2017 QCCQ 7177, 2017 QCCQ 7177
Opinion
Barabé c. Prestige Gabriel Marcel Laurin (Volkswagen Prestige) 2017 QCCQ 7177 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-151628-163 DATE : 23 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARLÈNE BARABÉ Demanderesse c. PRESTIGE GABRIEL MARCEL LAURIN S.E.C. f.a.s.n.r.s.
VOLKSWAGEN PRESTIGE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marlène Barabé réclame à Prestige Gabriel Marcel Laurin s.e.c. (Volkswagen Prestige) 750,78 $. Elle lui reproche d’avoir manqué à ses obligations découlant d’un contrat de service en vertu duquel Volkswagen Prestige installe les pneus d’été sur un véhicule. [ 2 ] Volkswagen Prestige conteste la demande et plaide qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de service.
Selon elle, si les boulons avaient été mal serrés durant l’installation des pneus d’été, il est impossible que Mme Barabé s’en soit seulement rendu compte plus de deux semaines après l’installation. De plus, elle argumente qu’une tentative de vol du véhicule ou un acte de vandalisme ait pu causer le relâchement des boulons. Questions en litige
a) Volkswagen Prestige a-t-elle commis une faute dans l’exécution du Contrat de service?
b) Si oui, quels sont les dommages auxquels a droit Mme Barabé? Contexte [ 3 ] Au mois d’avril 2015, Mme Barabé souhaite acheter un véhicule de marque Volkswagen, modèle Jetta. Le 27 avril 2015, elle fait l’essai d’un véhicule Jetta appartenant à Mathieu Duhaime (Véhicule Jetta). Elle décide d’acheter le véhicule sujet à une inspection. [ 4 ] L’inspection a lieu le 27 avril 2015 au concessionnaire Volkswagen exploité par Volkswagen Prestige. À la même occasion, M. Duhaime en profite pour faire la pose de ses quatre pneus d’été qui sont montés sur des jantes [1] . [ 5 ] M.
Duhaime conserve le Véhicule Jetta du 27 avril au 5 mai 2015, date à laquelle Mme Barabé prend possession du Véhicule Jetta. Vers le 11 mai, elle remarque un bruit provenant d’une des roues du Véhicule Jetta. Elle n’y porte pas plus d’attention, car le bruit n’est pas important. [ 6 ] Environ une semaine plus tard, le bruit est toujours perceptible, mais il est plus fort. Le 21 mai 2015, elle se rend au concessionnaire Volkswagen à Sorel (Volkswagen Sorel-Tracy) après les heures d’ouverture du département de service.
Un préposé du concessionnaire fait l’essai du véhicule et l’informe qu’il y a un problème anormal avec la roue et lui suggère de prendre rendez-vous dès que possible avec le département de service. [ 7 ] Le lendemain, elle prend rendez-vous à la prochaine date disponible, soit le 28 mai 2015. [ 8 ] Le 28 mai 2015, les employés de Volkswagen Sorel-Tracy inspectent le Véhicule Jetta et constatent que les boulons de la roue avant gauche ne sont pas serrés et qu’ils se sont relâchés. [ 9 ] La jante est inutilisable, car les trous des boulons sont endommagés [2] .
Mme Barabé achète une nouvelle jante de Volkswagen Sorel-Tracy au coût de 500,78 $ [3] . [ 10 ] Elle impute à Volkswagen Prestige la responsabilité des dommages causés à la jante. Elle réclame 750,78 $ de Volkswagen Prestige. Le montant se détaille comme suit :
1) Remplacement de la jante : 500,78 $; 2) Perte de salaire : 230 $; 3) Frais d’envoi de la mise en demeure : 20 $. [ 11 ] Le 1 er décembre 2015, Mme Barabé met en demeure Volkswagen Prestige de lui rembourser le montant qu’elle a payé pour la nouvelle jante [4] . Analyse
a) Volkswagen Prestige a-t-elle commis une faute dans l’exécution du Contrat de service? [ 12 ] Le contrat conclu entre Mathieu Duhaime et Volkswagen Prestige le 27 avril 2015 pour la pose des pneus d’été est un contrat de service assujetti au Code civil du Québec (C.c.Q.) et à la
Loi sur la protection du consommateur . [ 13 ] Ce contrat est régi par l’
article 2100 C.c.Q. , lequel se lit comme suit : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 14 ] En vertu de l’
article 1442 C.c.Q. , les droits de M. Duhaime découlant du Contrat de service conclu le 27 avril 2015 avec Volkswagen Prestige sont transmis à Mme Barabé lorsqu’elle achète le Véhicule Jetta puisque le contrat de service est un accessoire du véhicule qu’elle a acquis. [ 15 ] La règle prévue à l’
article 1442 C.c.Q. a également pour effet de transmettre à Mme Barabé tous les recours qu’avait M. Duhaime contre Volkswagen Prestige relativement au Contrat de service conclu avec Volkswagen Prestige puisque ces recours se rattachent de façon étroite au véhicule [5] . [ 16 ] Ainsi, bien que Mme Barabé ne soit pas
partie au Contrat de service entre M. Duhaime et Volkswagen Prestige, elle a acquis de M. Duhaime tous les droits qu’il détenait dans ce contrat lorsqu’elle a acquis le Véhicule Jetta. Elle peut donc invoquer contre Volkswagen Prestige tous les droits et recours que M. Duhaime aurait pu exercer contre ce prestataire de service pour faute dans l’exécution du contrat.
