] Mentionnons que la relation des parents était empreinte de violence et ponctuée de séparations et de reprises de la vie commune. [ 14 ] Compte tenu de la situation, un interdit de contact entre les parents avait été émis. [ 15 ] Il appert du rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, préparé par Madame [Intervenante 1], intervenante sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, qu’au cours de la dernière mesure, les parents n’ont pas repris la vie commune.
Ils sont séparés depuis plus d’un an et la mère ne souhaite pas renouer avec le père. [ 16 ] À la suite de la dernière ordonnance, il était prévu que le père entreprenne des démarches pour avoir des suivis avec des professionnels dans le but de travailler son problème de consommation et son problème de violence. [ 17 ] Quant à la mère, elle devait stabiliser sa situation et cesser ses allers-retours entre les différentes communautés. [ 18 ] L’intervenante sociale note à son rapport que le père mentionne avoir grandement diminué sa consommation d’alcool depuis le temps des Fêtes et qu’il ne consomme pas de drogues.
Il se dit en mesure de contrôler sa consommation par lui-même, il n’a pas actualisé de suivi à ce sujet, ni en lien avec sa problématique de violence. [ 19 ] Selon le rapport, en novembre 2020, la mère a quitté la communauté A pour s’établir à Ville A. Elle est bien installée avec son fils dans un appartement et a acquis une voiture.
Elle continue d’aller à [la communauté A] pour rendre visite à sa famille lorsqu’elle le désire. [ 20 ] Par ailleurs, la mère reproche à l’intervenante sociale d’avoir refusé qu’elle participe à un séjour en forêt avec des gens de sa communauté puisque le père devait également participer à cette activité. [ 21 ] L’intervenante a expliqué ce refus par l’interdit de contact entre les parents qui est toujours en vigueur. [ 22 ] La mère veut que cette condition soit modifiée. [ 23 ] À l’audition, il a donc été convenu que l’interdit de contact entre les parents serait modifié.
Les parents pourront se retrouver ensemble en présence de l’enfant uniquement lorsque d’autres personnes sont présentes, par exemple, lors de l’anniversaire de l’enfant ou autre évènement. La mère ne devra pas se retrouver toute seule avec le père en présence de l’enfant. Cependant, les parents pourront se retrouver seuls ensemble avec leur fils lors des rendez-vous médicaux de l’enfant. [ 24 ] En ce qui a trait à l’enfant, il présente certains problèmes de santé. Il a un surplus de poids, une stéatose hépatique, de l’apnée du sommeil et une amygdalectomie.
Il a aussi un retard grossier au niveau de son développement moteur et langagier. [ 25 ] En octobre dernier, l’enfant a dû être hospitalisé à Ville B pour subir certains tests. Depuis son retour, des changements ont été mis en place concernant son alimentation. [ 26 ] Depuis l’hiver, on note que l’enfant progresse au niveau de son langage.
Une demande pour une évaluation en orthophonie sera effectuée sous peu et un suivi sera mis en place si nécessaire. [ 27 ] Dans le présent dossier, le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant que la Directrice de la protection de la jeunesse demeure impliquée dans la vie de cette famille pour les six prochains mois, et ce, afin que la mère puisse protéger l’enfant du père lors de possibles périodes de violence et pour éviter l’exposition de l’enfant aux conflits. La Directrice de la protection de la jeunesse pourra
gérer les contacts entre le père et l’enfant. [ 28 ] Le Tribunal retient que la mère a effectivement amélioré sa situation personnelle. Cependant, la situation du père motive la poursuite du suivi psychosocial pour les prochains mois.
Il est important que le père fasse des démarches pour régler ses problématiques. [ 29 ] Par ailleurs, le Tribunal souligne qu’il est important que tant le père que la mère collaborent activement avec les intervenants sociaux afin que la situation de compromission se résorbe. [ 30 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse pour les motifs suivants : mauvais traitements psychologiques et risque sérieux de négligence. [ 31 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’enfant et qu’elle est bien fondée en faits et en droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 33 ] PROLONGE la décision rendue le 29 mai 2020; [ 34 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis; [ 35 ] CONFIE l’enfant à sa mère pour une période de six mois; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois; [ 37 ] INTERDIT aux parents de se retrouver seuls ensemble en présence de l’enfant, excepté pour les soins et rendez-vous médicaux de l’enfant; [ 38 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées en vue de mettre fin à la situation de compromission, notamment que le père fasse les démarches nécessaires pour mettre fin à son problème de consommation et son problème de violence; [ 39 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’il bénéficie d’un suivi médical régulier et que les parents respectent les recommandations émises par les professionnels de la santé; [ 40 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les divers professionnels et intervenants gravitant auprès de l’enfant; [ 41 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Dominic Cormier Avocat de la demanderesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant Mère présente à l’audition, non représentée par avocat Père absent à l’audition, non représenté par avocat Date d’audience : 15 avril 2021
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