2012 QCCA 15, 2012 QCCA 15
Opinion
Protection de la jeunesse — 122 2012 QCCA 15 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-08-000384-117 (480-24-000001-119) (480-41-000027-100, 480-41-000028-108, 480-41-000029-106 et 480-41-000030-104) DATE : 10 JANVIER 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
B et C REQUÉRANTS – parents c. [INTERVENANT 1] et [INTERVENANTE 2] INTIMÉS – personnes déclarantes X Y Z A MIS EN CAUSE – enfants JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure, district de Mégantic (l'honorable Line Samoisette), en date du 4 novembre 2011. [ 2 ] L'affaire a un caractère singulier. [ 3 ] Le 24 mars 2011, la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A (l'honorable Nicole Bernier), rend un jugement dont voici le dispositif : [134] DÉCLARE la sécurité et le développement [des] quatre enfants compromis aux termes des articles 38b)ii) et iii) et de la
Loi sur la protection de la jeunesse et de l’article 38.1b) de cette même loi pour l’aînée X. [135] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse jusqu’à la fin de l’année scolaire 2011-2012 pour l’exécution des mesures suivantes; [136] Que chacun des parents prennent des mesures pour corriger la situation et en fassent la preuve au Directeur de la protection de la jeunesse. [137] Que les parents donnent accès au directeur de la protection de la jeunesse à tous les intervenants spécialisés qui assurent le suivi médical, psychologique, orthophonique ou orthopédagogique, de loisirs ou de stimulation des enfants. [138] Que les enfants X et Y fréquentent l’école A jusqu’à la fin de l’année scolaire 2010-1011. [139] Que par la suite les parents présentent un projet de scolarisation des enfants qui respecte les lois en vigueur qui répond aux besoins spécifiques des enfants et qui leur assure les besoins de socialisation, projet qui devra être agréé par le Directeur de la protection de la jeunesse.
[140] Que jusqu’à l’âge scolaire, les enfants Z et A fréquentent la garderie ou la maternelle en dehors du milieu familial à moins que les parents présentent un projet d’apprentissage et de socialisation qui réponde aux besoins des enfants et qui sera agréé par le Directeur de la protection de la jeunesse. [141] Que les deux parents s’assurent, de concert avec le directeur de la protection de la jeunesse, que les enfants reçoivent les services médicaux, pédiatriques, psychologiques, orthophoniques, requis par leur état. [142] Qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'enfant et sa famille jusqu’à la fin de l’année scolaire 2011-2012 par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Il appert qu'au cours de l'audience (cinq jours) ayant précédé ce jugement, la juge a refusé aux requérants la permission de produire le rapport du médecin-expert dont ils avaient retenu les services, médecin-expert qu'elle refuse également d'entendre.
Son jugement sur le fond confirme ce refus : [98] Les parents ont tenté de faire la preuve que les difficultés présentées par les enfants (problèmes de langage ou retards de développement ou retards d’apprentissage) avaient une cause intrinsèque et qu’en conséquence on ne peut conclure chez à (sic) une négligence parentale. [99] Cette preuve d’une cause intrinsèque, (problèmes d’audition, otites à répétition, végétations, amygdalites, cause neurologique, congénitale, organique…) n’est cependant pas ici nécessaire. Si les problèmes de ces enfants sont dus en
partie à des caractéristiques intrinsèques, (comme c’est le cas pour Y), les parents ont aussi contribué aux retards qui en ont résulté. [ 5 ] Les requérants ont fait appel de ce jugement auprès de la Cour supérieure, conformément aux articles 99 et suivants de la Loi sur la protection de la jeunesse ( L.p.j. ) [1] . Leur avis d'appel fait notamment valoir que la juge de la Cour du Québec a erré en refusant la production du rapport de leur médecin-expert et en refusant d'entendre celui-ci, alors que cette preuve était aussi pertinente qu'indispensable. Voici ce qu'ils allèguent (avis d'appel, version du 25 avril 2011) : Refus d'entendre une