C’est précisément le recours que Mme Barabé exerce contre Volkswagen Prestige en la présente instance. [ 17 ] La jurisprudence constante des tribunaux de la province veut que le garagiste ait une obligation de résultat aux travaux qu’il s’engage à réaliser [6] . [ 18 ] L’obligation de résultat qui incombe à Volkswagen Prestige signifie qu’elle doit fournir un résultat précis et déterminé dans l’exécution du Contrat de service d’installation des pneus d’été sur le Véhicule Jetta [7] .
En l’espèce, le résultat précis est déterminé auquel s’est engagé Volkswagen Prestige est d’installer les pneus d’été sur le Véhicule Jetta et de serrer adéquatement les boulons d’ancrage. [ 19 ] En vertu de cette obligation de résultat, Volkswagen Prestige devait remettre un véhicule sécuritaire après avoir fait le changement de pneus demandé [8] .
Cette obligation de résultat qui vise à rendre au consommateur un véhicule sécuritaire n’a pas été respectée en l’espèce par Volkswagen Prestige puisque la preuve, non contredite, révèle que les boulons du pneu avant gauche du Véhicule Jette se sont relâchés moins de deux semaines après le changement des pneus. [ 20 ] Le fait que Volkswagen Prestige a une obligation de résultat est d’une grande importance quant à la preuve des conditions de sa responsabilité et de ses moyens d’exonération.
Comme le souligne les auteurs Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin : « Dans le cas d’une obligation de moyens, le créancier a le fardeau de prouver, pour faire tenir le débiteur responsable, que celui-ci n’a pas exercé une diligence et une prudence raisonnables dans la poursuite du but fixé. Le créancier, pour établir la faute du débiteur, doit démontrer que l’inexécution de contrat est due au fait que le débiteur n’a pas utilisé tous les moyens raisonnables dans les circonstances pour tenter d’obtenir le résultat escompté.
Le débiteur peut tenter de s’exonérer soit en démontrant absence de faute, soit en prouvant une force majeure ou encore le fait de la victime elle-même » [9] . [ 21 ] Cependant, dans le cas d’une obligation de résultat, comme c’est le cas en l’espèce, le client a un fardeau de preuve bien différent pour établir la responsabilité du prestataire de service et les moyens d’exonération de ce dernier sont plus limités.
À cet égard, les auteurs Jean-Louis Beaudoin et Pierre-Gabriel Jobin écrivent : « Au contraire, dans le cas d’une obligation de résultat, la simple preuve par le créancier de l’absence du résultat suffit à fait présumer la responsabilité du débiteur. Dès lors, le débiteur, pour dégager sa responsabilité, doit aller au-delà d’une preuve de simple absence de faute. Du point de vue probatoire, l’absence de résultat fait donc présumer la responsabilité du débiteur et place sur ses épaules le fardeau de démontrer que l’inexécution provient d’une cause qui ne lui est pas imputable.
