2018 QCCQ 8283, 2018 QCCQ 8283
Opinion
Cogato c. 9193-9710 Québec inc. 2018 QCCQ 8283 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile »
N° : 760-32-700617-188 DATE : 20 août 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Karine COGATO demanderesse - défenderesse reconventionnelle c. 9193-9710 QUÉBEC INC. défenderesse - demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Karine Cogato opère un service de restauration sous le nom de « Patate Taz » .
Elle réclame de 9193-9710 Québec inc. (Zanotti) la somme de 3 403,26 $, représentant le prix d’achat d’une unité de réfrigération. Madame Cogato a confié cette unité à Zanotti pour fins de réparation, laquelle a exercé son droit de rétention pour refuser de livrer l’unité avant d’être entièrement payée pour le coût des réparations. LES FAITS : [ 2 ] Le 12 avril 2017, Mme Cogato achète pour les fins de son entreprise une unité de réfrigération au coût de 3 403,26 $, qui est payée par carte de crédit. [ 3 ] Le 5 janvier 2918, Mme Cogato loge un appel chez Zanotti puisque l’unité ne fonctionne pas.
Le technicien se rend sur les lieux le jour même et émet l’opinion que la défectuosité est liée à une pièce du compresseur. Cependant, il n’a pas en sa possession de pièces de remplacement et doit revenir le lundi suivant 8 janvier. À cette date, Mme Cogato rappelle Zanotti et est informée que la pièce n’est pas disponible au Canada et qu’on doit trouver un dérivé pour la remplacer. [ 4 ] Le technicien se rend sur les lieux le mardi 9 janvier et constate que le compresseur est « saisi » . Il doit ramener l’unité à l’atelier pour fins de réparation.
Lorsqu’il retire l’unité, il constate qu’aucun déflecteur n’a été installé et que c’est la cause de la panne. C’est le vendredi 12 janvier que l’unité réparée doit être livrée.
Il y a donc une semaine que Mme Cogato doit opérer son restaurant sans unité de réfrigération. [ 5 ] C’est alors qu’un représentant de Zanotti informe Serge Côté, le conjoint de Mme Cogato, que la livraison pourra être effectuée vers midi, mais que le paiement doit être fait en entier par carte de crédit avant même la livraison. [ 6 ] Monsieur Côté n’est pas d’accord avec cette demande, indiquant qu’il souhaite voir l’unité en état de fonctionnement. Les parties ne parviennent pas à s’entendre, Zanotti refusant de livrer l’unité et de faire le travail d’installation avant d’être payée et M.
Côté refusant de payer avant que l’unité ne soit installée pour s’assurer qu’elle fonctionne adéquatement. [ 7 ] Des discussions interviennent par la suite entre les parties au cours desquelles Zanotti suggère d’amener l’unité à son atelier de Vaudreuil-Dorion pour que M. Côté ou Mme Cogato puisse s’y rendre et constater que l’unité est en état de fonctionnement. Aucune entente n’est possible.
[ 8 ] Le 18 janvier, Mme Cogato transmet une mise en demeure à Zanotti expliquant en détail son insatisfaction et demandant le remboursement du montant payé lors de l’achat de l’unité. Cette lettre est reçue par Zanotti le 26 janvier 2018. [ 9 ] Dans l’intervalle, Mme Cogato ne peut continuer à opérer son restaurant sans avoir une unité de réfrigération fonctionnelle et procède à l’achat d’un autre appareil le 25 janvier 2018 au coût de 1 948,09 $. [ 10 ] Zanotti réclame par demande reconventionnelle la valeur des travaux effectués, soit 1 087,67 $.
ANALYSE ET DÉCISION : [ 11 ] Zanotti fonde son refus d’avoir livré l’unité avant d’être payée sur son droit de rétention. Le droit de rétention est ainsi défini à l’
article 1592 du Code civil du Québec : 1592. Toute
partie qui, du consentement de son cocontractant, détient un bien appartenant à celui-ci a le droit de le retenir jusqu’au paiement total de la créance qu’elle a contre lui, lorsque sa créance est exigible et est intimement liée au bien qu’elle détient. [ 12 ] Cette disposition doit être lue en conjonction avec l’
article 1591 du Code civil du Québec , qui prévoit l’exception d’inexécution en ces termes : 1591. Lorsque les obligations résultant d’un contrat synallagmatique sont exigibles et que l’une des parties n’exécute pas substantiellement la sienne ou n’offre pas de l’exécuter, l’autre
partie peut, dans une mesure correspondante, refuser d’exécuter son obligation corrélative, à moins qu’il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des usages qu’elle soit tenue d’exécuter la première. [ 13 ] C’est donc dire qu’une
partie n’est pas obligée d’exécuter son obligation avant que l’autre n’ait exécuté la sienne. [ 14 ] Les obligations qu’assumait Zanotti sont décrites à la facture datée du 12 janvier 2018 qui fait d’ailleurs l’objet de sa demande reconventionnelle. [ 15 ] Monsieur Côté a indiqué n’avoir jamais reçu copie de cette facture et Zanotti n’a pas été en mesure de faire la preuve qu’elle avait effectivement été transmise. Cette facture totalise 946 $ plus les taxes.