partie de la preuve 1. La Juge de première instance a :
a) refusé que soit déposée en preuve la contre-expertise des parents préparée par un neuro-pédiatre, médecin spécialiste de l'hôpital Ste-Justine de Montréal;
b) refusé de laisser témoigner ce témoin-expert , qui s'était spécialement déplacé de Montréal;
c) menacé l'avocat des parents d'outrage au tribunal parce qu'il souhaitait faire entendre ce témoin-expert. 2. Les appelants demandent à la Cour supérieure d'exercer son pouvoir de « recueillir toute preuve additionnelle », en vertu de l'article 102 LPJ, en vue d'accepter le dépôt de cette contre-expertise, car:
a) Cette contre-expertise fait ressortir l'origine tout probablement héréditaire des problèmes de santé des enfants intimés;
b) la procureure aux enfants ne s'objectait pas au dépôt de ladite expertise, tel qu'il appert au procès-verbal du 10 novembre 2010;
c) cette contre-expertise fait ressortir qu'il est plus probable que les problèmes de santé des enfants résultent d'une cause inhérente plutôt que d'un comportement négligent de leurs parents; 3. Cette erreur de la Juge est déterminante au point d'infirmer le jugement de première instance. [ 6 ] Le 12 septembre 2011, la juge saisie du dossier à la Cour supérieure tient une séance de gestion au terme de laquelle, ainsi que l'indique le procès-verbal, il est décidé que : Durée de 2 jours à ce stade. 1 ère journée : 26 octobre 2011 pour le premier motif d'appel sur art. 102 de la loi DPJ 2 e journée : 21 novembre 2011 et à
titre préventif le 9 décembre 2011 pour assurer une saine administration de la justice. [ 7 ] Il est convenu lors de cette séance, en effet, que la juge entendra distinctement le premier moyen d'appel, portant sur la question du rapport et du témoignage de l'expert des requérants, et entendra en parallèle une demande faite par ces derniers en vertu de l'
article 102 L.p.j. sur le même sujet et sur un autre sujet également. Les requérants présentent en conséquence une requête intitulée « Requête “ de bene esse ” des parents pour réouverture des débats (art. 102,
Loi sur la protection de la jeunesse, LRQ, C P-34.1) », dont les conclusions sont les suivantes : POUR CES MOTIFS, VOUS PLAISE: ORDONNER la réouverture de l'enquête, aux conditions que vous déterminerez; PERMETTRE de compléter la preuve quant aux trois (3) sujets suivants:
a) Permettre le dépôt de la contre-expertise du Dr Guy d'Anjou, datée du 3 novembre 2010, et permettre que ce dernier soit interrogé et contre-interrogé;
b) Autoriser le procureur des parents à obtenir des informations sur les intérêts pécuniaires de la Commission scolaire dans le
présent litige, à savoir: ➢ La Commission scolaire reçoit-elle, sous forme de subvention annuelle ou autrement, un montant annuel pour chaque enfant qui fréquente l'une de ses écoles?
c) Confirmer l'autorisation donnée par l'honorable juge MICHEL DURAND, J.C.Q., lors de la conférence préparatoire du 9 septembre 2010, d'utiliser en plaidoirie le document P-12 , à savoir l'étude "15 ans plus tard: les adultes canadiens diplômés de l'école- maison" LE TOUT frais à suivre. [ 8 ] Comme on le constate, la première de ces conclusions recoupe exactement le moyen d'appel figurant dans l'avis d'appel à la Cour supérieure. La conclusion b), pour sa part, est une demande apparemment nouvelle, dont il n'est pas question dans l'avis d'appel du 25 avril 2011 [2] . Il semble que la question
c) ne fasse pas l'objet d'un débat (en tout cas, personne n'en parle et le jugement dont on souhaite appeler n'en dit rien). [ 9 ] L'affaire est entendue, tel que prévu, le 26 octobre 2011. [ 10 ] Le 4 novembre 2011, la juge de la Cour supérieure rend jugement. Sur la question du rapport et du témoignage de l'expert des requérants, elle rappelle d'abord certains des faits pertinents, puis le jugement de la Cour du Québec, dont elle cite les paragraphes 98 et 99.
