2015 QCCQ 7902, 2015 QCCQ 7902
Opinion
R. c. Borduas 2015 QCCQ 7902 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre Criminelle » N° : 460-01-022343-119 DATE : 28 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
PATRICK BORDUAS Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Patrick Borduas a subi son procès sous le chef d’accusation suivant : 02.
Le ou vers le 27 décembre 2010, à Granby, district de Bedford, ayant eu la garde, la charge ou le contrôle d’un Lincoln Navigator Noir, immatriculé [numéro 1], impliqué dans un accident avec Nissan Murano Noir, immatriculé [numéro 2], et sachant que des lésions corporelles ont été causées à Gilles Laporte, a omis, dans l’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle de s’arrêter , de donner ses nom et adresse et Gilles Laporte semblant avoir besoin ou ayant besoin d’aide, n’a pas offert d’aide, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 252(1.2) du Code criminel .
Les faits [ 2 ] Le 27 décembre 2010, vers 19h25, Daniel Papineau et son épouse circulent sur la rue Dufferin à Granby en direction sud, lorsque soudainement, un véhicule circulant derrière eux arrive à toute vitesse, dépasse deux véhicules en empruntant la voie inverse. Les témoins évaluent sa vitesse à environ 100 kilomètres-heure dans une zone de 50. Rendu à la hauteur de la rue Bourget, il contourne par la gauche un autre véhicule, en empruntant la voie inverse. [ 3 ] Après avoir franchi l’intersection du boulevard Leclerc, le véhicule percute l’arrière d’un véhicule de marque Nissan modèle Murano.
L’impact est si violent que le Nissan fait une embardée et se retrouve sur le toit. Le véhicule l’ayant percuté est un Lincoln Navigator 2000, conduit par Patrick Borduas. Le Lincoln a aussi endommagé un véhicule de marque Ford F250 de l’année 2003 et causé des bris à une propriété. [ 4 ] Patrick Borduas, vêtu uniquement d’un maillot de bain et de sandales, quitte son véhicule et se sauve. Il se rend à l’arrière de la propriété située au 230 rue Savage et se dissimule dans un Spa.
Quelques instants plus tard, il est découvert par les policiers, lesquels ont suivi ses traces de pas dans la neige. [ 5 ] La preuve de la poursuite, avec le consentement du procureur de la défense, consiste à une preuve documentaire, laquelle est composée du résumé des faits, de déclarations de différents témoins (Marc-Antoine Gagnon, Daniel L.
Papineau, Valérie Clermont, Gilles Laporte et d’Alexandre Nickner), du rapport d’événement, des notes des policiers, des photographies de l’accusé et des véhicules, du croquis des lieux, de la déclaration de l’accusé Patrick Borduas, de la déclaration de Richard Malette, de Théodore Ares, de Jean- Marc Gagné, de Liliane Bonette-Boucher et de Grégoire Hivon.
Preuve de la défense [ 6 ] En défense, le procureur fait entendre l’accusé et dépose des notes de consultation médicale auprès du Docteur Diane Huppé, psychiatre. [ 7 ] La poursuite émet une objection au dépôt de celles-ci que le Tribunal tranchera à l’étape de l’analyse et de la décision. Témoignage de Patrick Borduas [ 8 ] Le matin du 27 décembre 2010, désireux de faire une surprise à sa conjointe, il quitte la maison en compagnie de son fils et se rend au St-Christophe, afin d’y réserver une chambre.
[ 9 ] Dans le courant de l’après-midi, il y retourne avec sa famille et sa conjointe. Il revêt son maillot de bain, dans le but de profiter du Spa. [ 10 ] Vers la fin de l’après-midi, soit autour de 18h15, il quitte le St-Christophe en maillot de bain, chaussé de gougounes. Il conduit son véhicule accoutré de cette façon et se rend à sa propriété située sur la rue Labelle à Granby, parcourant une distance approximative de six kilomètres. Il y demeure environ 30 minutes, procédant à la destruction de la drogue qu’il possède.
