2018 QCCA 2162, 2018 QCCA 2162
Opinion
MC Commercial inc. c. Unifor,
section locale 541 2018 QCCA 2162 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027711-183 (500-17-096895-167) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 décembre 2018 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS MC COMMERCIAL INC. Me NICHOLAS RODRIGO m e louise patry (Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l, s.r.
l) INTIMÉE AVOCAT UNIFOR
SECTION LOCALE 541 Me MICHAEL COHEN (Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino) MIS EN CAUSE RAYMOND MASSI, en sa qualité de syndic de faillite de Mabe Canada Inc. ABSENT TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL ABSENT
DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 22 mai 2018 par l’honorable Johanne Brodeur de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 30 al. 2 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. Identification des avocats.
Commentaire du juge. 9 h 33 Argumentation de Me Nicholas Rodrigo. 9 h 35 Intervention de Me Louise Patry. 9 h 36 Me Rodrigo poursuit son argumentation. 10 h 11 Argumentation de Me Michael Cohen. 10 h 31 Réplique de Me Rodrigo. 10 h 33 PAR LE JUGE: Le jugement serait rendu dans l’après-midi, la présence des parties n’étant pas requise. 10 h 34 Fin de l’audience. 16 h JUGEMENT : Voir page 3.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] MC Commercial inc. demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Johanne Brodeur), rendu le 22 mai 2018, lequel rejette son pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision du Tribunal administratif du travail portant sur l’article 39 du Code du travail . [ 2 ] Le TAT, présidé par la juge administrative France Giroux, accueille la requête d’Unifor,
section locale 541, et déclare qu’il y a osmose entre Mabe Canada inc. et MC Commercial inc. Aux fins de l’article 39 C.t ., dit-elle, les deux sociétés constituent l’employeur unique des salariés du magasin situé au 601, rue Dickson, à Montréal.
Ce faisant, la juge Giroux rejette divers moyens préliminaires soulevés par les parties défenderesses quant à la recevabilité de la requête de l’intimée, dont sa supposée tardivité ainsi que son irrecevabilité en raison du démantèlement du magasin visé. [ 3 ] Retenant que la norme de la décision raisonnable s’applique au pourvoi en contrôle judiciaire sollicité, la juge de la Cour supérieure déboute la requérante MC Commercial inc. Elle conclut notamment : (
i) que le TAT ne commet pas d’erreur révisable en concluant que la requête du syndicat n’était pas tardive; (ii) que nonobstant le démantèlement du magasin, une difficulté réelle subsistait malgré tout, permettant au TAT de rendre une décision sous l’article 39 C.t ; et (iii) que la conclusion du TAT selon laquelle il y a avait osmose entre les deux sociétés était raisonnable, faisant
partie des issues acceptables au regard des faits et du droit. *** [ 4 ] La requête est régie par les articles 30, al. 2 (5°) et 30, al. 3 C.p.c .
[5] Pour obtenir la permission d’interjeter appel, la requérante doit démontrer que la question en jeu en est une qui doit êtresoumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisantl’objet d’une jurisprudence contradictoire. [6] La requérante concède que la juge a eu raison de conclure que la norme de la décision raisonnable s’applique en l’espèce, maispropose trois moyens au soutien de son appel, moyens qu’il convient de regarder tour à tour. *** [7] Premièrement, la Cour supérieure, tout comme le TAT, aurait appliqué le mauvais test pour décider si la requête de l’intimée aété intentée dans un délai raisonnable.
Selon la requérante, la conclusion de la juge de la Cour supérieure quant au moment où le recourspouvait être entrepris repose sur la nécessité pour le syndicat de comprendre les « impacts véritables » des restructurations entre les deuxsociétés, et non sur le test applicable de l’appréciation de la diligence du syndicat. Ignorant les enseignements de cette Cour dans l’arrêtSyndicat des cols bleus de Ville de Saint-Hubert c.
Ville de St-Hubert, (QC CA), [1999] R.J.D.T. 76, la juge auraitomis de se demander si, objectivement, le syndicat a fait preuve de diligence dans l’exercice de son droit. [8] Ce moyen ne justifie pas que la demande de permission soit accordée. [9] Ni la Cour supérieure ni le TAT n’ont appliqué le mauvais test pour mesurer la tardivité du délai. Le TAT conclut que lapreuve indique qu’il était justifié pour le syndicat de présumer, avant janvier 2015, que la réorganisation n’avait aucun impact sur sonaccréditation (paragr. [150] à [157]).
Selon le TAT, son inaction jusque-là ne dénotait, dans les faits, aucune négligence. Certes, le TATa tenu compte de l’appréciation subjective du représentant syndical – la juge administrative a trouvé son témoignage « convaincant etcrédible » (paragr. [156]) – parce que sa connaissance était pertinente, mais elle n’a pas basé son analyse sur un test strictement subjectif.Même si certaines informations étaient disponibles dès 2011, le TAT conclut – et la Cour supérieure entérine ce raisonnement – que lesyndicat n’a pas fait preuve de négligence ou de lenteurs inappropriées, en
partie en raison des assurances données par des représentantsde la requérante quant à l’absence d’impact de la restructuration sur l’accréditation syndicale. [10] Les deux juges sont d’avis que la preuve révèle que le délai était, en réalité, de moins d’un mois, conclusion que la requéranteveut maintenant remettre en question à partir d’une nouvelle évaluation des faits. Or, la juge de la Cour supérieure explique bien que ladiligence en ces matières s’apprécie au cas par cas et que la conclusion du TAT n’était pas déraisonnable.