Elle comprend le coût d’un déflecteur pour l’unité (100 $) ainsi que 17.75 heures de travail à raison d’un taux horaire de 47,67 $ totalisant 846,14 $. [ 16 ] La description du travail pour lequel on facture Mme Cogato est la suivante : « Travail sur unité MSB 120, incluant frais de transport, temps travaillé réel (nous prenons les frais d’un déplacement et de temps de recherche de trop).
Incluant redémarrage et vérification de l’unité lors de sa réinstallation . » (Nous soulignons) [ 17 ] Comme il a déjà été dit dans la décision Lippé Laviolette [1] : « Le droit de rétention peut être exercé en autant que celui qui veut s’en prévaloir ait rempli complètement et fidèlement les obligations contractuelles qu’il devait assumer. » [ 18 ] À la lecture même de la facture préparée par Zanotti, on comprend que son travail n’était pas terminé, puisqu’elle devait retourner au commerce, réinstaller l’unité et la vérifier. [ 19 ] Le représentant de Zanotti a justifié cette procédure par un souci d’éviter qu’un client ne refuse de payer une fois l’installation complétée.
Aucune preuve n’a été avancée dans le dossier pour permettre de croire que telle aurait été l’intention de Mme Cogato, bien que le témoin de Zanotti ait indiqué avoir compris que M. Côté refusait de payer pour les réparations. [ 20 ] Le Tribunal accepte le témoignage de M.
Serge Côté comme quoi il n’a pas refusé de payer les réparations, mais qu’il a simplement voulu s’assurer que l’unité était en bon état de fonctionnement. [ 21 ] D’ailleurs, dans sa réclamation, Mme Cogato ne conteste pas le montant de la facture et a indiqué dans son témoignage qu’elle l’aurait acquittée si l’unité lui avait été livrée. [ 22 ] À défaut d’avoir exécuté entièrement ses obligations, Zanotti ne peut réclamer que Mme Cogato exécute les siennes, d’autant plus que celle-ci n’a jamais récupéré son unité de réfrigération, qui se trouve toujours à l’atelier de Zanotti.
La demande reconventionnelle doit donc être rejetée. [ 23 ] L’inexécution de ses obligations par Zanotti a certainement causé des dommages à Mme Cogato, qui s’est vue dans l’obligation de se procurer une nouvelle unité. Le montant de ses dommages est-il cependant équivalent au prix d’achat de l’unité ?
Le Tribunal ne dispose d’aucune preuve qui lui permettrait d’évaluer la dépréciation qu’il faut appliquer à l’appareil, neuf mois après son achat, et une fois les réparations effectuées. [ 24 ] Si Mme Cogato réclame le remboursement du prix d’achat de l’unité, elle n’a pas demandé dans ses procédures la résolution du
contrat. Or, Mme Cogato ne pourrait recevoir le prix d’achat et demeurer propriétaire de l’unité. [ 25 ] L’article 208 du Code de procédure civile permet au tribunal, d’office, d’ordonner la correction d’erreurs de forme ou de rédaction dans un acte de procédure. Il y a ainsi lieu de rendre une telle ordonnance dans le but d’ajouter une conclusion visant la résolution du contrat de vente du 12 avril 2017. [ 26 ] Agir autrement placerait les parties dans une situation difficile.
Rendre seulement une conclusion monétaire ferait en sorte que Mme Cogato demeurerait propriétaire de l’unité alors qu’il est trop tard pour que Zanotti exécute ses obligations de livraison et d’installation vu l’achat d’une unité de remplacement. [ 27 ] Résoudre le contrat de vente remettra les parties dans le même état qu’avant la vente. Étant redevenue propriétaire de l’unité, Zanotti pourra la vendre ou en disposer à son gré. [ 28 ] La remise en état des parties n’implique pas nécessairement le remboursement intégral des sommes payées. L’
article 1702 du Code civil du Québec permet en effet de tenir compte de la dépréciation de l’unité. Exerçant sa discrétion, le Tribunal considère que Zanotti devra rembourser à Mme Cogato une somme de 2000 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'action; DÉCLARE LA RÉSOLUTION du contrat de vente intervenu entre les parties le 12 août 2017 pour une unité de réfrigération de marque Zanotti Uniblock 230U/1/60Hz.7KW, numéro MSB120T1260F/ETL; CONDAMNE la défenderesse, 9193-9710 QUÉBEC INC., à payer à la demanderesse, Karine COGATO, la somme de 2000 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 14 mars 2018, date de l’assignation; LE TOUT avec les frais de justice au montant de 101 $; REJETTE la demande reconventionnelle sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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