Il prend quelques objets ainsi que de la nourriture, remonte à bord de son véhicule de marque Lincoln Navigator et emprunte la rue Dufferin. [ 11 ] Après avoir traversé l’intersection Boulevard Leclerc – rue Dufferin, il provoque un accident et quitte le véhicule pour se rendre derrière le 230 rue Savage. Il affirme avoir frappé à la porte arrière de cette maison mais, n’ayant reçu aucune réponse et apercevant le Spa, il décide de s’y réfugier, afin de se réchauffer. [ 12 ] Il déclare qu’il était dans un état de psychose, lorsqu’il conduisait sur le chemin Dufferin.
Les véhicules disparaissaient de sa vision et revenaient. Il affirme qu’il était dans un état de paranoïa. Cette journée du 27 décembre, il n’a consommé aucune drogue. [ 13 ] Toutefois, les 24, 25 et 26 décembre, il a consommé une quantité de drogue appréciable, soit du PCP. [ 14 ] Le jour suivant l’accident, il a des hallucinations, il entend des voix et son comportement est bizarre, de sorte que les membres de sa famille le prient de consulter un médecin.
À leur demande, il se rend au Centre hospitalier de Granby où il passe 24 heures sous observation. [ 15 ] Il est rencontré par le docteur Diane Huppé, psychiatre. Prétentions de la défense [ 16 ] La défense soutient que le chef d’accusation de délit de fuite comporte une mens rea spécifique. Or, en vertu des faits ci-dessus relatés, elle soutient que Patrick Borduas a perdu contact avec la réalité et qu’il n’a jamais eu intention de commettre le délit, à cause de son état de psychose toxique, telle que décrite au rapport du docteur Huppé.
Position de la poursuite [ 17 ] La poursuite soutient que l’accusé a commis des gestes incompatibles avec une psychose toxique. Elle soulève les éléments suivants :
a) L’accusé est sorti du véhicule, dans le but de fuir les policiers;
b) Il était en probation et ne voulait pas être arrêté;
c) Il était caché à l’intérieur d’un Spa. Analyse et décision Les notes du Docteur Huppé [ 18 ] La poursuite émet une objection au dépôt des notes de consultation préparées par le Docteur Huppé. [ 19 ] Elle allègue qu’elle n’a pas reçu l’avis, conformément aux prescriptions de la loi, particulièrement l’
article 657.3 du Code criminel , lequel stipule : 657.3
(1) Le témoignage de l’expert peut se faire par remise d’un rapport accompagné de l’affidavit ou de la déclaration solennelle de celui-ci faisant état notamment de ses compétences, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le tribunal reconnaît sa qualité d’expert;
b) la
partie qui entend déposer le témoignage a remis à l’autre
partie un préavis raisonnable de son intention de le déposer accompagné d’une copie de l’affidavit ou de la déclaration solennelle et du rapport. (2) […] [ 20 ] La défense n’a pas produit, conformément à l’
article 657.3 C.cr ., les notes du Docteur Huppé. [ 21 ] Cependant, la poursuite est en possession de ce rapport depuis plusieurs mois et elle ne peut déclarer qu’elle est prise par surprise.
D’ailleurs, la défense avait clairement manifesté son intention de démontrer une psychose toxique. [ 22 ] Le Tribunal constate par contre que les notes ne sont pas accompagnées d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle. [ 23 ] Il s’agit cependant d’un document provenant des archives médicales de l’Hôpital de Granby, et non pas d’une expertise médicale. [ 24 ] Dans de telles circonstances, l’intérêt de la justice commande que les notes médicales et l’opinion du Docteur Huppé inscrite dans la consultation médicale provenant des archives du Centre Hospitalier soient déposées en preuve. [ 25 ] Le Tribunal aura à apprécier la valeur probante de ce document.