Bref, je ne vois aucune erreurdans l’identification du test dans le jugement entrepris, et aucune question qui mérite l’attention de la Cour à cet égard. [11] Deuxièmement, la requérante plaide que la Cour supérieure a avalisé une méprise du TAT quant aux critères applicables à laquestion de l’osmose.
De l’avis de la requérante, le TAT, tout comme la Cour supérieure par la suite, a utilisé la gestion commune desressources humaines comme seul critère pour vérifier l’existence de l’osmose entre les deux sociétés. [12] Au soutien de cet argument, la requérante cite une autre décision du TAT qui qualifie celle rendue en l’espèce d’« un îlot isolédans un océan de jurisprudence » et qui aurait fait porter son analyse erronément sur la seule base d’une communauté de direction entreMabe et MC : Syndicat des travailleuses et travailleurs d’Aux-Vivres – CSN c, 9215-2784 Québec inc., 2017 QCTAT 2906, paragr. [31].La requérante me demande d’accorder la permission d’appeler afin de permettre à notre Cour de neutraliser l’effet de la décision erronéeen l’espèce. [13] Ce moyen est rejeté.
Il ne satisfait pas au test énoncé à l’article 30 C.p.c. [14] La requérante propose une lecture trop peu généreuse, voire tronquée, de la décision du TAT. Rappelons que dans notre dossier,la requérante a concédé devant la Cour supérieure « que le TAT s’est bien dirigé en droit quant aux critères à sous-peser pour décider dela question de l’osmose » (paragr. [31]).
Après avoir bien identifié les critères jurisprudentiels pour évaluer si les éléments des deuxentreprises sont « imbriqués au point de ne constituer qu’une seule entreprise en réalité » (paragr. [165]), la juge administrative étudie endétail plusieurs aspects de la preuve quant aux rapports entre Mabe et MC à l’endroit du magasin. Son analyse ne se limite pas à lagestion commune des ressources humaines, même si, comme le note la juge de la Cour supérieure, ce facteur est considéré commeparticulièrement important ici.
Le TAT tient compte d’autres aspects – pour et contre – et dont la Cour supérieure dresse une longue listeaux paragr. [34] à [36] de ses motifs. [15] Je comprends de l’argument de la requérante qu’elle est d’avis que le TAT a donné trop d’importance à certains facteurs plutôtque d’autres; ceci ne soulève aucunement une question qui mérite l’attention de la Cour au sens de l’article 30, alinéas 2 et 3 C.p.c.Certes, comme le dit le TAT dans Aux-Vivres, précité, la juge administrative a regardé de près la communauté de direction entre Mabe etMC et on peut comprendre que, dans bien des cas, ce seul critère ne suffit pas pour conclure à l’osmose.
Toutefois, en l’espèce, le TATfonde sa conclusion sur d’autres aspects de la preuve aussi (voir, par ex., paragr. [168] à [191]). Ce faisant, il exerce un pouvoir qui estau cœur de sa compétence spécialisée. Rien ne laisse croire que la juge se trompe en écrivant que la conclusion du TAT sur ce point faitpartie des issues acceptables au regard des faits et du droit (paragr. [39]). [16] Troisièmement, la requérante est d’avis que la Cour supérieure a confirmé la conclusion d’osmose « en contradiction frontaleavec les constatations factuelles du TAT ».
La Cour supérieure aurait mal compris les déterminations du TAT en concluant que lescadres, l’inventaire, l’équipement ou le local étaient utilisés de manière « interchangeable » par Mabe et MC.
Or, dit la requérante, selonla preuve acceptée par le TAT, la seule conclusion raisonnable était que le magasin était exclusivement exploité par MC. [17] À supposer même que ce moyen ait quelque mérite – et je ne suis pas convaincu de cela – une simple erreur dans l’appréciationde la preuve ne suffit pas pour satisfaire au test de l’article 30 C.p.c. pour l’octroi de la permission d’appeler : voir Syndicat des colsblancs de Gatineau inc. c.
Regroupement des professionnels de la Ville de Gatineau, 2013 QCCA 2037, paragr. [15] (par ma collègue lajuge Bich, juge unique). [18] Une seule conclusion s’impose à l’égard de l’ensemble des griefs de la requérante : rien dans la requête ne fait voir une questionde principe, une question nouvelle ou une question qui divise la jurisprudence. Je ne vois pas, non plus, d’injustice qui pourrait inciter laCour à intervenir. Sans doute importants pour MC Commerciale inc. et Unifor, les enjeux du dossier ne soulèvent pas de question
sérieuse dépassant le seul intérêt des parties en litige, comme l’exige généralement la norme imposée pour l’octroi d’une permission d’appeler. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 19 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec les frais de justice. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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