Elle conclut finalement que : [19] La négligence dont il est question dans le présent litige ne repose pas sur la cause des problèmes des enfants, qu'elle soit intrinsèque ou extrinsèque mais plutôt sur la capacité des parents de répondre aux besoins spécifiques des enfants et de leur offrir les soins requis par leur état. [20] Le litige actuel porte sur la conduite ou l'attention des parents quant aux difficultés des enfants et non la cause de ces difficultés. [21] Le Tribunal est d'avis que la juge de première instance n'a pas commis d'erreur manifeste et déterminante en refusant le dépôt du rapport en décidant qu'il ne répondait pas aux critères de l'utilité et de la nécessité eu égard au litige. [22] Le Tribunal est d'avis que la demande de réouverture des débats concernant le dépôt du rapport du Dr D'Anjou n'est pas utile ni requis pour la solution du litige ou dans l'intérêt des enfants. [ 11 ] Sur la question des intérêts pécuniaires de la commission scolaire, elle conclut de la manière suivante : [27] Le Tribunal ne peut accepter de rouvrir le débat pour répondre à la question soulevée par le procureur des appelants à savoir si la commission scolaire reçoit, sous forme de subvention annuelle ou autrement un montant annuel pour chaque année (sic) qui fréquente l'une de ses écoles.
Cela serait un débat stérile dans les circonstances et au surplus l'argument soulevé n'apparaît pas sérieux. [ 12 ] Les requérants demandent la permission d'appeler de ce jugement, en ce qui concerne la question du rapport et du témoignage de leur expert. L'intitulé de la requête précise que cette demande est fondée sur l'
article 115 L.p.j. , que voici : 115. Il peut être interjeté appel à la Cour d'appel, avec la permission de cette Cour ou de l'un de ses juges, d'un jugement de la Cour supérieure rendu sous l'autorité de la présente loi, si la
partie qui présente la demande démontre un intérêt suffisant à faire décider d'une question de droit seulement. 115. An appeal lies to the Court of Appeal, with leave of that Court or of a judge of that Court, from any judgment of the Superior Court rendered under the authority of this Act, if the party making the application shows a sufficient interest to warrant decision on a question of law only. [ 13 ] Les requérants soutiennent qu'en confirmant le jugement de la Cour du Québec sur la question du refus de produire le rapport de leur expert et de faire entendre celui-ci et en refusant par ailleurs de permettre cette production et ce témoignage en vertu de l'
article 102 L.p.j. , la juge de la Cour supérieure a gravement erré. Elle aurait en effet indûment permis que « l'examen d'une déclaration de compromission prononcée en vertu de la Loi de protection de la jeunesse ne nécessite pas que le Juge doive considérer tous les éléments de preuve, incluant la contre-expertise R-4 que les parents ont été empêchés de produire lors du procès » [3] .
Ce faisant, la juge aurait brimé le droit des requérants à une audition juste et équitable, tout en ignorant l'intérêt des enfants, et elle aurait favorisé les intimés qui, eux, ont eu le loisir de produire toutes leurs expertises et de faire entendre tous leurs experts. * * [ 14 ] La question s'est soulevée à l'audience de savoir si le jugement de la Cour supérieure est de ceux dont on puisse faire appel à ce stade. J'estime que ce n'est pas le cas.
Voici pourquoi. [ 15 ] À supposer en effet que l'on considère le jugement dont les requérants souhaitent appeler ici comme un jugement interlocutoire, notamment en raison de ce qu'il statue sur une requête présentée en vertu de l'
article 102 L.p.j. , l'
article 115 L.p.j. ne me semble pas permettre un appel immédiat. [ 16 ] Quelques mots d'abord sur le cadre général de cette disposition, reproduite plus haut, (voir supra , paragr. [12]).
L'article 115 prévoit qu'il peut, sur permission, être interjeté appel à la Cour d'un jugement de la Cour supérieure rendu sous l'autorité de la
Loi sur la protection de la jeunesse , et ce, si la
partie qui souhaite cet appel « démontre un intérêt suffisant à faire décider d'une question de droit
seulement ». Cette condition est absolue : seule une question de droit peut être soumise à l'attention de la Cour. Les demandes d'appel portant sur des questions de fait ou sur des questions dites « mixtes », c'est-à-dire qui concernent « l’application d’une norme juridique à un ensemble de faits » [4] , ne sont pas recevables et doivent être rejetées, le droit d'appel à la Cour étant restreint par la loi aux questions de droit pur.