Verdict [ 26 ] La preuve démontre que Patrick Borduas a quitté son véhicule pour se rendre derrière le 230 rue Savage à Granby. [ 27 ] Quelques instants après sa fuite, les agents Miquelon et Lamontagne se mettent à sa recherche. Il le découvre dans un Spa, dont un seul couvercle est relevé. Il est caché sous la
partie fermée. Il semble sous le choc ou intoxiqué par une drogue. Il a l’air mêlé, confus. [ 28 ] Plus tard, Patrick Borduas déclare à l’ambulancier qu’il était pressé et qu’il s’en retournait trouver sa famille; il roulait trop vite. [ 29 ] Chaque affaire constitue un cas d’espèce qu’il n’est pas toujours facile de situer dans la jurisprudence existante. [1] [ 30 ] Dans ses notes déposées sous la cote D-1, la Docteur Diane Huppé, psychiatre, donne son impression diagnostique sur l’état de santé de Patrick Borduas, relativement aux événements survenus le 27 décembre 2010.
Elle conclut en ces termes : Psychose toxique probable chez patient consommant multiples drogues, dont des narcotiques ainsi que du PCP. [ 31 ] Le procureur de la défense reconnaît qu’il ne possède pas les éléments nécessaires pour présenter une défense de non- responsabilité criminelle, tel qu’énoncé à l’
article 16 du Code criminel . [ 32 ] Le présumé désordre psychique dont aurait souffert l’accusé est d’origine externe. L’élément déclencheur de cette présumée psychose est donc de nature externe, puisque rien dans la preuve ne démontre qu’il souffre d’une pathologie psychiatrique qui aurait pu engendrer cette psychose. [ 33 ] Le Tribunal n’a reçu aucune preuve que la condition mentale de l’accusé présente un quelconque niveau de dangerosité. [ 34 ] L’accusé ne souffre pas d’une maladie mentale et la psychose toxique causée par l’absorption volontaire de drogues ne peut constituer une défense valable.
L’argument proposé par la défense aurait pour effet de permettre à une personne souffrant de psychose toxique d’échapper sans fin à sa responsabilité criminelle, lors de toute intoxication volontaire.
Un tel raisonnement n’est certainement pas conforme à l’intention du législateur. [2] [ 35 ] Le Tribunal s’étonne des faits suivants : - L’accusé circule à une vitesse excessive, eu égard à toutes les circonstances; - Il percute violemment deux véhicules, avant de s’échouer sur un terrain privé; - Il est en probation et assujetti à une ordonnance l’interdisant de consommer des drogues; - Les policiers le retrouvent caché sous le couvercle d’un Spa. [ 36 ] Le Tribunal conclut que l’accusé était lucide, puisque ses agissements démontrent que son objectif était de se sauver des autorités policières, sachant qu’il était assujetti à des conditions contraignantes émises dans le cadre d’une probation. [ 37 ] Considérant que l’accusation dont fait face Patrick Borduas comporte une mens rea spécifique; [ 38 ] Considérant que la défense soutient que l’état mental de l’accusé était fortement perturbé, en raison d’une psychose toxique l’empêchant d’avoir la lucidité nécessaire pour établir la mens rea requise; [ 39 ] Considérant que les notes inscrites au dossier médical de l’accusé par le Docteur Huppé, psychiatre, en date du 30 décembre, traitent d’une psychose toxique probable; [ 40 ] Considérant que cette présumée psychose toxique a été provoquée par la consommation volontaire de drogues; [ 41 ] Considérant qu’à l’époque pertinente des événements, l’accusé était assujetti à une ordonnance de probation l’interdisant de posséder et de consommer des drogues; [ 42 ] Considérant que l’accusé craignait les autorités policières; [ 43 ] Considérant que son comportement après l’impact démontre qu’il était lucide en fuyant les lieux dans le but d’échapper à la justice; [ 44 ] Considérant qu’il savait ce qu’il faisait lorsqu’il a quitté les lieux; [ 45 ] Considérant que la défense de psychose toxique n’est pas retenue et ce, pour les raisons ci-dessus mentionnées. [ 46 ] Considérant que la poursuite a démontré que l’accusé s’est enfui dans le but d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle; PAR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE L’ACCUSÉ COUPABLE DU 2 IÈME CHEF D’ACCUSATION ;
__________________________________ François Marchand, J.C.Q. Me Karyne Goulet Procureur aux poursuites criminelles et pénales Me Jocelyn Grenon Procureur de l’accusé Date d’audience : 6 mai 2014, 6 août 2015
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