Le débiteur n’a pas la possibilité de tenter de prouver absence de faute de sa part; il doit identifier, par prépondérance de la preuve, une force majeure ou encore le fait de la victime, qui a empêché l’exécution de l’obligation. À défaut de décharger ce fardeau, le débiteur est tenu responsable de l’inexécution ». [ 22 ] D’ailleurs, ce principe est repris à l’alinéa 2 de l’
article 2100 C.c.Q. où il est stipulé que « lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure ». [ 23 ] L’absence du résultat escompté laisse présumer la faute contractuelle de Volkswagen Prestige. En l’espèce, la faute
contractuelle de Volkswagen Prestige est présumée puisqu’il y a absence de résultat; la roue avant gauche n’a pas été installée de façon adéquate et sécuritaire. [ 24 ] Ainsi, pour se dégager de sa responsabilité résultant de cette présomption de faute, Volkswagen Prestige a l’obligation de prouver que le relâchement des boulons de la roue du Véhicule Jetta résulte de la faute de Mme Barabé, celle d’un tiers ou l’existence d’un cas de force majeure. [ 25 ] En défense, Volkswagen Prestige plaide qu’il n’est pas plausible que son préposé ait mal serré les boulons, car il est un technicien qualifié et a fait son travail selon les règles de l’art. le Tribunal note que le technicien en question n’a pas témoigné au procès.
Le Tribunal n’a aucune preuve pour soutenir cet argument. À tout événement, sa responsabilité étant présumée, Volkswagen Prestige peut seulement se dégager en établissant la faute de Mme Barabé, la faute d’un tiers ou la survenance d’un cas de force majeure. [ 26 ] Volkswagen Prestige n’a pas fait la preuve que le desserrement des boulons résulte de la faute de Mme Barabé. [ 27 ] Volkswagen Prestige n’a pas non plus fait la preuve, selon la balance des probabilités, que le desserrement des boulons résulte de la faute d’un tiers ou d’un cas de force majeure.
Certes, Volkswagen Prestige plaide qu’il n’est pas plausible que les boulons n’étaient pas suffisamment serrés le 27 avril 2015 lorsque le Véhicule Jetta quitte son atelier, car si les boulons avaient été mal serrés à cette date, il est impossible que Mme Barabé s’en soit seulement rendu compte le 11 mai 2015. Selon Volkswagen Prestige, le poids du véhicule aurait fait en sorte que Mme Barabé se serait aperçue du relâchement des boulons très rapidement après le 5 mai 2015. [ 28 ] Cela n’est pas un moyen de défense dans le cadre d’un manquement à une obligation de résultat comme c’est le cas en l’espèce.
Volkswagen Prestige peut seulement s’exonérer en prouvant, comme mentionné ci-dessus, la force majeure, la faute de la victime ou la faute d’un tiers. [ 29 ] Volkswagen Prestige n’a pas fait la preuve de la survenance d’une force majeure. [ 30 ] Quant à la faute d’un tiers, Volkswagen Prestige allègue que le relâchement des boulons aurait pu être causé par un acte de vandalisme ou d’une tentative de vol de la roue.
Cela dit, cette allégation n’est qu’une hypothèse et Volkswagen Prestige n’a pas fait la preuve selon la balance des probabilités selon laquelle il y a eu effectivement tentative de vol ou acte de vandalisme. [ 31 ] Puisque Volkswagen Prestige n’a pas fait la preuve que l’inexécution de son obligation de résultat est due à une force majeure, la faute de la victime ou la faute d’un tiers, sa responsabilité est engagée.
b) Quels sont les dommages auxquels a droit Mme Barabé? [ 32 ] Mme Barabé réclame 750,78 $ qui est détaillé comme suit : 1) Remplacement de la jante : 500,78 $; 2) Perte de salaire : 230 $; 3) Frais d’envoi de la mise en demeure : 20 $. [ 33 ] Au procès, elle réduit sa réclamation pour perte de salaire à 171,95 $. [ 34 ] Les dommages réclamés pour le remplacement de la jante seront accordés puisque la preuve de son endommagement et du coût de remplacement a été faite.
De plus, Volkswagen Prestige n’a pas offert de preuve contraire [10] . [ 35 ] Le Tribunal accordera également 16,43 $ pour les frais d’envoi de la mise en demeure [11] . [ 36 ] Le Tribunal n’accordera pas les dommages réclamés à
titre de perte de salaire pour assister à l’audience puisqu’il s’agit d’inconvénients normaux d’un litige en matière civile et il n’y a aucun motif, en l’instance, d’écarter la règle habituelle à l’effet qu’ils ne donnent lieu à aucune compensation [12] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE en
partie la demande de Marlène Barabé; [ 38 ] CONDAMNE Prestige Gabriel Marcel Laurin S.E.C. (Volkswagen Prestige) à payer à Marlène Barabé 517,21 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 11 décembre 2015; [ 39 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE au montant de 100 $ représentant le timbre judiciaire payé sur la demande. __________________________________ ENRICO FORLINI J.C.Q.
Date d’audience : 2 mai 2017
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