Comme l'explique le juge Morissette dans Protection de la jeunesse — 114147 [5] : [2] La requête, qui critique les jugements de première instance et d’appel sous plusieurs angles, fait cependant défaut d’identifier la ou les questions de droit qui, conformément à l’
article 115 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [renvoi omis], pourrai(en)t valablement être soumise(
s) à une formation de la Cour d’appel pour examen. La demande que comporte cette requête dénature par conséquent la finalité de l’appel créé par cette disposition car elle consiste essentiellement en une démarche destinée à refaire une troisième fois et devant la Cour d’appel un débat sur la preuve au dossier et sur des questions qui, dans la meilleure des hypothèses pour la requérante, ne pourraient être que des questions mixtes de fait et de droit. L’article 115 est pourtant explicite lorsqu’il vise « une question de droit uniquement ». Prétendre, comme semble le faire la requérante, que tout jugement de la Cour supérieure en application de la
Loi sur la protection de la jeunesse et en appel de la Cour du Québec comporte nécessairement une « question de droit uniquement » du simple fait qu’il applique la loi, ne résiste pas à l’analyse. Cette lecture erronée de la loi rendrait appelables tous les jugements rendus par la Cour supérieure en vertu des articles 99 à 114, ce qui viderait l’article 115 de son sens. [6] [ 17 ] Par ailleurs, il ne suffit pas de soulever une telle question de droit pour obtenir la permission d'appeler. L'
article 115 L.p.j. établit en effet un système de filtrage conférant un certain pouvoir discrétionnaire au juge de la Cour d'appel, qui peut refuser la permission lorsque l'intérêt de la justice (notion qui inclut ici l'intérêt de l'enfant) justifie qu'il en soit ainsi.
Cela pourrait être le cas, par exemple, lorsque l'appel n'a pas de chances raisonnables de succès ou lorsque la situation dénoncée est caduque ou sur le point de l'être. [ 18 ] En l'espèce, il n'est pas certain que la question soulevée par la requête pour permission d'appeler soit une question de droit : la question de la pertinence ou de l'utilité d'une preuve (fut-elle experte), principe qui balise le droit à une défense pleine et entière, semble plutôt une question mixte de droit et de fait et peut-être même, selon le contexte, une question de fait et d'appréciation discrétionnaire.
Quoi qu'il en soit, à supposer qu'on puisse ici la qualifier de question de droit, il demeure un problème qui tient aux circonstances particulières dans lesquelles le jugement dont on souhaite faire appel a été prononcé. [ 19 ] Notre cour a déjà confirmé qu'il n'était pas possible d'interjeter appel à la Cour supérieure des jugements interlocutoires de la Cour du Québec prononcés sous l'autorité de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, ce, pour deux raisons principales : d'une part, l'économie générale et les termes mêmes des articles 100 et s. L.p.j. fait ressortir qu'ils ne visent que les jugement sur le fond et non les jugements interlocutoires; d'autre part, le fait de reconnaître un tel droit d'appel serait « susceptible de paralyser le processus judiciaire, dont le but est précisément d'acheminer le litige vers une conclusion aussi rapide et ordonnée que possible » [7] . Ces jugements interlocutoires ne peuvent donc être contestés que sur appel du jugement final de la Cour du Québec à la Cour supérieure. Cette règle se trouve indirectement consacrée par l'
article 29 C.p.c. , dont le premier alinéa édicte que : 29. Est également sujet à appel, conformément à l'article 511, le jugement interlocutoire de la Cour supérieure ou celui de la Cour du Québec mais, s'il s'agit de sa compétence dans les matières relatives à la jeunesse, uniquement en matière d'adoption : […] 29. An appeal also lies, in accordance with
article 511, from an interlocutory judgment of the Superior Court or the Court of Québec but, as regards youth matters, only in a matter of adoption : […] [ 20 ] Il appert donc que, dans les matières de jeunesse (et sauf le cas précis de l'adoption), le jugement interlocutoire de la Cour du Québec ne peut faire l'objet d'un appel immédiat à la Cour d'appel, sachant qu'il ne peut par ailleurs, ainsi que l'enseigne la jurisprudence, faire l'objet d'un appel immédiat devant la Cour supérieure.
