2011 QCCQ 7457, 2011 QCCQ 7457
Opinion
Protection de la jeunesse — 111907 2011 QCCQ 7457 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-51-000007-098 DATE : 4 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 2003 Enfant [INTERVENANTE 1] , agissant en sa qualité de personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; Requérante -et- A, -et- B, Parents de l’enfant Et C, Tutrice – Mise en cause -et-
LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC, Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT EN NOMINATION D'UNE TUTRICE (Article 70.1 et 75 Loi sur la protection de la jeunesse ,
Article 207 C.c.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en nomination d'une tutrice en vertu des articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal que la tutelle à l'égard de l'enfant soit déférée à madame C, la mise en cause, et que l'enfant lui soit confiée. Elle demande également d'interdire les contacts entre l'enfant et son père. [ 3 ] Le Tribunal entend la mère de l'enfant qui est en accord avec les demandes de la Directrice. Elle admet son incapacité à assumer ses responsabilités parentales à l'égard de l'enfant. [ 4 ] Le Tribunal entend également madame [intervenante 2], intervenante, qui s'est entretenue avec le père.
Ce dernier est en désaccord avec la demande de la Directrice. Au jour de l'audition, il est absent et le Tribunal est d'opinion de procéder. [ 5 ] La preuve documentaire déposée par la Directrice relate le chemin parcouru par l'enfant depuis sa naissance en 2003. [ 6 ] Qu'il suffise de rappeler que l'enfant est connu de la Directrice depuis 2004. Qu'elle est confiée à sa grand-mère maternelle en 2004 pour être confiée par la suite à la mise en cause, sa grande grande tante, le 7 juillet 2006, avec qui elle vit depuis. [ 7 ] L'enfant a toujours des contacts avec sa mère.
Depuis le 4 décembre 2009, elle est l'objet d'un interdit de contact avec son père. [ 8 ] Depuis juin 2004, cette enfant a fait l'objet de décisions prononcées par la cour du Québec, chambre de la jeunesse. La dernière décision du Tribunal remonte au 25 février 2011. Cette décision confie toujours l'enfant à la mise en cause. [ 9 ] L'enfant a trouvé auprès de madame C la famille dont elle a besoin.
Elle s'investit énormément dans son milieu et elle appelle affectueusement madame C « maman ». [ 10 ] Madame C, que le Tribunal a entendue, désire poursuivre son implication auprès de l'enfant, et ce, de façon permanente. [ 11 ] Le présent projet de tutelle constitue le plan de vie de permanence de l'enfant qui est dans son intérêt. Il saura lui procurer la sécurité affective dont elle a besoin. [ 12 ]
L'article 70.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit que : « Lorsqu'un enfant se retrouve dans l'une des situations prévues à l'article. 207 du Code civil et que le directeur a pris sa situation en charge, ce dernier peut demander au tribunal de se faire nommer tuteur ou de faire nommer toute personne qu'il recommande pour agir comme tuteur s'il considère que la tutelle est la mesure la plus susceptible d'assurer l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits.
À la suite de cette demande, le tribunal peut procéder à la nomination d'un tuteur lorsqu'il estime, dans l'intérêt de l'enfant, qu'il s'agit d'une mesure appropriée pour celui-ci. Les règles du Code civil s'appliquent à cette tutelle sous réserve des dispositions de la présente loi. » [ 13 ] Par ailleurs, l'
article 207 du Code civil du Québec prévoit: «
Le directeur de la protection de la jeunesse ou la personne qu'il recommande pour l'exercer peut aussi demander l'ouverture d'une tutelle à un enfant mineur orphelin qui n'est pas déjà pourvu d'un tuteur, à un enfant dont ni le père ni la mère n'assument, de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation, ou à un enfant qui serait vraisemblablement en danger s'il retournait auprès de ses père et mère. » [ 14 ] L'enfant n'étant pas pourvu d'un tuteur datif et les parents n'assument dans les faits ni les soins, l'entretien ou l'éducation de l'enfant, cette dernière rencontre les critères prévus à l'
article 207 du Code civil du Québec . [ 15 ] La tutelle, dans les circonstances, apparaît être la mesure la plus susceptible d'assurer l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits dans le cadre du prononcé par le Tribunal d'un plan de vie de permanence.
[ 16 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 17 ] ACCUEILLE la requête; [ 18 ] DÉFÈRE la tutelle de l'enfant X à madame C; [ 19 ] CONFIE l'enfant X à sa tutrice, madame C; [ 20 ] INTERDIT les contacts entre l'enfant X et le père, monsieur B; [ 21 ] ORDONNE l'exécution du présent jugement nonobstant appel; [ 22 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Caterine Caron Procureure de la Directrice Me Linda Boutin Procureure pour la mise en cause Date d’audience : 4 mai 2011
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