2014 QCCQ 11191, 2014 QCCQ 11191
Opinion
Protection de la jeunesse — 141414 2014 QCCQ 11191 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011616-125 DATE : 13 mars 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].97) En qualité d’adolescente et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 2 décembre 2013, des mesures de protection sont prononcées, à
titre intérimaire, dans la situation de X afin d'évaluer, sur du court terme, la volonté et la capacité de l'adolescente à se remettre en question et à se mobiliser. [ 2 ] Ce jour, on recommande le maintien de l'adolescente en centre de réadaptation pour six mois. La mère est en accord avec l'orientation proposée, X se résigne. [ 3 ]
Malgré qu'on ait augmenté la médication de X, afin que cela puisse avoir un impact sur ses humeurs et son impulsivité, la situation de X en début d'ordonnance est demeurée difficile, notamment lors des sorties en milieu maternel. [ 4 ] Plusieurs conflits ont eu lieu entre X et sa sœur aînée. [ 5 ] À la mi-janvier, X a entrepris une démarche au [centre A], mais son comportement là aussi fut problématique. Elle était peu motivée, argumentait, s'opposait, indiquait ne pas avoir besoin d'aide.
Elle a ainsi quitté le [centre A] le 27 janvier pour être à nouveau retournée en centre de réadaptation. [ 6 ] La mère, de son côté, a aussi vécu des événements difficiles. Elle a tenté de mettre fin à ses jours dans la nuit du 13 au 14 janvier, a été, par la suite, hospitalisée quelques jours. Depuis ce temps, la mère va de mieux en mieux, se refait une santé, dit-on.
[ 7 ] La mère décrit les sorties de X comme étant problématiques. L'adolescente fait beaucoup de demandes, est grossière, manipule, est impulsive, la semaine de relâche fut difficile. La mère ne voit pas d'évolution ou si peu. Comme elle se sent elle-même toujours fragile, elle croit que sa fille a besoin de ressources professionnelles externes à la famille, dont un hébergement en centre de réadaptation pour une période significative. Une période de six mois est bien raisonnable, suivant l'appréciation du Tribunal, tenant compte du déroulement des derniers mois et des problématiques soulevées.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que l'adolescente soit confiée à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son adolescente pour corriger la situation; - Que l'adolescente et sa mère participent activement aux mesures ordonnées; - Que l'adolescente et sa mère se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - Que l'adolescente fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d'apprentissage ou qu'elle participe à un programme visant l'apprentissage et l'autonomie; - Que les contacts entre l'adolescente et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties; [ 10 ] RECOMMANDE que l'adolescente autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et les services sociaux qui lui viennent en aide. [ 11 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Laurie Levasseur, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2014-03-13
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