L'absence d'un droit d'appel immédiat est donc claire. [ 21 ] La question se pose cependant de savoir ce qu'il en est du jugement interlocutoire que prononce la Cour supérieure dans le cadre d'une instance en matière de jeunesse. Ce jugement est-il appelable immédiatement à la Cour d'appel en vertu de l'
article 115 L.p.j. (et selon les critères usuels de cette disposition) ou doit-on attendre le prononcé du jugement final? [ 22 ] La logique de célérité et de diligence ainsi que le désir d'éviter la multiplication et la complexification des recours dans les matières régies par la
Loi sur la protection de la jeunesse ont convaincu notre cour de refuser le droit d'appeler immédiatement à la Cour supérieure d'un jugement interlocutoire de la Cour du Québec. À mon avis (et excluant l'
article 29 C.p.c. , dont l'alinéa introductif pourrait possiblement être interprété comme signifiant que les jugements interlocutoires de la Cour supérieure en matière de jeunesse ne peuvent faire l'objet d'un appel immédiat), cette logique est tout aussi désirable et intégralement transposable à la question de savoir si l'on peut appeler immédiatement à la Cour d'appel du jugement interlocutoire de la Cour supérieure dans une instance régie par la
Loi sur la protection de la jeunesse . Et si l'on fait cette transposition, cela signifie que l'
article 115 L.p.j. ne permet que l'appel d'un jugement final (c'est-à-dire sur le fond) de la Cour supérieure en ces matières, le droit d'appeler d'un jugement interlocutoire étant retardé jusqu'à l'appel d'un tel jugement final. L'économie générale de la
Loi sur la protection de la jeunesse et l'intérêt des enfants visés par une affaire régie par cette loi militent en faveur d'une telle conclusion. [ 23 ] Bref, l'appel du jugement interlocutoire de la Cour supérieure dans une matière régie par la
Loi sur la protection de la jeunesse ne pourrait avoir lieu que sur appel du jugement final de ce tribunal. [ 24 ] Par conséquent, si tant est que le jugement prononcé en l'espèce le 4 novembre 2011 soit un jugement interlocutoire (puisqu'il ne signale pas la fin de l'instance ni ne dessaisit la Cour supérieure), jugement qui aurait été rendu en vertu de l'
article 102 L.p.j. , il ne serait pas possible d'en faire appel immédiatement. [ 25 ] Cela dit, une autre raison justifie ici que la permission d'appeler soit refusée faute d'un droit d'appel. J'estime en effet que le jugement du 4 novembre n'est pas un jugement interlocutoire, du moins en ce qui concerne la question du rapport et du témoignage de
l'expert des requérants, mais qu'il est plutôt la première
partie d'un jugement encore incomplet et dont il ne peut être appelé avant qu'il ne soit finalisé. Je m'explique. [ 26 ] Saisie de l'appel formulé par les requérants à l'encontre du jugement final de la Cour du Québec, appel reposant sur une double série de motifs, la juge de la Cour supérieure a en effet choisi de scinder l'instance, s'inspirant vraisemblablement en cela des articles 273.1 et 273.2 C.p.c. , et de ne traiter dans un premier temps que du moyen d'appel relatif à la question de la production du rapport de l'expert des requérants et du témoignage de celui-ci [8] .
En lui-même, si ce n'était du problème exposé dans les paragraphes qui suivent, ce choix n'aurait pas été déraisonnable, puisque la décision sur ce moyen d'appel pouvait se révéler déterminante quant à l'issue de l'appel lui-même. [ 27 ] Mais une difficulté procédurale se présente ici. [ 28 ] Les articles 273.1 et 273.2 C.p.c. , ajoutés au Code de procédure civile le 1 er janvier 1997 [9] , ne s'appliquaient à l'origine qu'aux affaires de responsabilité civile. Depuis le 1 er janvier 2003, elles s'appliquent, en principe, à toute matière [10] . Elles énoncent ce qui suit : 273.1.
