2014 QCCA 640, 2014 QCCA 640
Opinion
Grant c. R. 2014 QCCA 640 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005452-139 (560-01-014574-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 27 mars 2014 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) PAUL GRANT Me George Calaritis Me George Calaritis, avocat INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Jean Campeau Directeur des poursuites criminelles et pénales
Requête pour permission d'appeler d'une peine infligée le 14 juin 2013 par l'honorable Jean-Pierre Plouffe, de la Cour supérieure, district de Labelle et déférée à une formation de la Cour d'appel , le 20 novembre 2013 par l'honorable Marie-France Bich, J.C.A. NATURE DE L'APPEL : Peine – vol & séquestration –
Article 462.37 C.cr. Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 16 h 19 Argumentation par Me George Calaritis. 16 h 36 Fin de l'argumentation de Me George Calaritis. 16 h 36 Suspension de la séance. 16 h 42 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] L’appelant reproche au juge de première instance le caractère consécutif des peines de 5 et 1 an. Ce reproche est mal fondé. D’une part, en l’espèce, la séquestration est suffisamment distincte du vol qualifié pour justifier des peines consécutives.
D’autre part, le juge a tenu compte de la globalité de la peine de sorte que, si les peines devaient être concurrentes, des peines de 6 et 1 an à être purgées de manière concurrente seraient justes et raisonnables. [ 2 ] Quant à l’amende de remplacement d’une ordonnance de confiscation, l’appelant plaide que, puisqu’il avait deux complices, il faut présumer que l’argent que lui a procuré le vol a été séparé en trois, de sorte qu’une amende de 80 000 $ devrait lui être imposée, ce qui réduirait l’emprisonnement en cas de non-paiement à 21 mois au lieu de 36. [ 3 ] Cet argument ne tient pas non plus.
La division du fruit du vol en trois parts égales n’est qu’hypothèse. Il n’y a aucune preuve à cet égard. De plus, la participation de l’appelant est beaucoup plus importante que celle de ses complices dans la planification et dans la récupération de l’argent. En fait, il est le seul contre qui il existe une preuve à cet égard. Dans le jugement cité par l’appelant pour soutenir son argument ( R. c. Dieckmann et al , 2014 ONSC 717 ), l’accusée, à qui le juge a imposé à
titre d’amende uniquement le quart de la valeur des argents perçus, n’était pas l’instigatrice et l’un de ses complices s’est vu ordonner le paiement de 50 % de cette valeur. Bref, la situation est différente et, sans preuve, le juge n’a pas à procéder à une enquête pour savoir ce qu’il est advenu de l’argent : R. c. A.S. 2010 ONCA 441 , paragr. 14 . [ 4 ] Par ailleurs, il faut rappeler la discrétion du juge du procès en l’espèce. [ 5 ] POUR CES MOTIFS , nous sommes unanimement d’avis qu’il y a lieu de rejeter l’appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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