Le tribunal peut, sur demande, en tout état de cause et en toute matière, scinder l'instance. L'instruction de la demande ainsi scindée se déroule devant un même juge, sauf décision contraire du juge en chef. 273.1. The court may, on an application, split an action in any matter at any stage of the proceeding. The resulting trials are held before the same judge, unless the chief judge or chief justice decides otherwise. 273.2. Le jugement sur la demande de scission est sans appel; le droit d'appeler des jugements rendus sur le fond de l'instance ne prend naissance qu'à compter du jugement qui y met fin. 273.2.
No appeal lies from the judgment on the application for the splitting of an action; the right to appeal judgments on the merits only arises upon the issue of the judgment terminating the proceedings. [ 29 ] Par l'
article 273.1 C.p.c. , le législateur entend favoriser la bonne marche des instances en permettant qu'un litige « soit tranché par une décision portant sur une question préliminaire » [11] , facilitant ainsi la suite des choses et évitant des coûts importants. Il ne veut cependant pas, ce qui neutraliserait cette recherche d'efficacité, que le processus soit interrompu par un appel immédiat de cette première décision, d'où l'
article 273.2 C.p.c . Par conséquent, à supposer que la juge de la Cour supérieure, en l'espèce, ait pu procéder à une scission d'instance, le jugement du 4 novembre 2011 qui en est le fruit, du moins en ce qui touche la question du rapport et du témoignage de l'expert des requérants, ne pourrait faire l'objet d'un appel immédiat, vu l'interdit de l'article 273.2 C.p.c. [ 30 ] Mais, justement, les dispositions relatives à la scission sont-elles applicables à l'appel que régissent les articles 99 à 114 L.p.j. (c'est-à-dire l'appel du jugement de la Cour du Québec à la Cour supérieure)?
Il faut répondre à cette question par la négative. [ 31 ] En effet, les articles 99 à 114 L.p.j. établissent un code quasi complet à l'égard des formalités de l'appel à la Cour supérieure. Ils sont muets sur la question de la scission d'instance, tout comme le sont, d'ailleurs, les dispositions relatives aux instances devant la Cour du Québec. Pourrait-on recourir alors aux articles 273.1 et 273.2 C.p.c. à
titre supplétif? Deux dispositions de la
Loi sur la protection de la jeunesse y font obstacle. [ 32 ] L'
article 111 L.p.j. , qui se trouve dans la
partie que la loi consacre à l'appel devant la Cour supérieure, précise que : 111. Les règles contenues aux articles 73 à 98 de la présente loi s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente section. 111. The rules contained in sections 73 to 98 of this Act apply, with the necessary modifications, to this division. [ 33 ] Les articles 73 à 98 sont de ceux qui régissent l'instance devant la Cour du Québec. Parmi eux, on trouve l'article 85, qui renvoie lui-même à certains articles du Code de procédure civile , complétant ainsi les règles applicables à la Cour du Québec et, par l'effet de l'
article 111 L.p.j. , à la Cour supérieure : 85. Les articles 2 , 8 , 14 à 17 , 19 , 20 , 46 , 49 à 54 , 82.1 , 95 , 99 , 151.14 à 151.23 , 216 , 217 , 243 , 280 à 292 , 294 à 299 , 302 à 304 , 306 à 318 , 321 à 331 , 863.3 et 886 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ) s'appliquent devant le tribunal en autant qu'ils ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi. 85.
Articles 2 , 8 , 14 to 17 , 19 , 20 , 46 , 49 to 54 , 82.1 , 95 , 99 , 151.14 to 151.23 , 216 , 217 , 243 , 280 to 292 , 294 to 299 , 302 to 304 , 306 to 318 , 321 to 331 , 863.3 and 886 of the Code of Civil Procedure (chapter C-25 ) apply before the tribunal to the extent that they are not inconsistent with the provisions of this Act. [ 34 ] Cette liste ne comporte pas la mention des articles 273.1 et 273.2 C.p.c. , qui ne s'appliquent donc ni à la Cour du Québec, aux fins des instances régies par la
Loi sur la protection de la jeunesse , ni, par l'effet de l'
article 111 L.p.j. , à la Cour supérieure, lorsque celle-ci est saisie d'un appel régi par les articles 99 et suivants de cette loi. [ 35 ] Notre cour, avant l'introduction au Code de procédure civile des articles 273.1 et 273.2 C.p.c. , a déjà eu l'occasion d'écrire
que : CONSIDÉRANT qu'il n'est pas permis dans notre droit de scinder un pourvoi, pas plus que le procès de première instance, en différentesétapes de manière à ce que chacune constitue un pourvoi distinct, avec mémoires, audition et jugement [Air Canada c. Maria, [1980]C.A. 40; Domaine de la Rivière c. Alcan, (QC CA), [1985] R.D.J. 30 (C.A.); MRC Gaspé c. Compagnie Gaspésia,J.E. 92-735 (C.A.)];[12] [36] Autrement dit, la scission n'est possible que si la loi le prévoit, principe qui demeure applicable. Or, la
Loi sur la protection dela jeunesse n'inclut pas les articles 273.1 et 273.2 C.p.c. dans la liste de ceux qui s'appliquent à la Cour du Québec, en première instance,ou à la Cour supérieure, en appel. [37] La juge de la Cour supérieure ne pouvait donc procéder à une scission de l'instance.
Qu'elle l'ait fait n'invalide toutefois passon jugement (du reste, les requérants semblent y avoir consenti et ne soulèvent pas cette question dans leur requête pour permissiond'appeler), mais l'irrégularité du processus nous force à placer les choses dans une autre perspective. [38] Comme on l'a vu plus tôt, par ce jugement, la juge s'est bel et bien prononcée sur le premier moyen d'appel des requérants,moyen qu'elle a rejeté, estimant que la juge de la Cour du Québec n'avait commis aucune erreur déterminante en décidant que le rapport« ne répondait pas aux critères de l'utilité et de la nécessité eu égard au litige »[13].
Par conséquent, elle a ensuite conclu qu'il n'était pasopportun de recevoir ce rapport et ce témoignage en vertu de l'article 102 L.p.j., puisque ni l'un ni l'autre n'est utile ni « requis pour lasolution du litige ou dans l'intérêt des enfants »[14]. [39] Même si le dispositif du jugement se contente de rejeter la requête présentée en vertu de l'article 102 L.p.j., on comprend desmotifs — et c'est d'ailleurs ce qu'a souligné l'avocat des requérants — que la juge a, quant à la question du rapport et du témoignage du« contre-expert », statué sur le fond de l'appel.
Comment considérer cette portion du jugement, aux fins d'un éventuel appel? [40] Sur ce point, il faut conclure que la décision de la juge n'est pas un jugement ou, plus exactement, qu'elle n'est pas encore unjugement : il s'agit plutôt de la première
partie d'un jugement à venir, qui n'est pas encore complet et qui ne le sera que lorsque la jugeaura statué sur l'ensemble des autres moyens d'appel des requérants. L'on aura alors un jugement, composé de ces deux parties, et quipourra faire l'objet d'un appel en vertu de l'article 115 L.p.j., à condition, bien sûr, de porter sur une question de droit. [41] Cela étant, la requête pour permission d'appeler ne ciblant pas un jugement, elle n'est pas recevable.
Le droit d'appel desrequérants sur la question du rapport et du témoignage de leur expert ne prendra naissance qu'au moment du jugement complet et finalde la Cour supérieure sur l'appel dont elle est saisie. [42] La juge, il est vrai, a également rejeté les prétentions des requérants sur la question des intérêts pécuniaires de la commissionscolaire, sujet qui n'était pas abordé dans l'avis d'appel, mais qui l'était dans la requête faite en vertu de l'article 102 L.p.j.
Quant à cettequestion, le jugement peut être qualifié d'interlocutoire, mais cela n'affecte pas le reste, comme si la juge avait rendu deux décisionsdistinctes dans le même document. De toute façon, les requérants ne cherchent pas à appeler du jugement sur ce point et il n'y a pas lieud'en dire plus. * * [43] Par conséquent, et pour toutes ces raisons, la requête pour permission d'appeler ne peut être reçue. [44] Vu les circonstances, il n'y aura pas lieu d'accorder les dépens. * * [45] POUR CES MOTIFS, la requête est REJETÉE, sans frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
Me Jean-Yves CôtéCÔTÉ AVOCATS INC.Pour les requérants Me Cathy SéminaroCentre jeunesse APour les intimés Me Nathalie Gaulin Centre communautaire juridique A Pour les mis en cause Date d’audience : 28 novembre 2011
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